Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8144781dc057dee7a70
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KM Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01341 APPELANTE : Madame [G] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL LSB [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie SOUVANNAVONG, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller et , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] a été embauchée par la société LSB, exploitant le restaurant La suite des bains, le 10 septembre 2013 en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 683,04 €. Le 7 juillet 2015, le restaurant ferme ses portes en raison de la dépression de la gérante. Le 11 août 2015, un nouveau gérant pour la société LSB est désigné en la personne de M. [M]. Le 15 septembre 2015, Mme [K] saisit la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant notamment le versement de ses salaires depuis le mois de juillet 2015 inclus ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts au fond au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier au fond, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Le 16 septembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de Mme [K] adresse un courrier à la société LSB afin de lui indiquer les motifs de saisine du conseil de prud'hommes et de tenter de trouver une « issue négociée » au litige. Le 22 septembre 2015, Mme [K] est victime d'un accident de la circulation et placée en arrêt de travail. Le 24 septembre 2015, les salaires des mois de juillet et août 2015 sont adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K]. Le 15 octobre 2015, le courrier n'ayant pas été réclamé par Mme [K], la société LSB l'adresse au conseil de la salariée par coursier. Le 22 octobre 2015, Mme [K] se désiste de son instance en référé. Le 6 novembre 2015, la société LSB adresse à Mme [K] par le biais de son conseil son salaire pour la période du 1er au 22 septembre 2015 ainsi que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2015. Le 21 janvier 2016, M. [U] succède à M. [M] en qualité de gérant de la société LSB. Le 2 juin 2016, lors de la visite de reprise, la médecine du travail déclare Mme [K] inapte à son poste de travail en un seul examen. Le 26 juillet 2016, la société LSB notifie à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamné la société LSB au paiement de la somme de 1 731 € au titre des congés payés déduits à tort ; Ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant les congés payés ; Condamné la société LSB au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la société LSB de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de la société LSB. ******* Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 1er avril 2019, elle demande à la cour de : Condamner la société LSB à lui verser les sommes suivantes: - 11 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la résiliation judiciaire prenant effet au 26 juillet 2016 ; - 3 915,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,51 € au titre des congés payés afférents ; - 1 731 € au titre des congés payés déduits à tort ; Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire modifiés ; Condamner la société LSB à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 juin 2019, la société LSB demande à la cour de : A titre principal, débouter Mme [K] de a demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [K] ; En tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée le 21 février 2022 fixant la date d'audience au 14 mars 2022. ******* MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Mme [K] a sollicité lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 septembre 2015 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n'a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur. En l'espèce, Mme [K] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que la société LSB a manqué à ses obligations de payer les salaires et de fournir un travail. La salariée affirme s'être rendue tous les jours puis plusieurs fois par semaine au restaurant afin de solliciter du travail et le paiement des salaires, mais sans pour autant apporter d'élément pour en justifier. Le retard dans le paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail n'est pas contesté par la société LSB, qui met en avant les difficultés que le nouveau gérant a eu pour contacter Mme [K] afin de faire le point sur sa rémunération suite à la dépression de la précédente gérante. Ceci est corroboré par le courrier produit aux débats par la salariée daté du 16 septembre 2015 dans lequel son conseil fait état de ce que M. [M] a adressé un SMS à Mme [K], qui avait déjà été contactée par « plusieurs personnes [qui] se sont prétendus représentants de cette société (Monsieur [P], puis un dénommé ATEF qui a d'ailleurs adressé la semaine dernière des SMS à [ses] clients) ». La société LSB souligne également que malgré les difficultés, les salaires de juillet et août ont été régularisés à la fin du mois de septembre et ceux de septembre et octobre le 6 novembre, ce qui est justifié par les courriers produits aux débats par les parties. Toutefois, le paiement du salaire et la fourniture du travail sont deux obligations essentielles de l'employeur. De plus, le chômage technique permet à l'employeur de cesser son activité sur une période donnée lors de la survenance de circonstances exceptionnelles telles que l'arrêt maladie du gérant. Il en résulte que le non paiement du salaire et la non fourniture d'un travail à la salariée sur la période de deux mois et demi constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 26 juillet 2016, date du licenciement pour inaptitude. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [K] était âgée de 29 ans et avait une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 16 jours, soit 2,97 années, dans une entreprise de mois de 11 salariés. Il n'est pas contesté que le salaire de référence de Mme [K] s'élève à la somme de 1 957,58 €. Mme [K] sollicite le versement de la somme de 11 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le minimum de 6 mois de salaire prévu par L.1235-3 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce. Mme [K] n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence ni de l'étendue de son préjudice. Celui-ci sera justement évalué à la somme de 2 000 €. La société LSB sera condamnée au versement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1234-1 du Code du travail, Mme [K] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois. La salariée est donc fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, soit à la somme de 3 915,16 €, outre la somme de 391,51 € au titre des congés payés afférents. La société LSB sera condamnée au versement de ces sommes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : Mme [K] sollicite la remise par la société LSB des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés. Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société LSB devra remettre à Mme [K] les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaires conformes à la décision et infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur la remise des documents de fin de contrat. Sur les autres demandes : La société LSB, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il n'a pas statué sur la remise des documents de fin de contrat, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société LSB à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 915,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,51 € au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la société LSB de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LSB aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8144781dc057dee7a70
Données disponibles
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