Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8134781dc057dee7a68
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00375 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7JW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00880 APPELANTE : Madame [H] [T] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMEE : SA MAAF ASSURANCES [Localité 4] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a été embauchée en qualité d'employé administratif par contrat de travail à durée déterminée, pour assurer le remplacement temporaire d'un salarié absent du ler juillet au 6 septembre 1982 par la société MAAF Assurances. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [B] a bénéficié de plusieurs évolutions professionnelles : - Conseillère en clientèle itinérante, à compter du ler septembre 2007, sur la base d'un temps complet ; - Conseillère en clientèle itinérante, sur le territoire 13, à compter du ler septembre 2011 au 31 mai 2015, sur la base d'un temps complet, excepté deux années de temps partiel ; - Conseillère en clientèle (CEC), sur les agences [Localité 5] et [Localité 7], à compter du ler juin 2015, sur la base d'un temps partiel (80%). Mme [B] a adressé des arrêts maladie pour les périodes du 25 septembre 2012 au 18 mars 2013, puis du 12 octobre 2015 au 18 février 2016. Mme [B] a écrit le 8 août 2016 à la société MAAF Assurances pour lui faire part de ce que des heures supplémentaires et complémentaires avaient été réalisées par elle sans être rémunérées, pour les années 2012, 2013, 2014 et 20l5 pour un montant de 9 444,80 € . En réponse, la société MAAF Assurances par courrier du 24 octobre 2016, a expliqué à la salariée que ses demandes étaient prescrites de janvier 2012 à septembre 2013 et infondées en raison de son calcul erroné de son temps de travail. Mme [B] a adressé des arrêts de travail du 2 septembre 2016 au 14 avril 2017. Le 1er mars 2017 à l'occasion de la visite de reprise à la demande de la salariée le médecin du travail déclarait Mme [B] inapte en une seule visite, l'inaptitude faisant suite à une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10 mars 2017 et après échanges avec l'employeur et la salariée. Un poste dans un centre de gestion de sinistre, sans contact direct avec la clientèle (contact téléphonique possible) et sans vente de produits d'assurance peut être proposé sur le même temps de travail. Le 5 avril 2017, la société MAAF Assurances a sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste de gestionnaire de prestation sinistre IRD. Par courrier du 6 avril 2017, le médecin du travail n'a pas formulé de contre-indications pour le poste proposé. Par courrier du 10 avril 2017, la société MAAF Assurances a de nouveau sollicité le médecin du travail sur un autre poste de gestionnaire de sinistre auto, qui n'a pas suscité de contre-indication. Le 12 avril 2017, la société MAAF Assurances a adressé un courriel aux délégués du personnel aux fins de consultation sur les propositions de reclassement. Les délégués du personnel, le 19 avril 2017 ont émis deux avis défavorables et deux avis favorables à un reclassement sur le poste de gestionnaire de prestations de sinistre IRD au centre de [Localité 5] (GMF), deux avis défavorables et un avis favorable à un reclassement sur le poste de gestionnaire sinistre autos sur le centre de gestion de la Seine du Mer, et quatre abstentions. La société MAAF Assurances par courrier du 18 avril 2017 a proposé à Mme [B] deux postes : - Le poste de gestionnaire de prestations de sinistre IRD au centre de gestion de [Localité 5] (GMF) selon contrat à durée indéterminée temps plein, avec maintien de sa rémunération actuelle ; - Le poste de gestionnaire de sinistre autos sur le centre de gestion de la Seine sur mer selon contrat à durée indéterminée temps plein temps plein,avec une rémunération de 40.197 € brut annuels incluant la prime de vacances et le treizième mois. Le 2 mai 2017 Mme [B] a refusé ces postes tout en précisant qu'elle ne peut accepter un dépaysement dans le département du Var. Par courrier du 9 et 10 mai 2017, la société MAAF Assurances a convoqué Mme [B] à un entretien préalable qui s' est tenu le 29 mai 2017. Le 2 juin la société MAAF Assurances a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 24 août 2017, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant : - la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi ; - l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels résultant de l'article L.4121-1 du Code du travail ; - La constatation de l'absence de loyauté et le non sérieux de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement ; - La constatation de l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement ; - La condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 4 510 € au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 5 361,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés corresppondant ; * 85 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9 791,30 € au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 979,13 € au titre des congés payés afférents ; * 16 084,98€ au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail * 35.000 € au titre de l'article L.1226-15 du Code du travail portant sur l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel ; * 15 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du harcèlement moral ou tout au moins du manquement de l'emCrosoyeur à son obligation de prévention des risques professionnels ; * 23 143 € au titre de la perte des primes d'intéressement et de participation pour les six années restantes avant son départ à la retraite ; * 15 120 € au titre de l'abondement par l'entreprise au plan épargne entreprise et au plan épargne retraite collectif ; * 3 165 € au titre de la perte d'un avantage de réduction de 20% en tant que salariée de la société MAAF Assurances ; * 7 351,80 € au titre de la perte d'avantages sur les contrats santé ; * 62 475 € au titre de la retraite ; * 3 184,82 € et 1 930,19 € au titre de la retraite supplémentaire ; * 11 991,28 € au titre de la perte d'indemnité de départ à la retraite ; * 1 308,31 € à titre de rappel de salaire au titre des primes d'assiduité indument supprimées en raison d'absence pour arrêt maladie et les congés afférents de 130,83€ ; * 2 000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le harcèlement moral n'est pas avéré et débouté Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts et de manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et de nullité du licenciement ; Dit que le licenciement de Mme [B] est fondé en raison de son inaptitude physique d'origine non professionnelle et débouté Mme [B] de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la demande de rappel de salaire portant sur la période de janvier 2012 à juin 2014 est prescrite ; Débouté Mme [B] de sa demande d'heures supplémentaires pour la période de juin 2014 à août 2016 ; Débouté Mme [B] de sa demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Débouté Mme [B] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la salariée. ** Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 septembre 2019 elle demande à la cour de : Reconnaître et dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et dire son licenciement nul ; Subsidiairement constater le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels résultant de l'article L.4121-1 du Code du travail et requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constatater l'absence de loyauté et le non sérieux de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement ; Constatater de l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement. ; Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 4 510 € au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 4 765,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 476,57 €; * 85 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 669, 29 € au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 266,92 € au titre des congés payés afférents ; * 16 084,98€ au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaires conformément aux dispositions de Particle L.8223-1 du Code du travail * 35 000 € au titre de l°article L. 1226-15 du Code du travail portant sur l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel ; * 15 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du harcèlement moral ou tout au moins du manquement de l'emCrosoyeur à son obligation de prévention des risques professionnels ; * 23 143 € au titre de la perte des primes d'intéressement et de participation pour les six années restantes avant son départ à la retraite ; * 15 120 € au titre de l'abondement par l'entreprise au plan épargne entreprise et au plan épargne retraite collectif ; * 3 165 € au titre de la perte d'un avantage de réduction de 20% en tant que salariée de la société MAAF Assurances ; * 7 351,80 € au titre de la perte d'avantages sur les contrats santé ; * 62 475 € au titre de la retraite ; * 3 184,82 € et 1 930,19 € au titre de la retraite supplémentaire ; * 11 991,28 € au titre de la perte d'indemnité de départ à la retraite ; * 1 308,31 € à titre de rappel de salaire au titre des primes d'assiduité indument supprimées en raison d'absence pour arrêt maladie et les congés afférents de 130,83€ ; * 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Par conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2019 la société MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement et donc de : Constater l'absence de harcèlement moral et donc de nullité du licenciement ; Constater le respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels ; Constater le respect par l'employeur de la procédure de licenciement pour inaptitude et de son obligation de reclassement ; Constater que la lettre de licenciement mentionne précisément l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement ; Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter Mme [B] de toutes ses demandes indemnitaires pour nullité ou labsence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Débouter Mme [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires non justifiées ; Débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes ; Condamner à Mme [B] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [B] dans ses conclusions en cause d'appel se plaint du comportement de sa supérieure hiérarchique Mme [X] qui lui aurait tenu des propos méprisants, et aurait eu un comportement inadapté mais ne fait référence pour en justifier qu'à sa pièce n°4, qui est une réunion des membres de CHSCT du centre de gestion de [Localité 6] en date du 5 mai 2009. Cette pièce n'est pas de nature à démontrer la réalité d'agissements de Mme [X] à l'encontre de Mme [B] entre 2012 et 2016 sur le site de [Localité 5]. Elle mentionne à nouveau dans ses conclusions l'attestation de Mme [J], mais ne produit pas aux débats en cause d'appel, cette attestation, qui a été écartée par le conseil de prud'homme au motif que la témoin ne faisait que rapporter des propos tenus par Mme [B]. Mme [B] soutient qu'elle n'a plus bénéficié d'avancement à compter de l'arrivée de Mme [X] en septembre 2011. Toutefois il ressort de la pièce numéro 18 visée dans ses conclusions, qu'après avoir bénéficié d'un avancement le 1er juin 2010, elle a bénéficié d'un avancement le 1er juillet 2015. Mme [B] produit aux débats un certificat médical établi le 11 avril 2019, dans lequel le medecin atteste de signes d'anxiété généralisée et d'hyperémotivité de Mme [B]. Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Il en résulte que Mme [B] n'a pas subi des agissements répétés de harcèlement moral qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre et de sa demande aux fins de voir déclarer nul son licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels : Mme [B] soutient que la société MAAF Assurances n'a pas respecté les dispositions de l'article L.4121-1 un du code du travail car elle aurait dû bénéficier d'une prise en charge adaptée conformément à l'annexe 5 de l'accord relatif à la prévention des risques professionnels au sein de l'UES MAAF Assurances car son employeur connaissait sa situation de burn-out et n'a effectué aucune diligence. Toutefois elle ne fait référence à aucune pièce justifiant d'une part qu'elle était dans une situation de burn-out et d'autre part que son employeur avait été informé de cet état de fait, elle sera donc déboutée de sa demande et de la demande d'indemnité subséquente. Sur le licenciement : Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le medecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du medecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Mme [B] soutient que son employeur ne lui a proposé que deux postes alors que sur la même période une multitude de postes étaient proposés sur le site Internet du groupe CORVEA auquel appartient la société MAAF Assurances ; Elle produit en pièce n°21 des offres d'emploi émises par la société MAAF Assurances en mai 2017, mais ne précise pas dans ses conclusions lequel de ces emplois aurait pu lui être proposé. Or, comme le souligne la société MAAF Assurances, ces postes pour certains n'étaient d'une part pas conformes à l'avis du médecin du travail qui préconisait aucun contact avec la clientèle et notamment les postes de secrétaire/assistant service paie, assistant de gestion immobilière, directeur d'agence, conseiller clientèle assurance épargne, chargé de commercialisation immobilier tertiaire, responsable des solutions et patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, assistant d'expert assurance, conseiller commercial en assurance, chargé d'affaires service travaux, conseiller juridique produit et assistance, et d'autre part pour certains nécessitaient une formation initiale que Mme [B] n'avait pas. Mme [B] soutient que l'employeur a proposé deux postes à temps plein alors qu'elle travaillait à 80 % et que le médecin du travail avait préconisé un poste sur le même temps de travail, que d'ailleurs le médecin du travail le 26 avril 2017 avait indiqué que les propositions étaient valables si elles respectaient strictement les préconisations qu'il avait délivrées le 13 mars 2017. La société MAAF Assurances fait valoir que dans son courrier du 18 avril 2017, elle avait bien indiqué à la salariée que si l'un des deux postes lui convenait elle devait retourner le courrier revêtu de la signature avec la mention 'bon pour accord' en précisant le poste retenu et que bien évidemment la prise de poste serait conditionnée par un avis favorable du médecin du travail compétent devant vérifier l'aptitude à occuper le poste. Toutefois les deux propositions faites par l'employeur mentionnent expressément des contrats à durée déterminée à temps plein, alors que le médecin du travail avait bien rappelé dans son courrier du 6 avril 2017 que la proposition devait respecter les préconisations du 13 mars 2017, l' employeur aurait dû faire une proposition de poste sur un temps partiel à 80 %. En proposant le 18 avril 2017 des postes à temps plein, l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires : Sur l'indemnité de licenciement : Mme [B] soutient que son salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 3 215,68 € soit 38 588 € annuels, qu'en conséquence son indemnité de licenciement s'élève à la somme de de 59 760 64 €, que lui reste dûe la somme de 4 510 €. Elle soutient qu'en application de l'article L3123-13 du code du travail, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, qu'ayant été embauchée à temps plein de juillet 1982 à juillet 2011, puis à temps partiel de 50 % d'août 2011 à juillet 2013 puis à temps plein du mois d'août 2013 à mai 2015 et à temps partiel à 80 % depuis juin 2015 jusqu'à son licenciement, il doit être tenu compte de ces éléments. Il est exact qu'eu égard à ces éléments l'indemnité de licenciement doit être calculée sur une base de travail à 90 % et non à 80 % de la salariée. La société MAAF Assurances produit un tableau de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 55 148,98 €, dont il ressort que le salaire de base de 29 131,64 € a été calculé sur une base de 80 % et non de 90 %. Il en résulte que la salariée est fondée à percevoir à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme sollicitée de 4 510 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Dès lors qu'un licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié même en arrêt maladie est fondé à solliciter le versement de son indemnité de préavis. Il convient donc de faire droit la demande de Mme [B] et de lui allouer à titre d'indemnité de préavis la somme sollicitée de 4 765,72 € outre les congés payés correspondant soit 476,57 €. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [B] qui sollicite le versement de la somme de 85 000 €, ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant d'une part de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement, et d'autre part de l'importance du préjudice subi, il lui sera alloué à titre d'indemnité la somme de 16 100 €. Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la consultation des délégués du personnel : Mme [B] fonde cette demande sur l'article L 1226-15 du code du travail. Mais cet article s'applique au salarié déclaré apte en cas de non-respect des dispositions de l'article L 1226-8, et au salarié déclaré inapte, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il en résulte que cet article n'est pas applicable à la situation de Mme [B] qui a été déclarée inapte suite à une maladie ou un accident non professionnel, Mme [B] sera donc déboutée de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires: Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [B] ne conteste pas le fait que sa demande de rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au mois de juin 2014. Elle sollicite dans ses dernières conclusions le versement de 2 669,29 € au titre des heures supplémentaires sans préciser à quelle période cette somme correspond. Elle produit aux débats une pièce n°30 de laquelle il ressort qu'elle sollicite pour l'année 2014 de la semaine 24 à la semaine 52, 47h39 d'heures supplémentaires, et 16h30 en contrepartie obligatoire en repos, pour les semaines 1 à 22 de l'année 2015, 56h15 d'heures supplémentaires, 1h33 pour la semaine du 1er au 7 juin 2015, 5h32 pour la période du 1er au 31 août 2016 et 8h29 pour la semaine 47 de 2013, ce qui donne un total de 2 669,29 €. Il sera fait observer que les heures sollicitées au titre de l'année 2013 correspondent à la période prescrite. La société MAAF Assurances fait valoir d'une part que Mme [B] en qualité de conseillère en clientèle était soumise à l'article 8 de l'avenant n°1 de l'accord collectif relatif à la durée du travail, avec une durée maximale de travail fixée à 1533 heures dans le cadre d'une convention annuelle de forfait en heures, que sur la base des 35 heures par semaine la société MAAF Assurances a déterminé les objectifs commerciaux réalisables par le personnel itinérant de sorte que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait rester une exception et devait être validé par l'employeur. Elle précise aussi que le temps consacré au trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré, et que les jours d'aménagement du temps de travail (ATT) doivent être déduits. Enfin elle fait valoir que les tableaux établis unilatéralement par la salariée, ses agendas manuscrits et son tableau récapitulatif comportent de nombreuses incohérences, notamment en ce qu'il est sollicité des heures supplémentaires pour les semaines 36, 42, 44 et 50, alors qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée si l'on tient compte du temps de travail effectif et des journées de récupération ainsi que des congés payés, qu'il en est de même pour les semaines 2, 11, 12, 14, 17, 22, de l'année 2015. Elle indique qu'en application de l'accord relatif à la durée de travail, le temps de travail hebdomadaire pouvait varier d'une semaine à l'autre et dépasser 35 heures, le respect des 35 heures étant assuré grâce à l'octroi d'ATT, qu'en cas d'heures supplémentaires celles-ci sont récupérées ou payées en fin d'année dans la limite de 70 heures par an, qu'en ce qui concerne le décompte de Mme [B], des sommes sont sollicitées au titre des mois d'août et décembre 2014 alors qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée et qu'il en est de même pour l'année 2015 pour le mois de janvier, février et mai. Il ressort de ces éléments qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'a été accomplie par Mme [B], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, et donc de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande au titre de la perte des primes d'intéressement et de participation: Mme [B] soutient qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a perdu les primes qu'elle aurait perçues pour les six années restantes avant son départ à la retraite, primes qui correspondent à une moyenne annuelle de 3 857,31 €, que lui est donc due la somme de 23 143 €. Toutefois comme le soutient la société MAAF Assurances, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice né de la perte d'emploi, il appartient donc à Mme [B] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct. Or elle même fonde sa demande de versement de prime sur la perte de son emploi, et ne justifie d'aucune préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de l'abondement par l'entreprise au plan épargne entreprise et au plan épargne retraite collectif : Mme [B] soutient qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a perdu pour les six années restantes avant son départ à la retraite la somme de 15 120 € correspondant aux abondements versés par l'employeur au plan épargne entreprise (880 €) et au plan épargne retraite collectif (1 640 €). Toutefois comme le soutient la société MAAF Assurances, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice né de la perte d'emploi, il appartient donc à Mme [B] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct. Or elle même fonde sa demande sur la perte de son emploi, et ne justifie d'aucun préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la perte d'un avantage de réduction de 20 % en tant que salariée de la MAAF : Mme [B] soutient qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a perdu pour les six années restantes avant son départ à la retraite la somme de 3 165 € correspondant à l'avantage de 20 % dont elle bénéficiait sur les primes d'assurance habitation et véhicules. Toutefois comme le soutient la société MAAF Assurances, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice né de la perte d'emploi, il appartient donc à Mme [B] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct. Or elle même fonde sa demande sur la perte de son emploi, et ne justifie d'aucun préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la perte d'un avantage sur les contrats santé : Mme [B] soutient qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a perdu pour les six années restantes avant son départ à la retraite la somme de 7 351,80 €. Elle ne donne dans ses conclusions aucune explication sur le montant de cette somme se contentant de faire référence à une pièce D qui correspond à son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 et à un document de la MGEN qui mentionne le montant de sa cotisation annuelle pour 2017. En outre comme le soutient la société MAAF Assurances, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice né de la perte d'emploi, il appartient donc à Mme [B] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct. Or Mme [B] fonde sa demande sur la perte de son emploi, et ne justifie d'aucun préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de la retraite, de la retraite supplémentaire et de la perte d'indemnité de départ à la retraite: Mme [B] soutient que du fait de la rupture de la relation du travail elle a perdu : - au titre de sa retraite 245 € brut par mois ce qui lui cause un préjudice de 62 475 € ; -au titre de sa retraite supplémentaire 530,80 € annuels, ce qui lui cause un préjudice de 3 184,82 € et 321,69 € annuels au titre du fonds de pension BV2 ce qui lui cause un préjudice de 1 930,19 € ; - au titre de l'indemnité de départ à la retraite 11 991,28 €. Il sera fait observer que le dernier montant sollicité au titre de l'indemnité de départ à la retraite ne fait l'objet d'aucune explication quant à son mode de calcul. En outre comme le soutient la société MAAF Assurances, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice né de la perte d'emploi, il appartient donc à Mme [B] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct. Mme [B] ne produit aux débats aucune pièce relative à sa situation professionnelle après son licenciement, elle ne justifie donc pas d'une perte de chance certaine réelle et sérieuse de percevoir des sommes, elle sera déboutée de ses demandes, le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'assiduité indûment supprimée en raison de son arrêt maladie: Mme [B] soutient que la somme de 1308,31 € a été indûment supprimée de ses salaires pendant ses arrêts maladie. La société MAAF Assurances fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective la prime d'assiduité est acquise à tout intéressé ayant effectué durant le mois la durée de travail en vigueur dans l'entreprise, que toute absence supérieure à une journée ou une demi-journée entraîne la suppression de la prime pour les mois considérés, qu'il en résulte que toutes les absences et non pas seulement les absences motivées par la maladie du salarié ont pour conséquence d'entraîner la suppression de la prime, que cette disposition n'est donc pas discriminatoire. Il en résulte que la jurisprudence citée par Mme [B] n'est pas applicable en l'espèce, Mme [B] sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. La société MAAF Assurances qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 décembre 2018 sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande au titre de reliquat d'indemnité conventionnelle, au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 4 510 € au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4 765,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 476,57 €; - 16 100 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAAF Assurances dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.4121-1 du Code du travail et requalifier learticle 700 du code de procédure civile.article L.4121-1 du Code du travailarticle L 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L 1226-15 du code du travail.article L.3171-4 du code du travailarticle 27 de la convention collective la primearticle L 1235-4 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8134781dc057dee7a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel