Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8164781dc057dee7a7c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01130 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAX2 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00452 APPELANTE : SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [F] a été embauché par la SAS Hérault Transport Express à compter du 3 octobre 2016 en qualité de mécanicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable au contrat. Le 25 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de travail suite auquel il a été en arrêt de travail. Alors qu'il était en arrêt de travail, M. [F] a été destinataire de ses documents de fin de contrat lesquels étaient datés du 10 janvier 2017 et mentionnaient une rupture de la période d'essai avec effet au 2 décembre 2016. Invoquant que l'employeur avait irrégulièrement mis un terme à sa période d'essai alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a : - dit que la période d'essai de M. [F] a été rompue pendant la suspension de son contrat de travail, suite à un accident de travail, - dit en conséquence que la rupture de la période d'essai était nulle, - condamné la SAS Hérault Transport Express à payer au salarié les sommes suivantes : * 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d'essai (somme nette de tous prélèvements sociaux), * 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [F], * 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes porteraient intérêt légal à compter du prononcé du jugement selon l'article 1231-7 du code civil, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - mis les dépens à la charge de l'employeur, - dit que le greffe du conseil de prud'hommes communiquerait à M. Le procureur de la République de Montpellier une copie du jugement, et des dernières conclusions déposées à l'audience du bureau de jugement du 12 septembre 2018 par le salarié M. [F] et / ou la SAS Hérault Transport Express outre celles de ses pièces numérotées. La SAS Hérault Transport Express a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2019. Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 2 février 2022 par lesquelles la SAS Hérault Transport Express demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire et juger que la demande de réparation du préjudice subi par M. [F] suite à l'accident du travail est irrecevable devant les juridictions prud'homales, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2019 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - à titre principal : * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que sa période d'essai a été rompue pendant la suspension de son contrat de travail, suite à un accident du travail, que la rupture de la période d'essai était nulle, dit que la SAS Hérault Transport Express avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre, que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement selon l'article 1231-7 du code civil, que le greffe du Conseil de prud'hommes de céans communiquera à Monsieur le procureur de la République de Montpellier copie du présent jugement, et des dernières conclusions déposées à l'audience de bureau de jugement du 12 septembre 2018 par le salarié M. [F] et / ou la SAS Hérault Transport Express outre celles de ses pièces numérotées et mis les entiers dépens à charge de l'employeur, * l'infirmer pour le surplus * condamner la SAS Hérault Transport Express à lui verser les sommes suivantes : ' 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de la rupture de la période d'essai, ' 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * débouter la SAS Hérault Transport Express de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions. - en tout état de cause condamner la SAS Hérault Transport Express à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement à l'obligation de sécurité - sur la recevabilité de la demande L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié. Il expose que sa demande tend à obtenir une indemnisation du préjudice né de l'accident de travail pour laquelle le seul «tribunal des affaires de sécurité sociale » est compétent. Le salarié réplique qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur au motif que ce dernier lui aurait demandé d'intervenir sur un camion chargé sans que les précautions de sécurité nécessaires ne soient prises. Il expose que cette intervention, au cours de laquelle l'accident de travail a eu lieu, a eu des répercussions physiques irréversibles puisqu'il a subi une amputation des orteils, des greffes de peau et lambeau. En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, il apparaît que le seul préjudice résultant de la violation du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur que le salarié invoque est l'existence de séquelles physiques graves en lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2016. Il ne soulève ni ne justifie d'aucun autre préjudice qu'il entend faire réparer par cette demande, notamment en lien avec le licenciement qu'il estime irrégulier. La cour constate en outre que le 31 juillet 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 25 novembre 2016 dans des termes strictement identiques à ceux figurant à la page 8 de ses conclusions produites dans le cadre de la présente instance. Le salarié a ainsi saisi le pôle social d'une instance, toujours en cours, fondée sur les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale. Il s'en déduit que M. [F] demande, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il estime avoir été victime. Le pôle social du tribunal judiciaire disposant d'une compétence exclusive pour indemniser les préjudices résultant d'un accident du travail, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée par M. [F]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Pour solliciter l'infirmation du jugement, la SAS Hérault Transport Express soutient que la période d'essai du salarié a été rompue le 24 novembre 2016, soit la veille de son accident du travail et que le salarié a bien signé, devant témoins, la lettre de notification de rupture du 24 novembre 2016 mettant fin à sa période d'essai. Elle relève la mauvaise foi du salarié qui soutient ne pas avoir signé ce document et réfute l'expertise d'écriture produite par ce dernier au motif que celle-ci n'est pas contradictoire. Elle se prévaut également d'un rapport d'expertise réalisé par un expert près de la Cour d'appel de Nîmes qui retient, au contraire, que M. [F] est bien le signataire du document du 24 novembre 2016. Il ajoute que les documents de fin de contrat ont été adressés à l'issue du délai de prévenance. M. [F] conteste la rupture du contrat de travail au 24 novembre 2016 et soutient ne pas avoir signé la lettre dont se prévaut l'employeur. Il informe avoir déposé plainte contre son employeur pour production de faux et verse une expertise réalisée par un expert près de la Cour d'appel de Montpellier qui conclut que la signature figurant sur le document litigieux n'est pas la sienne. Le salarié considère ainsi que faute d'existence d'une rupture de son contrat antérieurement à son arrêt, son contrat a été suspendu du fait de son accident de travail en sorte que l'employeur ne pouvait y mettre un terme excepté pour une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Selon les articles L. 1226-7, L.1226-9, L. 1226-13 du contrat de travail dans leur rédaction applicable, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et l'employeur ne peut, pendant cette période de suspension, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, le licenciement est nul. En l'espèce, il est constant que : - le contrat de travail à durée indéterminée de M. [F] conclu le 3 octobre 2016 prévoyait une période d'essai de 2 mois, soit jusqu'au 2 décembre 2016, - le 25 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de travail au terme duquel il a été en arrêt de travail, - alors qu'il était arrêté suite à l'accident de travail, le salarié a réceptionné les documents de fin de contrat datés du 10 janvier 2017 et mentionnant une fin de contrat du 2 décembre 2016. Pour corroborer que le contrat a été rompu pendant la période d'essai et antérieurement à l'accident de travail pouvant suspendre le contrat de travail, l'employeur verse aux débats un courrier daté du 24 novembre 2016, qui aurait été remis en main propre au salarié, aux termes duquel il l'informe que la période d'essai n'était pas concluante et qu'il décidait d'y mettre un terme dès cette date. Le courrier comporte la signature de l'employeur ainsi qu'une autre signature suivie de la mention « remis en mains propores » [sic]. M. [F] dénie la signature qui lui est imputée sur la lettre de rupture. Si le salarié justifie avoir déposé plainte pour faux le 5 juin 2018 auprès du commissariat de police centrale de [Localité 4], il n'informe toutefois pas la cour de l'issue de la procédure. S'agissant de la signature du document litigieux, il apparaît que chaque partie produit des rapports d'expertise contradictoires. En effet, l'avis produit par le salarié, daté du 30 janvier 2018 et réalisé par un expert près la cour d'appel de Montpellier, Mme [Y], conclut, que M. [F] n'est ni le rédacteur ni la signature de la lettre de rupture du période d'essai du 24 novembre 2016 et que la signature a été réalisée par une tierce personne alors que le rapport d'expertise versé par l'employeur, établi le 6 mai 2019 par un expert près la cour de Nîmes, Mme [D], qui précise avoir analysé l'avis d'expert du 30 janvier 2018 et les pièces afférentes ainsi que d'autres ajoutées par le salarié au cours de la procédure, conclut pour sa part « Mr [P] [F] est vraisemblablement l'auteur de la mention manuscrite et de la signature à son nom sur le courrier de rupture de période d'essai du 24/11/2016 dont il est question ». Au regard de ces éléments contradictoires qui émanent tous deux d'experts inscrits auprès de cours d'appel et du fait que l'employeur justifie de la variabilité de la signature de M. [F] sur une courte période au regard des contrats de travail versés et du procès-verbal visé, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écritures telle que prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile et ce d'autant plus l'employeur produit, en sus des éléments suscités, deux attestations de salariées qui suffisent à établir la réalité de la notification de la fin de la période d'essai au 24 novembre 2016. En effet, Mme [Z] certifie que « Le 24 novembre 2016, j'ai demandé à Monsieur [F] [P] de passer au bureau des ressources humaines après sa journée de travail pour lui remettre un document en mains propres. Aux alentours de 17h00, Monsieur [F] s'est bien rendu à mon bureau. Je lui ai demandé de s'asseoir et je lui ai expliqué que nous mettions un terme à sa période d'essai en respectant le délai de prévenance. M. [F] n'a pas posé de questions, a signé ce document en deux exemplaires et il est parti avec l'exemplaire qui lui revenait. Je précise que je partage le bureau avec Mme [M] [T] qui était présente lors de la remise de la rupture de la période d'essai et atteste de la signature de M. [F] [P]. » Mme [M] atteste en ces termes : « Je partage mon bureau avec la responsable des ressources humaines Mlle [Z] [W], j'assiste quotidiennement à tous les entretiens avec les salariés : remis des contrats de travail, des soldes de tout compte et des courriers de fin de période d'essai. J'atteste par la présente avoir assisté le 24 novembre 2016 à la remise en mains propres de la rupture de la période d'essai de M. [F]. M. [F] a signé le document et est parti. » Le salarié, qui se borne à dire que Mmes [Z] et [M] mentent sans en rapporter la preuve, ne produit aucun élément contraire à ces attestations. Ces attestations claires, non équivoques et concordantes permettent de rapporter la preuve que M. [F] a signé le document litigieux ou à tout le moins que la rupture de sa période d'essai lui a été notifiée verbalement dès le 24 novembre 2016. Alors que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, sans formalisme déterminé mais sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, il ressort de ces éléments que la période d'essai du contrat de travail a bien été rompue le 24 novembre 2016 avec effet au 2 décembre 2016. Dans la mesure où il n'est apporté aucun élément permettant de démontrer que la rupture est abusive, il convient de dire que la rupture de la période d'essai, qui est intervenue avant l'accident de travail, est régulière. M. [F] sera donc débouté de ses demandes au titre du licenciement nul et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Un manquement de l'une ou l'autre des parties à cette obligation d'exécution de bonne foi est de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. La bonne foi se présumant, c'est à celui qui invoque une exécution déloyale d'établir le manquement de l'autre partie à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Pour solliciter l'infirmation du jugement, le salarié soutient que l'employeur l'a contraint d'exécuter sa prestation de travail dans des conditions particulièrement dangereuses pour sa sécurité et qu'il a rompu sa période d'essai alors que le contrat était suspendu et ce en usant de procédés malhonnêtes. L'employeur réplique que cette demande fait doublon avec celle au titre de l'indemnisation de l'obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, le salarié ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. En l'espèce, il vient d'être statué que la rupture de la période d'essai était régulière : aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur sur ce point. Le salarié met en cause les « conditions de travail particulièrement dangereuses pour sa sécurité » et affirme que « l'employeur a cru devoir exercer des pressions » sur lui pour « qu'il intervienne dans ces conditions inacceptables, en lui rappelant qu'il était en période d'essai ! ». Alors que la charge de la preuve lui incombe, le salarié ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations sur l'existence d'une contrainte ou violence dans l'exécution de sa prestation de travail. En outre, il est constaté que le salarié invoque, sans le nommer, le non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur. Dès lors qu'aucune rupture irrégulière du contrat de travail ne peut être retenue, le seul préjudice réparable du fait de ce non-respect est lié aux « conséquences gravissimes » évoquées par le salarié, soit aux séquelles physiques de l'accident du travail. Or, il vient d'être statué que l'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, si tant est qu'il soit établi, ne peut avoir pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail devant la juridiction prud'homale. Ainsi, faute d'alléguer puis de démontrer un préjudice distinct en lien de causalité avec une exécution déloyale du contrat de travail, il convient de débouter le salarié de sa demande. Le jugement sera également confirmé en qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation. Sur les autres demandes Vu le sens de la décision, les demandes relatives à l'application des intérêts au taux légal et à la communication de la décision à M. le procureur de la République sont sans objet. L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : Infirme le jugement attaqué sauf en ses dispositions sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable devant la juridiction prud'homale la demande en dommages et intérêts de M. [P] [F] au titre d'un manquement de la SAS Hérault Transport Express à son obligation de sécurité ; Dit que la rupture de la période d'essai intervenue le 24 novembre 2016 est régulière ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [P] [F] aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8164781dc057dee7a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel