Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8124781dc057dee7a64
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HP Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 15/01642 APPELANTE : SASU AVIAPARTNER MONTPELLIER Aéroport [4] [Localité 1] Représentée par Me ROUXEL avocat pour Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [D] a été embauché par la société Map Handling-Air Assistances le 13 juin 1986 en qualité d'agent d'encadrement d'exploitation selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 6 janvier 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Aviapartner Montpellier dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le 6 mars 2015, M. [D] reçoit un courrier destiné d'une part à recueillir ses souhaits de reclassement à l'étranger dans le cadre d'une procédure de licenciement économique en raison de la suppression prévue de son poste et d'autre part à lui proposer un poste d'agent de chargement. Le 11 mars 2015, M. [D] informe son employeur de ce qu'il ne souhaite pas recevoir de proposition de poste à l'étranger et qu'il refuse le poste proposé en France au motif qu'il n'est pas comparable au sien. Le 13 mars 2015, la société Aviapartner Montpellier convoque M. [D] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 30 mars 2015. Le 9 avril 2015, la société Aviapartner Montpellier notifie à M. [D] son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de la liaison aérienne et donc des relations commerciales avec AirFrance KLM Martinair spécialisée dans le transport de marchandises. Le 16 avril 2015, M. [D] adhère au congé de reclassement reportant la fin de son contrat de travail au 10 octobre 2015. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 novembre 2015, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Aviapartner Montpellier à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; Condamné la société Aviapartner Montpellier aux dépens. ******* La société Aviapartner Montpellier a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2019, elle demande à la cour de : Dire qu'elle a licencié M. [D] sur un motif réel et sérieux; Dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; Débouter M. [D] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-information des motifs s'opposant au reclassement du salarié ; Débouter M. [D] du surplus de ses demandes ; Condamner M. [D] aux entiers dépens ; Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 juin 2019, M. [D] demande à la cour de : Condamner la société Aviapartner Montpellier à lui verser la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, condamner la société Aviapartner Montpellier à lui verser la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi à la suite du non-respect des critères d'ordre du licenciement ; En toute hypothèse, Condamner la société Aviapartner Montpellier à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aviapartner Montpellier aux dépens. ******* Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée le 21 février 2022 fixant la date d'audience au 14 mars 2022. ******* MOTIFS : Sur le licenciement pour motif économique : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le travail est tenu d'énoncer ou les motifs dans la lettre de licenciement et ce document fixe les limites du litige. Selon l'article L 1233'3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique doit donc avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la cessation d'activité ou la réorganisation de l'entreprise, qui si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et doit avoir une conséquence soit sur l'emploi (suppression, transformation), soit sur le contrat de travail (modification). En l'espèce, dans la lettre de notification du licenciement de M. [D], la société Aviapartner Montpellier fait état de ce que par courrier du 1er décembre 2014, la société AirFrance-KLM-Martinair avait informé la société MAP Handling-Air Assistances de la cessation de la ligne aérienne le 28 février 2015 et que cette décision l'a obligée à procéder à la suppression du seul poste d'agent d'encadrement d'exploitation dédié à cette prestation commerciale. Elle quantifie ensuite les pertes liées à la perte du marché, sans les justifier par un quelconque document comptable, de sorte que les difficultés économiques ne sont pas établies. Par ailleurs, bien que faisant état d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à la perte du marché, la société Aviapartner Montpellier n'invoque explicitement dans la lettre de licenciement ni des difficultés économiques ni une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. De plus, même si la perte de marché entraînant une réorganisation de l'entreprise peut mettre en péril sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe, ces conséquences doivent être démontrées par l'employeur. Or, en l'espèce, la société Aviapartner Montpellier se contente d'affirmer que l'ensemble des salariés de la société MAP Handling, alors en redressement judiciaire, ayant été repris, cela impliquait une réorganisation dans l'ensemble des sociétés du Groupe, alors même que, d'un autre côté, l'employeur précise dans la lettre de licenciement que ledit groupe a procédé à l'acquisition de son principal concurrent. Cette incohérence remet en cause la réalité du caractère nécessaire de la réorganisation de l'entreprise dans l'objectif de sauvegarder sa compétitivité. Par conséquent, la société Aviapartner Montpellier ne justifie pas d'un motif économique réel qui nécessiterait une réorganisation entraînant la suppression du poste de M. [D], de sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, M. [D] était âgé de 50 ans et avait une ancienneté de 28 ans, 9 mois et 26 jours, soit 28,82 années. Il n'est pas contesté que sa rémunération mensuelle brute de référence s'élève à la somme de 2 359,60 €. Le salarié sollicite le versement de la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette prétention, il affirme qu'il avait deux enfants à charge (bien qu'il ait indiqué n'en avoir qu'un seul à charge dans son dossier de demandeur d'emploi), que sa femme était sans emploi et qu'il venait de contracter un crédit pour financier un studio pour sa fille, sans produire d'élément à l'appui de cette dernière affirmation. Le préjudice de M. [D] sera justement évalué à la somme de 50 000 €. La société Aviapartner Montpellier sera condamnée au versement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Aviapartner Montpellier, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Aviapartner Montpellier à verser à M. [D] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant ; Condamne la société Aviapartner Montpellier à verser à M. [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Aviapartner Montpellier aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
627ca8124781dc057dee7a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel