Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8164781dc057dee7a7a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01128 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAXW Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00076 APPELANTE : Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A ASPAM représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (posutlant) substituant la Scp NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocats au barreau de Perpignan (plaidant) Ordonnance de clôture du 16 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 1993, Mme [K] était engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel (30h/semaine) en qualité de caissière gondolière vendeuse pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 20/03/1994, par la SA ASPAM exploitant un magasin Intermarché à [Localité 5] (66). Le 10 avril 1994, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties pour un emploi de vendeuse en charcuterie à temps partiel, 30 heures/semaine. La salariée faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de mai 1995. Le 13 juin 2005, un avenant augmentant l'horaire de travail était signé pour arriver à un temps complet. Par lettre du 15 février 2006, Mme [K] faisait l'objet d'une mise en garde pour vente de produits périmés, notamment concernant les jambons et bûches de chèvre. En octobre 2009, Mme [K] était mise à pied pour 3 jours pour refus de servir une cliente. En avril 2015, le rayon boulangerie devait fermer et l'employeur proposait alors à la salariée d'intégrer le rayon traditionnel ou de changer de poste pour celui d'employée libre-service. Le 22 avril 2016 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail rendait un premier avis d'inaptitude temporaire, à revoir. Il déclarait ensuite Mme [K] apte à reprendre son poste. Celle-ci contestait cette aptitude en saisissant l'inspecteur du travail. Le 19 septembre 2016, le médecin du travail déclarait Mme [K] inapte à son poste de vendeuse en boulangerie et indiquait qu'une mutation dans un autre établissement pouvait être étudiée. Le 4 octobre 2016, le médecin du travail déclarait Mme [K] inapte à tous les postes - contre-indications : port de charges, manutention, position debout prolongée, et qu'elle serait apte à un poste de travail administratif (mutation dans un autre établissement pouvant être proposée). L'employeur écrivait à la salariée le 12 octobre 2016 pour recevoir son curriculum-vitae et pour savoir si elle était mobile. La salariée répondait en faisant passer le document sollicité et en indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de mobilité géographique. L'employeur écrivait au médecin du travail qui indiquait : «Après étude de son dossier, Mme [K] serait apte à un travail de bureau, travail administratif, dans un autre établissement; en effet, il n'existe aucune possibilité de ce type de poste dans votre établissement. ». Par lettre du 21 novembre 2016, l'employeur faisait part à Mme [K] d'une impossibilité de reclassement lui précisant qu'il restait attentif à toute proposition de sa part. Par lettre du 23 novembre 2016, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement et celle-ci répondait ne pas pouvoir y assister, étant suivie médicalement. Par lettre du 6 décembre 2016, Mme [K] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] a saisi le 20 février 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes déboutait Mme [K] de toutes ses demandes. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 14 mai 2019, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement , de dire que le licenciement est nul compte tenu des actes de harcèlement moral, de condamner la SA ASPAM à lui payer les sommes de : -52.956 € en réparation du préjudice « de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement » -10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi Elle demande à la cour de « contraindre » l'employeur sous astreinte de 76 € par jour de retard à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail et l'attestation Assedic et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 15 février 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Mme [K] soutient qu'au retour de son arrêt de travail, l'employeur n'avait de cesse de lui multiplier sa charge de travail délibérément pour la conduire à commettre une faute, qu'il lui demandait de soulever des cartons pleins et des palettes extrêmement lourdes alors qu'elle avait fait l'objet d'une opération ayant entrainé des cicatrices, que suite à son opération consécutive à un cancer, ses arrêts de travail ont perduré compte tenu du comportement de Mme [P], sa responsable hiérarchique qui multipliait délibérément sa charge de travail afin de la mettre en difficulté, qu'elle devait accomplir de multiples tâches qu'elle énumère, que ses collègues de travail avaient reçu l'ordre de ne pas l'aider, que plusieurs salariés ont dû quitter leurs fonctions du fait des agissements de Mme [P] ou ont été licenciés pour faute grave ou inaptitude ou ont démissionné, que plusieurs salariés ont engagé des procédures prud'homales, que Mme [P] multipliait les remarques désobligeantes à son égard, qu'elle rentrait tous les soirs en pleurs chez elle, que Mme [P] n'avait de cesse de l'épier et de la dénigrer constamment, que son entourage était témoin de la dégradation de son état de santé Elle reproche au médecin du travail de ne pas avoir pris en compte ses doléances, fait état de pressions et surveillance inacceptables. Elle affirme que l'employeur se séparait de quasiment tous les salariés qui avaient une certaine ancienneté afin de changer totalement son équipe de travail. Se limitant à indiquer « qu'elle verse aux débats des attestations », elle ne prend pas la peine, nonobstant les dispositions de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions d'appel doivent indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, de viser ces attestations dans ses conclusions, pas plus qu'elle ne prend pas la peine d'en faire la moindre analyse. Mme [S], collègue de travail, ne fait que rapporter les propos de Mme [K] selon lesquels elle aurait été convoquée suite à une aide qu'elle lui avait apportée. Mme [R], salariée, après des considérations sur la lourdeur de certaines tâches et le non-paiement d'heures supplémentaires et avoir évoqué des faits la concernant personnellement, se limite à dire que « la patronne n'était pas tendre » avec Mme [K], pour ensuite rapporter que Mme [K] le 28 avril 2015, était en pleurs lors d'une conversation téléphonique, qu'elle l'a emmenée chez le médecin et qu'elle a ensuite été prise en charge pour dépression. Au-delà de considérations générales, sur des conditions de travail « draconiennes », du harcèlement qui était « un des points forts de Mme [P] », qu'ils étaient « tous et toutes considérés comme des fainéants, des bons à rien », d'énumérer des droits dont les salariés auraient été privés et de conclure qu'ils avaient « juste le droit de se taire et de se plier à la dictature de Mme [P] et de son second [H] », elle ne fait état d'aucun agissement précis et circonstancié imputable à l'employeur à l'encontre de Mme [K]. Mme [F] dont il n'est pas contesté qu'elle ne travaillait pas dans l'entreprise, ne fait que rapporter la dégradation de l'état physique et mental de Mme [K], notamment à la reprise du travail après son opération, ainsi que d'un état d'angoisse et de stress. Mme [X], voisine de Mme [K], fait le même constat, rapportant pour le surplus les propos de Mme [K]. M. [J], rapporte également la dégradation de l'état de santé de la salariée suite à son opération de janvier 2015 et une dégradation de son moral lors de la reprise de l'emploi. Mme [Z], fille de Mme [K], affirme que lors de la reprise du travail par sa mère « ont débutés divers harcèlements moraux (surcharge de travail') » sans rapporter aucun fait précis qu'elle aurait elle-même constaté, si ce n'est une dégradation de son état de santé. M. [K], gendre de la salariée, rapporte les mêmes éléments sans faire état d'un fait précis constaté dans le cadre du travail de Mme [K]. Mme [I] écrit « avoir été présente lors de propos dénigrant Mme [K] [W] sur son travail tel que je cite « [W] est faignante elle fou rien » propos de [O] [H] et donc Mme [P] lui donnait des tâches supplémentaires à faire à la fin de ses heures de travail afin que cela l'oblige à rester encore dans l'entreprise après ses heures prévu au planning. Sachant que j'ai été témoin que Mme [K] n'a jamais depuis que j'ai intégrer l'entreprise pris de pause. De plus après son arrêt maladie pour son cancer de l'utérus à sa reprise, Mme [K] n'a cesse toute les semaines d'être convoqueit par Mme [P] en présence de [O] [H]. Je devais à ce moment là, la remplacer en boulangerie » Alors que Mme [I] a également engagé une action prud'homale contre le même employeur et que Mme [K] a produit une attestation croisée en faveur de celle-ci dans le cadre de ce litige, que Mme [I] ne précise pas la date des faits qu'elle rapporte, pas plus qu'elle ne précise la nature des « tâches supplémentaires » qu'elle évoque, qu'elle fait état de convocations par la supérieure hiérarchique que Mme [K] n'invoque pas à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement, cette attestation ne peut être prise en compte comme établissant des agissements précis et circonstanciés commis à l'encontre de Mme [K] et imputables à l'employeur. M. [D], ancien salarié de l'entreprise, certifie « avoir été présent à plusieurs reprises que Mme [P] dénigrée couramment Mme [K] [W] et aussi elle devait également leur préparer et apporter sur un plateau à l'extérieur du magasin à l'heure de l'ouverture du magasin, de même les salariés devaient se remplacer eux-mêmes pendant leurs congés payés en plus de leur propre travail donc charge supplémentaire de travail'. Je n'avais pas le droit de venir saluer le matin Mme [K] [W] et bien d'autres choses' » M. [D] ne date aucun fait précis, pas plus qu'il ne précise les propos dénigrants qu'il évoque. Il ne précise pas davantage en quelques circonstances il lui aurait été fait interdiction de saluer Mme [K], ni l'auteur de cette interdiction. Mme [K] justifie par ailleurs, d'une hospitalisation le 9 janvier 2015, d'une intervention chirurgicale lourde en juillet 2015 avec 4 jours d'hospitalisation, produit un certificat de son psychiatre du 15/4/2016 certifiant que son état de santé ne lui permettait pas la reprise de son travail dans son entreprise actuelle, et de prescriptions de médicaments en septembre et octobre 2016. S'il est établi que Mme [K] a souffert de graves problèmes de santé sans toutefois qu'il soit possible de discerner si ceux-ci résultent des conditions de travail ou de la pathologie grave dont elle souffrait, il résulte de l'analyse des différentes attestations produites que Mme [K] n'établit pas des agissements de l'employeur à son égard susceptibles de permettre de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, il ne peut être retenu que l'inaptitude constatée par le médecin du travail serait la conséquence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur. L'article L1226-2 du code du travail, en ses dispositions applicables, oblige l'employeur à proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités. La proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail. L'article L1226-3 du même code prévoit : « Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. » L'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'envisager un reclassement dans l'entreprise : il a écrit le 12 octobre 2016 au médecin du travail relativement à son avis suivant lequel il n'existait dans l'établissement aucun poste de reclassement et ce médecin lui a répondu le 21 octobre suivant « après étude de poste, une mutation dans un autre établissement à un poste sans manutention, type travail administratif, sous réserve de disposer des compétences ou de formation nécessaires, pourrait être envisagée ; en effet, il n'existe aucun poste de ce type disponible au sein de votre établissement » L'employeur fait valoir qu'il a écrit à la salariée pour connaître son curriculum-vitae et la mobilité qu'elle acceptait (courrier non produit). La salariée par courrier du 18 octobre 2016 répondait «suite à votre courrier du 12 octobre 2016, je vous adresse mon C.V, mon état de santé ne me permet aucune mobilité géographique ». La salariée demeurait à [Adresse 4] (66). L'employeur justifie de courriers circonstanciés reprenant l'âge de la salariée, les caractéristiques de son emploi et de son contrat de travail, les termes de l'avis d'inaptitude, les propositions du médecin du travail, courriers adressés aux diverses enseignes de la distribution du département des Pyrénées Orientales et notamment Intermarché et Netto. Il justifie de réponses négatives. Alors que les dispositions des articles L1226-2 et L1226-3 du code du travail n'imposent pas à l'employeur d'envisager de donner au salarié déclaré inapte une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, que Mme [K] était déclaré inapte à un poste de vendeuse en boulangerie et que le médecin du travail ne proposait qu'un reclassement sur un poste administratif, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il existait dans le département 66 d'autres entreprises que celles consultées appartenant au même groupe disposant d'emplois permettant d'envisager une permutation du personnel, alors que la salariée avait clairement fait connaître qu'elle n'envisageait aucune mobilité géographique, l'employeur justifie de l'exécution loyale de son obligation de reclassement et de l'impossibilité de reclasser la salariée. Le licenciement doit en conséquence être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'équité ne commande pas en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1154-1 du code du travail en ses dispositionarticle 700 du code de procédure civile.article L1152-1 du code du travail prévoit quarticle 954 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8164781dc057dee7a7a
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