Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8134781dc057dee7a66
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 348 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00374 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7JU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00118 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE COMAILLS A ET D DEVENUE PHARMACIE COMAILLS A [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur. Le 8 mars 2017 Mme [S] saisit le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi. Par jugement rendu le 18 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a : Confirmé la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamné la société Pharmacie Comails au paiement de la somme de 2 247,20 € ; Débouté Mme [S] de sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et des éléments financiers se rattachant à cette demande ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 775,75 € au titre de la prime de fabrication ; Dit que Mme [S] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 10 000 € ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [S] de toutes ses autres demandes ; Condamné la société Pharmacie Comails aux dépens. ** La société Pharmacie Comails a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 février 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamné la société Pharmacie Comails au paiement de la somme de 2 247,20 € ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 775,75 € au titre de la prime de fabrication ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 10 000 € ; Condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Mme [S] dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 février 2022, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamné la société Pharmacie Comails au paiement de la somme de 2 247,20 € ; Condamné la société Pharmacie Comails à lui verser la somme de 775,75 € au titre de la prime de fabrication ; Reconnu coupable la société Pharmacie Comails de harcèlement moral ; Et de l'infirmer en ce qu'il l'a : Déboutée de sa demande de requalification de la démission en un licenciement nul ; Déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes : Statuant à nouveau de : Requalifier la démission en licenciement nul et condamner la société Pharmacie Comails à lui verser les sommes suivantes : - 67 416 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 2 247,20 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère relatif aux conditions dans lesquelles elle a été obligée de démissionner ; - 4 494,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; - 449,40 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamner la société Pharmacie Comails à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamner à la société Pharmacie Comails à lui verser la somme de 2 413 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022 fixant la date d'audience au 14 mars 2022. MOTIFS : Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ressort des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment: 1° remplacement d'un salarié ; 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La société Pharmacie Comails soutient que l'embauche de Mme [S] est liée à l'accroissement temporaire d'activité dû au déménagement de l'officine qui est intervenu en avril 2015, et qui a créé un pic d'activité. La société Pharmacie Comails vise dans ses conclusions la pièce n°43 qui correspond à un courrier du pharmacien inspecteur de santé publique du 31 mars 2015 qui donne son avis sur la vérification de la conformité du nouveau local. Ce document n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un accroissement d'activité de la pharmacie sur la période du 10 février au 31 juillet 2015, accroissement d'activité à l'origine de l'embauche de la salariée. Il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté que Mme [S], embauchée en qualité de préparatrice chargée de délivrer des ordonnances à la clientèle, de faire toute autre vente d'articles de parapharmacie, de réaliser des préparations magistrales et de préparer des commandes pour les clients du site Internet, n'avait pas été recrutée pour faire face à un accroissement d'activitée lié à un déménagement, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 en contrat à durée indéterminée et a alloué à la salariée à ce titre une indemnité de 2 247,20 €. Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] reproche à son employeur les griefs suivants : - une entrave à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel ; - des dénigrements récurrents et des propos injurieux ; - des changements de postes ; - le non versement de la prime de laboratoire ; - un chantage exercé sur les salariés en poste. Sur l'entrave à l'exercice du mandat de délégué du personnel : Mme [S] produit aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 20 mai 2016 dans lequel elle se plaint des difficultés qui sont imposées pour prendre ses heures de délégation, et l'attestation de Mme [N] [R], élue délégué du personnel suppléante qui explique « dès le premier jour nous avons vite compris que nos employeurs voulaient qu'on fasse de la figuration. Pas moyen de remplir aucune de nos fonctions, difficile de circuler dans les locaux de l'entreprise (grande pharmacie) encore plus difficile de bénéficier du crédit de 10 heures par mois pour Mme [S] pour accomplir sa mission...... sans compter le chantage horrible que Mme Comails faisait subir à Mme [S] en disant qu'elle supprimerait les jours de repos de nos collègues si les 10 heures étaient placées ». Elle produit l'attestation de Mme [M] qui déclare : « Mme Comails faisait du chantage par rapport à ses horaires de travail, elle voulait l'empêcher de poser ses heures de délégation en qualité de déléguée du personnel.... Mme Comails m'a menacé moi-même d'annuler nos vacances si Mme [S] posait ses heures de délégation. Elle a même annulé des vacances que j'avais posées et qu'elle avait acceptées.... tout ça pour nuire à Mme [S] qui était déléguée du personnel et pour tenter de la faire disputer avec toutes ces collègues. Elle nous disait que c'était à cause de la déléguée du personnel que nous n'aurions pas de vacances. » Elle produit l'attestation de Mme [V] qui fait état de ce que lorsqu'elle a été convoquée le 2 mai 2016 par les employeurs, suite à son courrier du 28 avril où elle dénonçait des anomalies dans son emploi du temps et l'absence de notation des nuits de garde, elle a demandé à être assistée par Mme [S], et qu'il lui a été répondu par Mme Comails que Mme [S] était affectée à la réalisation des préparations dans le préparatoire de l'officine et qu'elle lui interdisait de la déranger. Le premier grief est donc justifié. Sur les dénigrements, propos injurieux et rabaissements : Les attestations de Mme [N] [R] et de Mme [M] font état d'un dénigrement de la part de Mme Comails à l'égard notamment de Mme [S] consistant dans les propos suivants « vous êtes nulles, bougez-vous !, vous ne valez rien ! » propos tenus devant les collègues. Le second grief est donc justifié. Sur le changement de poste de Mme [S] : Mme [S] soutient qu'à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel, son employeur l'a changée de poste sans avoir son assentiment, et l'a cantonnée au laboratoire afin de préparer les traitements, alors que selon son contrat de travail elle était aussi chargée de délivrer les ordonnances à la clientèle et de faire tout autre vente d'articles de parapharmacie. Elle produit pour en justifier l'attestation de Mme [N] da Castro qui déclare que suite à son élection de déléguée Mme [S] a été cantonnée à l'intérieur du laboratoire en guise de punition sachant pertinemment que c'est dans ce poste là qu'elle s'épanouirait le moins. Le troisième grief est donc justifié. Non versement de la prime de fabrication : Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette prime, qui a été versée à d'autres préparateurs, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, le quatrième grief est donc justifié. Sur le chantage effectué sur les salariés en poste : Mme [S] soutient que ses employeurs ont interdit aux salariés en poste de faire des attestations à leurs anciens collègues de travail. Elle produit pour en justifier les attestations d'anciens salariés (Mme [E] et M. [W]) qui déclarent que lorsqu'ils étaient en poste Mme Comails les avant informés de ce qu'elle était en procès avec une salariée devant les prud'hommes et leur avait demandé de signer des attestations déjà imprimées à son profit. Si ces attestations démontrent une demande de l'employeur de faire des attestations à son profit, elles ne démontrent pas que celui-ci avait interdit aux anciens collègues de travail de témoigner en faveur de Mme [S], ce grief n'est pas caractérisé. Mme [S] fait valoir que le comportement de son employeur a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, qu'elle a été un arrêt maladie du 3 au 19 mai puis du 25 mai au 31 mai 2016 puis du 3 au 13 novembre 2016. Elle produit aux débats trois pièces n°32, 33 et 34 qui d'après ses conclusions correspondent aux trois arrêts de travail. Ces documents qui consistent en des photocopies très peu lisibles permettent de confirmer qu'il s'agit d'arrêts de travail établis par des medecins, et ce n'est que sur le seul arrêt du mois de novembre 2016 qu'est lisible la mention syndrome anxio-dépressif. Il ressort des éléments factuels et medicaux, pris dans leur ensemble une présomption d'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. La société Pharmacie Comails soutient qu'il n'a pas lieu de tenir compte de l'attestation de Mme [N], car d'une part cette salariée a été en conflit avec elle relativement au versement de la prime de fabrication et d'autre part son attestation est imprécise. Toutefois le fait que Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'une demande en paiement au titre de l'indemnité de fabrication, demande auquelle le conseil de prud'hommes a d'ailleurs fait droit, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de son témoignage, et son témoignage s'il ne comporte pas de dates précises, est particulièrement précis quant aux faits décrits. L'employeur critique de même l'attestation de Mme [M], au motif que cette apprentie n'était pas dans le même service que Mme [S] sur la période postérieure à avril 2016, toutefois le seul fait de ne pas être sur le même poste n'est pas de nature à avoir empeché la témoin d'entendre les propos qu'elle relate. La société Pharmacie Comails produit aux débats le cahier de la déléguée du personnel qui fait état de diverses annotations, et des dates de réunions 17 mai, 25 juin, 4 août, 8 septembre, et 27 octobre 2016. Elle produit des bons de délégation de Mme [S]. Toutefois il sera fait observer que les bons produits ne concernent que les mois de juin à décembre 2016, qu'il n'est donc pas justifié d'heures de délégation pour le mois de mai, que les dix heures de délégation ne sont pas justifiées pour le mois d'août, mais surtout le grief reproché à la société Pharmacie Comails est d'avoir entravé Mme [S] dans l'exercice du mandat de déléguée du personnel, et non une absence totale d'exercice du mandat. En ce qui concerne le grief de refus d'assistance d'un salarié dont atteste Mme [T], la société Pharmacie Comails fait valoir qu'il s'agissait d'un entretien informel et non d'un entretien préalable à mesure de sanction disciplinaire, qu' elle n'a commis aucun délit d'entrave en s'opposant à la présence de la déléguée du personnel. Cet argument sera retenu. En ce qui concerne le grief de propos injurieux et rabaissant la société Pharmacie Comails soutient que les attestations produites par Mme [S] sont de complaisance. Toutefois si la société Pharmacie Comails a déposé plainte devant M. le procureur de la République au mois de juin 2018 pour fausses attestations, il n'est pas justifié aux débats qu'une suite ait été donnée à cette plainte, rien ne permet de remettre en cause les attestations produites par Mme [S] aux débats. Les attestations d'actuels ou anciens salariés de la société Pharmacie Comails qui font état de ce qu'ils n'ont subi aucune entrave à la convention collective ou au règlement intérieur, ou aucune pression ou faits de harcèlement moral ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des propos des autres attestant. Concernant le grief de changement de poste la société Pharmacie Comails fait valoir que Mme [S] n'a pas été embauchée en qualité d'opératrice de saisie mais en qualité de préparatrice en pharmacie dont la formation initiale comprend certainement plus la confection de préparations allopathiques que de secrétariat, que son affectation sur ce poste n'est donc pas en relation avec son mandat de déléguée mais résulte d'une nécessité de polyvalence. En outre il ressort des pièces produites par l'employeur que Mme [S] n'a pas été exclusivement affectée au laboratoire. Cet argument sera retenu. En ce qui concerne le versement de la prime de fabrication, la société Pharmacie Comails ne conteste pas que cette prime n'a pas été versée à Mme [S], mais soutient d'une part que cette prime n'a pas à être versée à une salariée qui n'est pas affectée à temps plein sur des préparations magistrales d'autre part qu'elle ne doit être versée qu'à des salariés qui accomplissent des préparations allopathiques et homéopathiques, et que si cette prime a été versée à d'autres préparateurs, c'est que cela était prévu dans le contrat de travail. Toutefois il a déjà été indiqué que par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [N] [R], préparatrice, la prime de fabrication, notamment parce qu'il n'était pas justifié que la pharmacie n'effectue pas de préparations homéopathiques, et d'autre part qu'il était attesté par Mme [J] [L], préparatrice, qui percevait cette prime mentionnée dans son contrat de travail, que Mme [N] faisait de façon significative et régulière les mêmes préparations qu'elle. Il en résulte que Mme [S] qui, en vertu de la polyvalence exigée par l'employeur effectuait les mêmes préparations que ses collègues, est fondée à percevoir cette prime, même si elle n'est pas mentionnée dans son contrat de travail. La société Pharmacie Comails ne démontre pas que son comportement vis à vis de sa salariée, savoir les difficultés relativement à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel, les dénigrements récurrents et propos injurieux et le non versement de la prime de laboratoire sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il en résulte que Mme [S] a été victime d'actes de harcèlement et qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation qui sera justement évaluée en l'état des pièces versées au dossier à la somme de 3 000 €. Sur la rupture de la relation contractuelle : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce Mme [S] a adressé à son employeur par courrier recommandé du 9 novembre 2016 une lettre de démission. Elle fait état dans son courrier de sa demande de versement de la prime de fabrication en laboratoire qu'elle déclare avoir réclamé plusieurs fois et que dans le cas contraire elle serait contrainte d'engager une procédure prud'homale. Par courrier recommandé du 28 novembre 2016 Mme [S] a adressé un second courrier à son employeur, prenant acte de la rupture de son contrat de travail au motif que suite à sa lettre de démission, son employeur a refusé de lui accorder un entretien pour qu'elle explique les raisons de cette démission et dans lequel elle explique ledites raisons, savoir, les difficultés rencontrées pour l'exercice de sa mission de déléguée du personnel, les dénigrements et moqueries qu'elle a subis, rendant la situation invivable et l'empêchant de continuer à exercer dans des conditions pareilles. Il ressort de ces éléments que la démission de Mme [S] le 9 novembre 2016 fait référence à un certain nombre de griefs à l'encontre de son employeur, dont certains avaient été déjà été évoqués dans le courrier du 2 novembre 2016, que cette démission est donc équivoque. Cette démission doit donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte est l'acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail en raison de faits ou manquements imputables à ce dernier. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture et sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce la cour a retenu que les faits que Mme [S] reproche à son employeur : une entrave à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel, des dénigrements, propos injurieux et rabaissements, et non versement de la prime de fabrication, sont constitutifs de faits de harcèlement moral. Mme [S] a dénoncé ces faits à son employeur par plusieurs courriers dont le premier est daté du 20 mai 2016 (atteinte à l'exécution de son mandat de délégué du personnel) puis le 23 mai 2016 (prime de laboratoire), avant de les récapituler dans le courrier recommandé du 28 novembre 2016, sans que ses doléances ne soient prises en compte par son employeur. Il en résulte que c'est bien en raison des faits de harcèlement moral qui ont été concomitants ou antérieurs à la prise d'acte que Mme [S] s'est trouvée contrainte de mettre un terme à son contrat de travail, les manquements de l'employeur, constitutifs des faits de harcèlement moral sont donc de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [S] et sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme [S], la prise d'acte de celle-ci sera donc requalifiée en licenciement nul. Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement : Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. La société Pharmacie Comails ne conteste pas que le salaire brut moyen de Mme [S] est de 2 247,20 €. Mme [S] sollicite à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 449,40 €, qui correspond à un cinquième de son salaire mensuel, il sera fait droit sa demande. Mme [S] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 494,40 € correspondant à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail. Elle ne justifie toutefois pas chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de 2 ans, il lui sera alloué à titre d'indemnité de préavis la somme de 2 247,20 € outre les congés payés correspondant. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement nul Mme [S] produit aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2016 et 2017, et l'état de sa situation à pôle emploi Occitanie le 2 mai 2017 qui fait état du versement de 12 jours d'allocation d'aide pour l'emploi pour la période du 1er avril au 30 avril 2017, ainsi qu'une offre d'emploi du 10 décembre 2016. Le préjudice qu'elle a subi du fait du licenciement nul sera justement évalué à la somme de 13 484 €. Il n'est pas justifié en l'espèce du caractère abusif de la rupture et d'un préjudice subi par la salariée, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité à hauteur de 2 247,20 € formulée à ce titre. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime de fabrication : Il a été statué sur le fait que Mme [S] est fondée à solliciter le versement de cette prime. La société Pharmacie Comails ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause les calculs retenus par le conseil de prud'hommes qui a fixé à la somme de 775,75 € les sommes dues à Mme [S] au titre du rappel de prime, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Comails à verser cette somme à Mme [S]. Sur les autres demandes : La société Pharmacie Comails qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 18 novembre 2018 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [S] et condamné la société Pharmacie Comails à lui verser la somme de 2 247,20 € à titre d'indemnité de requalification, en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 775,75 € au titre de la prime de fabrication, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère abusif de la rupture et dit que Mme [S] a fait l'objet d'un harcèlement moral et l'infirme pour le surplus : Statuant à nouveau : Condamne la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 3000 € ; Dit que la démission de Mme [S] s'analyse en un licenciement nul ; Condamne la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] les sommes suivantes : - 449,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 247,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant soit 2 244,72 € ; - 13 484 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant ; Condamne la société Pharmacie Comails à verser à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pharmacie Comails aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1242-3 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L 1234-9 du code du travailarticle L 1242-1 du code du travail dispose que le conarticle L 1234-1 du code du travail. Elle ne justifiearticle L 1242-2 du code du travail que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8134781dc057dee7a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel