Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8144781dc057dee7a74
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00970 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OANU Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 16/00171 APPELANT : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU INTIMEE : SARL RTS FM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DELACOUX, avocat au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [O] a été embauché par la SARL RTS FM en qualité de chargé de promotion suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps complet courant du 22 juillet 2013 au 22 juillet 2014. Le 22 juillet 2014, il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable antenne et chargé de promotion. Le 12 octobre 2016, le salarié a démissionné. Son contrat de travail a pris fin le 12 novembre 2016 à l'issue de son préavis de 1 mois. Le 17 novembre 2016, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée et obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 29 mai 2013, - condamné la SARL RTS FM à verser à M. [O] la somme de 4.400 € à titre de rappel de salaire à compter du 31/12/2015, de 440€ à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la location du logement à M. [O] par la société RTS FM était un avantage en nature, - dit que M. [O] a été payé de ses salaires conformément aux minima légaux et conventionnels et comme prévu dans son contrat de travail, - dit que la société RTS FM a exécuté de bonne foi le contrat de travail l'unissant à M. [O], - débouté les parties de leurs autres demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [O] a interjeté total de ce jugement le 8 février 2019. Dans son avis de fixation du 14 décembre 2021, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, M. [O] demande à la cour de : - rejeter toute exception de procédure en examinant dans le calendrier qu'elle a fixé, le fond du débat au vu des deux déclarations d'appel formalisées, - réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a statué sur la requalification du contrat à durée déterminée, sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - requalifier son contrat à durée déterminée du 29 mars 2013 en contrat à durée indéterminée, - condamner la sarl RTS FM à lui payer les sommes suivantes : * 6.050 € à titre de rappel de salaire à compter du 31 décembre 2015, * 605 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, * 30.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL RTS FM, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, demande à la cour de : - à titre principal : * juger la déclaration d'appel de M. [O] du 8 février 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2019 dépourvue d'effet dévolutif, * juger que la cour est dans l'impossibilité de statuer n'étant saisie d'aucun chef de jugement critiqué dans l'acte d'appel, - à titre subsidiaire : * infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice afférente, l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, l'avantage en nature découlant de la location du logement, * confirmer le jugement pour le surplus, * débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture est intervenue 9 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti et non par les conclusions d'appelant. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 février 2018 de M. [O] reprend ses prétentions mais ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués puisqu'il y est seulement indiqué : « Objet/Portée de l'appel : Appel total Monsieur [N] [O] demande de plus fort au Conseil : - La requalification en CDI du CDD du 29.05.2013. - La condamnation de la SARL RTS FM au paiement des sommes suivantes, nettes de CSG & CRDS pour les sommes de nature indemnitaire, soit : -6 050 € à titre de rappel de salaire à compter du 31.12.2015. - 605 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ». M. [O] ne discute pas le fait que sa déclaration d'appel du 8 février 2019 ne défère aucun chef du jugement critiqué. En revanche, il invoque la régularisation de la déclaration d'appel laquelle n'est pas intervenue hors délai dès lors que la notification du jugement était irrégulière en ce qu'elle ne comportait pas l'exposé précis des modalités d'exercice de la voie de recours et ne faisait donc pas courir le délai d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail. C'est à juste titre que le salarié appelant soutient que la déclaration d'appel peut être régularisée. Toutefois, l'appelant qui fait allusion à une seconde déclaration d'appel tardive venant régulariser celle du 8 février 2019 ne fait état d'aucune date et ne verse aucune déclaration d'appel complémentaire. La SARL RTS FM, pour sa part, évoque l'appel interjeté par M. [O] le 17 décembre 2021, soit postérieurement à l'avis de fixation du 14 décembre 2021, contre le même jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 28 janvier 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/07283. La société produit par ailleurs l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 3 février 2022 concernant cet appel du 17 décembre 2021 et soulève l'autorité de la chose jugée au principal. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914 alinéa 2 et 916 alinéa 2 que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les 15 jours de leur date. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas que M. [O] ait déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 dans les 15 jours de son prononcé. L'ordonnance qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel du 17 décembre 2021 est ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que M. [O] ne peut se prévaloir de ce second appel du 17 décembre 2021, dans le cadre de la présente instance au fond, pour soutenir qu'il a régularisé l'appel litigieux du 8 février 2019. Il n'est fait état d'aucune autre déclaration d'appel permettant de justifier la régularisation de la déclaration d'appel du 8 février 2019. Dans ces conditions, constatant que l'appel du 8 février 2019 ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige n'est pas indivisible, que l'appelant n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'il critiquait expressément, et qu'il n'a pas, compte tenu de ce qui précède, régularisé une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, la cour doit dire que la déclaration d'appel du 8 février 2019 est dépourvue de tout effet dévolutif. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : Dit que la déclaration d'appel du 8 février 2019 n'a pas eu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie de la connaissance d'aucun chef du jugement dont appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile résultantarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8144781dc057dee7a74
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