Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8134781dc057dee7a6a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7JY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01142 APPELANT : Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [R] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ACTIVA 34 » de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me PORTE avocat pour Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [C] a été embauché par la société Activa 34 en qualité de charpentier selon contrat de travail à durée déterminé pour accroissement temporaire d'activité à temps complet du 15 mars 2016 au 30 juin 2016. Selon second contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, M. [C] est embauché dans les mêmes conditions du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, prolongé jusqu'au 31 mars 2017 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 821,75 €. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 octobre 2017, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Le 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier prononce la liquidation judiciaire de la société Activa 34, désignant Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société. Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes et les AGS-CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de M. [C]. ******* M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 mars 2019, il demande à la cour de : Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Activa 34 aux sommes suivantes : - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 900 € au titre du solde de tout compte ; - 1 821,75 € à titre d'indemnité de requalification ; - 1 821,75 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 821,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,17 € au titre des congés payés afférents ; - 364,35 € à titre d'indemnité de licenciement ; Condamner Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, aux dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 mars 2019, Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, demande à la cour de : Débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées ; Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 février 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ; Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Enjoindre à M. [C] de communiquer la copie du courrier intégral avec annexe s'agissant de son solde de tout compte qu'il produit partiellement en pièce n°11 ; Condamner M. [C] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée le 21 février 2022 fixant la date d'audience au 14 mars 2022. ******* MOTIFS : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En l'espèce, M. [C] sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié soutient que la société Activa 34 a manqué à cette obligation en raison du non-paiement des indemnités de déplacement, du retard dans le paiement des salaires et du non-paiement de la somme de 900 € sur le dernier solde de tout compte. Au soutien de ces affirmations, M. [C] produit aux débats ses bulletins de paie, ainsi qu'un courrier de l'employeur daté du 19 octobre 2017 adressé au conseil de prud'hommes de Montpellier. En ce qui concerne le non-paiement des indemnités de déplacement, il ressort des bulletins de paie que, si M. [C] a bien perçu des paniers repas, il n'a jamais perçu les autres indemnités de déplacement prévues par la convention collective applicable, notamment l'indemnité de grand déplacement. Effectivement, l'employeur reconnaît dans son courrier que M. [C] a eu à se déplacer à 150 kilomètres de [Localité 6] dans le cadre d'un chantier à [Localité 5]. Il soutient que dans la mesure où il avait mis à disposition du salarié un logement et un mode de transport collectifs, il n'avait pas à lui verser d'indemnité. Toutefois, la convention collective applicable prévoit dans son article 8.22 que dans le cas où le salarié déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger et/ou de se nourrir en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. Dès lors, la société Activa 34 a bien manqué à son obligation de verser ces indemnités. En ce qui concerne le retard dans le paiement du salaire, l'employeur reconnaît dans son courrier que la société a parfois des difficultés, de sorte qu'elle paye les salaires en retard, mais ceux-ci finissent toujours par être réglés aux salariés. En ce qui concerne le non-paiement de la somme de 900 € sur le solde de tout compte, l'employeur indiquait dans son courrier que cette somme a été remise en espèces conformément au souhait du salarié, qui a signé une déclaration en ce sens et que l'employeur dit annexer à son courrier. Or, le salarié ne produit pas cette déclaration. En revanche, dans le dossier de première instance se trouve le courrier de la société Activa 34 comprenant non seulement cette déclaration ainsi que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié et daté du 31 mars 2017. Ces documents démontrent que le salarié a bien perçu l'intégralité des sommes dues au titre du solde de tout compte. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Activa 34 a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ce qu'elle n'a pas réglé les indemnités de déplacement dues et en ce qu'elle a payé des salaires en retard. En l'état des justificatifs produits par M. [C] le préjudice financier sera justement évalué à la somme de 500 €. Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, sera condamné à fixer cette créance au passif de ladite société à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du solde de tout compte : M. [C] sollicite le versement de la somme de 900 € au titre du solde de tout compte. Il a été démontré que M. [C] a été intégralement réglé des sommes dues au titre du solde de tout compte, de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Sur la requalification de la relation contractuelle : L'article L 1242'1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2 du Code du travail ajoute que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Tout surcroît d'activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel, ouvre l'accès aux contrats à durée déterminée. Il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier de la réalité du motif pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, ne produit aucun argument en contestation de la demande de requalification, de sorte que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié. Par conséquent, la relation contractuelle sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2016 et sa rupture au 31 mars 2017 s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1245-2 du Code du travail, Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, sera condamné à fixer au passif de ladite société la somme de 1 821,75 € à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au jour du licenciement, M. [C] était âgé de 45 ans et avait une ancienneté de 1 an et 16 jours, soit 1,04 année. Il n'est pas contesté que sa rémunération mensuelle brute de référence s'élève à la somme de 1 821,75 €. M. [C] sollicite le versement de la somme de 1 821,75 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, mais ce texte n'est pas applicable aux licenciement de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté. En outre M. [C] n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect de la procédure, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. M. [C] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette prétention, il produit aux débats les certificats de scolarité de ses deux enfants âgés, au jour du licenciement, de 4 et 6 ans, mais il ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation professionnelle ultérieure. Le préjudice de M. [C] sera justement évalué à la somme de 2 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. [C] devait bénéficier d'un préavis d'un mois. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 1 821,75 €, outre la somme de 182,17 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.1234-9 du Code du travail, M. [C] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (1,12 année en l'espèce), soit à la somme de (1 821,75/5)x1,12, soit 408,07 €. M. [C] sollicite une indemnité de licenciement d'un montant de 364,35 € de sorte que c'est cette somme que Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, sera condamné à fixer au passif de ladite société. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et mis les dépens à la charge du salarié, et l'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau ; Prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Condamne Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, à fixer au passif de ladite société au bénéfice de M. [C] les créances suivantes : - 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 821,75 € à titre d'indemnité de requalification ; - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 821,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,17 € au titre des congés payés afférents ; - 364,35 € à titre d'indemnité de licenciement ; Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ; Y ajoutant ; Déboute M. [C] de sa demande au titre du solde de tout compte ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-2 du code du travailarticle L.1222-1 du Code du travail prévoit quearticle L 1242-3 du Code du travailarticle L.1234-9 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du Code du travailarticle L.1245-2 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article L 1242-2 du Code du travail ajoute quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8134781dc057dee7a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel