Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8144781dc057dee7a72
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00385 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00514 APPELANTE : Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de Société GOUTT'ALU [Adresse 3] [Localité 2] non comparant SARL GOUTT'ALU [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me SALLELES avocat pour Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [V] [P] chez Mme [P] [I], [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] LES DOCKS ATRIUM [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [P] a été embauché par la société Goutt'alu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet le 8 septembre 2003 en qualité d'aide monteur niveau I position 2 coefficient 170 de la convention collective du bâtiment. Par la suite il occupait le poste de chef d'équipe niveau IV position 1 coefficient 250. À compter du mois de janvier 2013 la société Goutt'alu mettait son salarié à disposition de la société Corse Alu Gouttières. Le 1er mars 2013 était signé entre la société Corse Alu Gouttières et M. [P] une convention dénommée « mutation de la société Goutt'alu à la société Corse Alu Gouttières - contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ». Le 18 novembre 2013 M. [P] a signé un document dans lequel il atteste arrêter son contrat à Corse Alu Gouttières et souhaite retourner à son premier poste chez M. [R]. Le 17 février 2014 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de faire requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir les sociétés Goutt'alu et Corse Alu Gouttières condamnées solidairement à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 25 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Béziers se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Ajaccio. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Montpellier le 13 janvier 2016 qui a renvoyé les parties à la poursuite de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Béziers. Le 30 avril 2018 le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Corse Alu Gouttières, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 30 juillet 2018, M. [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. M. [P] sollicitait devant le conseil de prud'hommes : A titre principal : - La condamnation de la société Goutt'alu à lui verser la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement, et la somme de 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - La fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Corse Alu Gouttières des sommes suivantes : - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 900 € au titre des rappels de salaires ; À titre subsidiaire : La condamnation solidaire des deux sociétés au paiement des sommes suivantes : - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 900 € au titre des rappels de salaires. ** Par jugement rendu le 25 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Beziers a : Dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Condamné la société Goutt'alu au paiement des sommes suivantes : - 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixé la créance M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Corse Alu Gouttières à la somme de 900 € ; Débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; Condamné la société Goutt'alu aux entiers dépens ; ** La société Goutt'alu a interjeté appel de ce jugement intimant M. [P], M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Corse Alu Gouttières et l' Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA au greffe le 10 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : Dire que le contrat de mutation du contrat de travail signé le 1er mars 2013 rend inopposable tout lien contractuel avec elle ; Dire que la demande de requalification de la lettre de démission du 18 novembre 2013 en un licenciement abusif ne peut être que le fait de la société Corse Alu Gouttières ; Débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires à son encontre ; Subsidiairement limiter à 20 430 € le montant des dommages-intérêts ; Condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. [P] dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 février 2022 demande à la cour : De rectifier le jugement en ce qu'il vise le Unedic délégation AGS CGEA de de Toulouse au lieu du Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] ; À titre principal de dire qu'il a été licencié avec effet au 18 novembre 2013 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : De condamner la société Goutt'alu à lui verser les sommes suivantes : - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; De dire que la lettre du 18 novembre 2013 est équivoque et que la rupture du contrat de travail qualifiée de démission revêt le caractère de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; De fixer au passif de la société Corse Alu Gouttières les sommes suivantes : - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 900 € au titre des rappels de salaires ; De dire acquise la garantie des AGS ; À titre subsidiaire de dire que la lettre du 18 novembre 2013 est équivoque et que la rupture prononcée sur la base de cette lettre s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; De condamner solidairement les requis au paiement des sommes suivantes : - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 541,44 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 900 € au titre des rappels de salaires ; De fixer l'ensemble des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Corse Alu Gouttières ; De condamner les requis à communiquer les documents sociaux de fin de contrat ainsi que le certificat de la caisse de congés payés sous astreinte de 50 € par jour de retard ; De condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] dans ses conclusions déposées au greffe le 15 mai 2019 demande à la cour de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes en l'état de la lettre de démission et au motif que le harcèlement moral n'est pas établi. À titre subsidiaire elle demande à la cour de ramener la somme sollicitée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et de fixer la créance de M. [P] à la liquidation judiciaire de la société Corse Alu Gouttières à la somme de 4 541,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant et de ramener la somme sollicitée au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions. ** M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Corse Alu Gouttières n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022 fixant la date d'audience au 14 mars 2022. MOTIFS : Sur le transfert du contrat de travail du 8 septembre 2003 : La société Goutt'alu soutient qu'à compter du 1er mars 2013 le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Corse Alu Gouttières, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L 1237-11 du code du travail, qu'il y a lieu de considérer que les mutations intra ou intergroupes s'inscrivent non pas dans le cadre d'une perte d'emploi mais dans le cadre d'une poursuite d'emploi, et qu'il y a lieu de considérer que par la signature du contrat de travail avec la société Corse Alu Gouttières, est intervenue une mutation par modification du contrat de travail acceptée par le salarié. Toutefois il est de jurisprudence constante que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord et que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 1137-11 et suivants du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle. Or en l'espèce le contrat de travail liant M. [P] à la société Goutt'alu n'a pas fait l'objet d'une rupture à l'initiative de l'employeur (licenciement), n' a pas fait l'objet d'une rupture à l'initiative du salarié (démission), ni l'objet d'une rupture conventionnelle. Il en résulte que suite à la signature par M. [P] d'un contrat de travail avec la société Corse Alu Gouttières le 1er mars 2013, d'une part la société Goutt'alu n'a plus fourni de travail à son salarié et ne l'a plus rémunéré et d'autre part le salarié n'est plus demeuré à disposition de son employeur, que par conséquent en l'absence de rupture conventionnelle, le contrat de travail initial a été suspendu. M. [P] dans son courrier en date du 18 novembre 2013 a manifesté son souhait de retourner à son poste auprès de M. [R], dont il n'est pas contesté qu'il est le gérant de la société Goutt'alu. Par courrier recommandé reçu par la société Goutt'alu le 19 décembre 2013, M. [P] a, à nouveau, sollicité son employeur sollicitant «« la compréhension et la bonne solution à son désapointement ». La société Goutt'alu reconnait dans ses conclusions que sollicitée par M. [P] pour réintégrer son poste, elle a refusé cette réintégration. Il en résulte qu'à la date du 19 décembre 2013 la société Goutt'alu a refusé de réintégérer son salarié dont le contrat de travail était suspendu, que la rupture de ce contrat est donc intervenue de façon irrégulière à cette date et est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail M. [P] qui compte plus d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire brut par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 années d'ancienneté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] à ce titre la somme de 4 541,44 €. M. [P] qui justifie de 10 années d'ancienneté au sein de la société Goutt'alu, soit plus de deux ans, a droit en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] à ce titre la somme de 4 541,44 € outre les congés payés correspondants soient 454,14 €. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dès lors que le licenciement de M. [P] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. M. [P] produit aux débats pour justifier de son préjudice, un certificat médical du 3 décembre 2013 de son médecin traitant qui fait état d'un état anxio dépressif, une prescription médicale du 24 janvier 2014 et un certificat médical du 21 septembre 2015 de son médecin généraliste qui atteste qu'il présente un syndrome anxio-dépressif aggravé et une anorexie avec amaigrissement. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 21 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le contrat de travail du 1er mars 2013 : M. [P] a rédigé le 18 novembre 2013 un courrier dans lequel il indique « je soussigné M. [P] [V] atteste sur l'honneur arrêter mon contrat à Corse Alu Gouttières et souhaite retourner à mon premier poste chez M . [R] en toute convenance. Je ne souhaite pas faire mon préavis ». M. [P] soutient que sa lettre de démission est équivoque car c'est à la demande de son employeur qu'il l'a rédigée. M. [P] produit aux débats pour en justifier les attestations de trois personnes. Mme [P], sa mère atteste qu'elle s'est rendue auprès de son fils sur la période du 20 octobre 2013 au 3 novembre 2013 et qu'elle a été témoin d'un état de stress de celui-ci. M. [B] qui a signé une attestation ne répondant pas aux règles de forme prévues aux articles 200 et 202 du code de procédure civile et qui a été entendu ultérieurement par les services de gendarmerie a reconnu qu'il n'était pas présent lors de l'entretien du 18 novembre 2013 et que ce qu'il sait des conditions du départ de M. [P] résulte des déclarations de ce dernier. Il ne peut être tiré aucun élément de ces deux témoignages sur la validité de la lettre de démission. En ce qui concerne le témoignage de M. [N], celui-ci a confirmé devant les services de gendarmerie qu'il était présent le 18 novembre 2013 au domicile de Mme [E] qui correspond au siège de la société Corse Alu Gouttières et qu'il a vu Mme [E] demander à M. [P] de rédiger une lettre de démission dont elle lui a dicté les termes. M. [P] dans le second courrier rédigé en décembre 2013 confirme qu'il souhaite revenir dans l'Hérault à [Localité 10] à cause de l'éloignement avec sa famille et ses amis, et qu'il ne souhaite pas démissionner de la société Goutt'alu dans laquelle il exerce sa profession depuis 10 ans. Il en résulte que nonobstant le fait que la cogérante de la société Corse Alu Gouttières a apporté une aide matérielle à M. [P] pour rédiger sa lettre de démission, au jour de la signature des documents, M. [P] avait l'intention de démissionner de son poste au sein de la société Corse Alu Gouttières, intention qui a été réitérée dans le courrier de décembre 2013. Il est donc établi que M. [P] a mis un terme au contrat de travail signé avec la société Corse Alu Gouttières le 1er mars 2013, en démissionnant le 18 novembre 2013. Il sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle sérieuse formulées à l'encontre de la société Corse Alu Gouttières, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [P] soutient que Mme [E] l'a contraint d'exercer son travail de façon indigne sans lui donner l'aide nécessaire pour travailler dans des conditions normales. Il produit pour justifier de ces faits l'attestation de sa mère qui fait état d'une façon générale d'un état de stress et de pression permanente de la part de l'employeur qui ne tenait pas compte de la sécurité sur les chantiers, sans avoir été elle-même le témoin d'aucun fait précis. Il produit l'audition par les services de police de M. [B], ancien salarié qui a signé une rupture conventionnelle, qui confirme une pression mise par la gérante sur les salariés, et qui a fait état dans un document manuscrit de ce que Mme [E] ne voulait pas que les salariés se sécurisent avec des harnais de sécurité lorsqu'ils travaillaient à 3 m de hauteur pour ne pas perdre de temps et les obligeait à travailler sur les toits sous la pluie. Il produit l'audition de M. [N] devant les services de police qui confirme que Mme [E] mettait constamment la pression à M. [P] en tant que chef d'équipe en le sollicitant pour finir les chantiers même à la lumière des camions ou sous la pluie sur les toits glissants. Aucun des témoins ne donne toutefois une date précise ou le nom d'un chantier correspondant aux faits allégués. M. [P] produit aux débats deux certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 3 décembre 2013 puis le 21 septembre 2015 qui font état d'un syndrome anxio-dépressif avec anorexie, asthénie et trouble du sommeil. Il en résulte que ne sont pas établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. M. [P] sera donc débouté de la demande formée à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des rappels de salaires : Il est justifié aux débats qu'alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2013 indique un salaire net à hauteur de 3 393,47 €, M. [P] a perçu 1 193,47 € ainsi qu'un acompte de 600 € . L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] soutient qu'il résulte des pièces versées par le mandataire liquidateur que la prime représentants 1 800 € net a été payée en six mois, soit 300 € par mois, et que la société Corse Alu Gouttières a avancé 600 € sur le loyer de l'appartement loué en avril 2013 par virement qui doit être également être compris dans les 600 € d'avance, mais elle ne produit aucune pièce en justifiant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu que la société Corse Alu Gouttières est débitrice à l'égard de son salarié d'une somme de 900 € net à titre de rappel de salaire et que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat ainsi que du certificat de la caisse de congés payés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef. La société Goutt'alu qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 novembre 2018, sauf sur la quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de communication des documents sociaux de fin de contrat et du certificat de la caisse des congés payés ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Goutt'alu à payer à M. [P] la somme de 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Goutt'alu à remettre à M. [P] les documents sociaux de fin de contrat et le certificat de la caisse des congés payés ; Y ajoutant ; Ordonne le remboursement par la société Goutt'alu aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Goutt'alu à verser à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Goutt'alu aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1237-11 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L 1235-4 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail à une indemnité dearticle L 1152-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail dès lors que le li
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8144781dc057dee7a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel