Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8164781dc057dee7a7e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01162 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAZX Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 14/00610 APPELANTE : SAS FRANCE PERFUSION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophie MESSONIER-CAYEZ, avocate au barreau de Nîmes (plaidant) INTIME : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Morgane BEAUVIRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RIQUELME, avocat au barreau de Paris (plaidant), substitués par Me BOUQUET, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 16 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013 M. [O] [I] a été engagé à temps complet par la SAS France Perfusion, exerçant une activité d'animation d'un réseau de commercialisation de produits liés à la perfusion, en qualité de chargé de communication et de formation, moyennant un salaire mensuel brut de 2.522,47 € et mise à disposition d'un véhicule. Selon avenant signé le même jour, il a été mis à disposition de la SAS France Formation Médicale, l'une des filiales de l'employeur sise à la même adresse exerçant une activité de formation professionnelle continue, pour une part de son temps de travail effectif, pendant une année, en tant que chargé de formation. Par lettre du 23 mai 2014 remise en main propre le jour-même, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté en vain par celui-ci par courrier du 14 juillet 2014. Par lettre du 15 juillet 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 24 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 juillet 2014, il lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 17 novembre 2014, faisant valoir que l'avertissement et son licenciement étaient injustifiés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Par jugement de départage du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a - prononcé l'annulation de l'avertissement du 23 mai 2014, - condamné la SAS France Perfusion à payer à M. [O] [I] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement infondé, - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SAS France Perfusion à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes : * 1.637,45 € au titre des rappels de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 163,75 € de congés payés, * 3.625,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,58 € de congés payés, * 1.087,74 € à titre d'indemnité de licenciement, * 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2019, la SAS France Perfusion a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2019, la SAS France Perfusion demande à la Cour de - réformer le jugement ; - débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 juillet 2019, M. [O] [I] demande à la Cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations de la société France Perfusion aux sommes de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement injustifié; - de confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 3.700 € au titre du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié sur le fondement de l'article 1382 du code civil, * 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l'arrêt à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société France Perfusion, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société France Perfusion, de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Béziers ; - la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, la lettre notifiant au salarié un avertissement comporte deux griefs : - avoir fait adhérer, contre l'avis de son supérieur hiérarchique, la société au « Club des managers d'[Localité 5] », - avoir reçu sur son lieu de travail pendant ses heures de travail, un membre de ce club à des fins personnelles. Après avoir analysé les pièces produites par les parties ' lesquelles sont identiques en cause d'appel - le conseil de prud'hommes a, à raison, relevé que - le salarié avait adhéré à titre personnel à ce club, avait payé sa cotisation au moyen de ses deniers personnels, que l'attestation d'adhésion mentionnait son adresse personnelle et qu'enfin le nom de la société ne figurait pas sur la liste des membres dudit club, - l'attestation de la personne reçue, M. [R], établit que le rendez-vous dans les locaux de l'entreprise le 16 mai 2014 était un rendez-vous professionnel en vue de l'élaboration de deux formations relatives au dossier médical personnel et au service de messagerie sécurisée, corroborant en cela les explications du salarié. Le moyen tiré du fait que le salarié a contesté cette sanction plusieurs semaines après sa notification est inopérant, cette circonstance n'ayant aucune conséquence juridique sur l'absence de faute commise par le salarié. Dès lors, le jugement en a justement déduit que l'avertissement était injustifié et qu'il devait être annulé. Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 500 €, laquelle apparaît suffisante pour réparer l'entier préjudice résultant de la notification de cet avertissement injustifié. Sur le licenciement pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, dans la lettre de licenciement à laquelle il est renvoyé, l'employeur reproche au salarié les fait suivants : - le 15 juillet 2014, la suppression définitive de plus de 600 fichiers de l'entreprise à partir de son compte utilisateur Google, concernant notamment des supports de formations développés depuis la création de la société ou préparés pour des formations prévues à compter de septembre 2014, - la mention selon laquelle il était le propriétaire du site internet de la société alors qu'en novembre 2013, il lui avait été demandé de modifier cette information, laquelle n'avait pas été corrigée le 16 juillet 2014, - le 8 juillet 2014, l'établissement de deux fausses déclarations de formations destinées à Pôle Emploi entraînant le versement de sommes indues par cet organisme et par l'organisme de formation Forco, - son manque de loyauté se traduisant par des violations répétées de ses obligations contractuelles : * le 20 juin 2014, présence pendant ses heures de travail à une conférence relative aux perturbateurs endocriniens à [Localité 6], sans en avoir averti au préalable ses supérieurs hiérarchiques qui ne l'avaient pas autorisé à s'y rendre, * le 17 juillet 2014, utilisation d'un outil professionnel pour un besoin personnel en achetant un abonnement mensuel auprès du service Google Play avec ses coordonnées professionnelles (boîte mail de réception professionnelle), * présentation sur les pages de Linkedin comme « general manager » de la société e-mediatly dont il est le gérant en violation avec la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail. La suppression définitive de plus de 600 fichiers de l'entreprise le 15 juillet 2014 et la désignation du salarié en qualité de propriétaire du dossier Google Drive. L'employeur fait valoir que la société et sa filiale détenaient au sein du site Google Drive un dossier nommé « Groupe France Perfusion » contenant notamment les plaquettes de formation de la société mère depuis sa création, que le salarié s'était désigné propriétaire de ce dossier et était le seul à pouvoir supprimer définitivement ces documents. Le premier juge a, après analyse des pièces produites, à raison, jugé que si le service Google avait écrit à l'employeur que seule une action délibérée était à l'origine de cette suppression à partir du compte du salarié, l'employeur n'établissait pas que celui-ci en était l'auteur dans la mesure où il était démontré que le président du groupe, M. [H] [J], détenait l'ensemble des codes d'accès des salariés ; ce, d'autant que l'employeur n'avait pas produit aux débats l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel la suppression avait été réalisée, malgré sommation de communiquer délivrée par le salarié. Par ailleurs, le grief tiré de ce que le salarié serait propriétaire du site internet de la société alors que l'employeur lui avait demandé de procéder à la rectification de cette mention n'est pas discuté en cause d'appel dans les écritures de l'employeur, celui-ci ne faisant état que de la qualité de propriétaire du dossier supprimé et non plus de la qualité de propriétaire du site internet. L'établissement de fausses déclarations de formations ayant conduit Pôle Emploi et l'organisme de formation à verser à la société des sommes indues. L'employeur fait valoir que le salarié a fait signer par Mme [G] [K], salariée de l'entreprise, des fausses attestations de formation au nom de Mme [B] [S], stagiaire fictive, ce qui a entraîné le versement de sommes indues au profit de la société. Il verse aux débats notamment l'attestation régulière de la directrice des ressources humaines, Mme [A], laquelle indique avoir été informée de la situation par Mme [K]. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, le salarié produit des attestations régulières de collègues de travail qui établissent que la direction était informée de cette pratique qui permettait à l'entreprise ' et non à l'intimé ' de percevoir des sommes de la part de Pôle Emploi et de l'organisme de formation. Il verse également aux débats les feuilles d'émargement visées par la direction. Ainsi, Mme [D] [Z] explique qu'elle a bénéficié du statut de stagiaire au sein de l'entreprise dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) du mois d'avril au 28 juin 2013, le projet consistant en une éventuelle embauche par la SAS France Perfusion après formation au sein de la SAS France Formation Médicale, mais qu'en réalité, elle n'avait bénéficié de la formation prévue qu'au cours de la première semaine, sa supérieure hiérarchique, Mme [J], lui ayant demandé de commencer à travailler en tant que secrétaire comptable pour la filiale puis pour la société mère, et qu'elle avait signé les fausses déclarations de suivi de la formation à la demande de la direction. Mmes [X] [V] et [T] [N] [P] corroborent en tout point ces éléments, affirmant n'avoir jamais suivi les formations officiellement déclarées et avoir signé de fausses feuilles d'émargement à la demande de la direction. Le fait que Mme [Z] ait saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de l'employeur n'affaiblit pas la pertinence de son témoignage : celui-ci ne porte pas sur son propre litige et, surtout, ses dires sont parfaitement corroborés par les autres ex-salariées dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été en conflit avec l'employeur. Dès lors qu'il est démontré que la pratique des fausses déclarations n'était pas isolée, qu'elle était connue et encouragée par la direction de l'entreprise et que seule l'entreprise en tirait bénéfice, le grief reproché ne saurait fonder un licenciement. La présence le 20 juin 2014 à une conférence à des fins personnelles sans autorisation pendant ses heures de travail. L'employeur fait valoir que l'intimé n'a pas respecté l'article 11 de son contrat de travail lui imposant de solliciter l'autorisation préalable de la direction en cas d'absence prévisible alors qu'il avait été sanctionné le 24 mai 2014 pour des faits semblables. Il précise que la société n'avait pas l'intention de recruter des formateurs dans le domaine des perturbateurs endocriniens, thème de la conférence litigieuse. Toutefois, le salarié verse aux débats d'une part, un article publié le 28 juin 2011 par Sciences Avenir Santé, lequel fait le lien entre les perturbateurs endocriniens et l'utilisation de matériel médical tel que les poches de sang, et d'autre part, la capture d'écran de son emploi du temps professionnel du vendredi 20 juin 2014 mentionnant de 9h00 à 10h50 la conférence/débat et son intitulé à [Localité 6]. Certes, le salarié ne produit aucune demande préalable aux fins d'être autorisé à assister à cette conférence, mais il établit que sa présence était motivée par des fins professionnelles et non personnelles et que le planning électronique mentionnait son absence et son motif. L'utilisation à des fins personnelles de sa messagerie électronique professionnelle le 17 juillet 2014. L'employeur reproche au salarié d'avoir souscrit un abonnement personnel auprès de Google Play pour bénéficier d'un service de mise à disposition de musique par internet en renseignant en email de contact son adresse électronique professionnelle, en violation du règlement intérieur stipulant en son article 7 que le matériel informatique mis à la disposition du salarié devait être utilisé à des fins professionnelles et en violation de l'article 7 de son contrat lui imposant de respecter ledit règlement. Il résulte du courriel du 17 novembre 2013 qu'effectivement, le salarié a souscrit à titre personnel, sur ses propres deniers, cet abonnement en communiquant son adresse professionnelle. Toutefois, le règlement intérieur versé aux débats par l'employeur est daté du 10 décembre 2013, soit postérieurement à cette opération, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas l'avoir respecté. La violation de son obligation d'exclusivité envers l'employeur. L'employeur fait valoir que le salarié a violé la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail. Pour être valable, une clause d'exclusivité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle doit par conséquent être précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié. En l'espèce, la clause contractuelle interdisait au salarié « pendant toute la durée du contrat, de s'engager, sauf accord exprès de la direction, à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exercera dans le cadre » du contrat. Certes, il est établi que l'intimé a été le gérant de la société e-mediatly.com, créée le 11 février 2011 et radiée le 30 juin 2013 alors qu'il travaillait au sein de l'entreprise depuis le 1er février 2013 et qu'aucun accord exprès de la direction, relatif à cette activité, n'est versé aux débats voire allégué. Mais, ainsi que le relève l'intimé, la clause contractuelle ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées en ce qu'elle est rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, le salarié n'avait aucun moyen de vérifier son étendue et le conseil de prud'hommes ' comme la présente juridiction - n'avait aucun moyen de contrôler que cette restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée. En outre, le salarié rapporte la preuve que le président de la société était informé de cette activité complémentaire, que la société mère et sa filiale étaient même partenaires avec cette entreprise dans le cadre d'un projet et qu'au vu de la facture du 2 avril 2012 versée aux débats, la société mère avait fait travailler e-mediatly.com à son profit. Aucun des griefs reprochés par l'employeur ne pouvait en conséquence fonder un licenciement pour faute grave, voire un licenciement pour faute simple. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a annulé la mise à pied à titre conservatoire. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 8 janvier 1980), de son ancienneté à la date du licenciement (près d'un an et demi), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (3.625,78 €) et des justificatifs relatifs à sa situation (en couple avec deux enfants - ARE servies par Pôle Emploi en 2015 et 2016 ' RSA en 2017 et 2018 ' contrats à durée déterminée en 2017 - prime d'activité en 2019), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 15.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.637,45 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, - 163,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 3.625,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 362,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1.087,74 € au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera dès lors confirmé s'agissant des montants fixés. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement : s'agissant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et de ses accessoires ainsi que de l'indemnité de licenciement, la date de départ des intérêts au taux légal correspondra à la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Béziers. Sur les demandes accessoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement. L'employeur sera tenu des dépens. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement de départage du 29 novembre 2018 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant la date de point de départ des intérêts au taux légal s'agissant du rappel de salaire et de ses accessoires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et s'agissant de l'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, DIT que les sommes dues au titre du rappel de salaire et de ses accessoires pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée et au titre de l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Béziers ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS France Perfusion à payer à M. [O] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel; CONDAMNE la SAS France Perfusion aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du Code du travailarticle L 1331-1 du Code du travail dispose que constiarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8164781dc057dee7a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel