Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8174781dc057dee7a82
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01215 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA45 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00511 APPELANT : Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : GE GENET Groupement d'employeurs GENET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [L] a été embauché par le groupement d'employeurs Genet en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant du 6 avril au 14 avril 2017 et au plus tard « jusqu'à la fin de saison Préparation saison estivale 2017 ». Dès le début du contrat, le salarié a été mis à la disposition de la société Brico Net, membre du groupement d'employeurs. Par courrier du 30 juin 2017, l'employeur a informé le salarié que son contrat prendrait fin le 5 juillet 2017. Le 11 octobre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné le groupement d'employeurs Genet à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 656 € au titre des heures supplémentaires, outre 65 € au titre des congés payés afférents, * 500 € de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, * 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné le groupement d'employeurs Genet aux dépens. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2019. Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 3 octobre 2019 par lesquelles M. [L] demande à la cour de : - infirmer partiellement la décision déférée, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner le groupement d'employeurs Genet à lui verser les sommes suivantes : * 3.000 € d'indemnité de requalification, * 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 347,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 34,70 € au titre des congés payés afférents au préavis, * 656,69 € au titre des heures supplémentaires, * 65,66 € au titre des congés afférents, *500 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, * 9.047,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, * 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement d'employeurs Genet à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2021 par lesquelles le groupement d'employeurs Genet demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail et de ses demandes afférentes, - l'infirmer pour le surplus, - débouter M. [L] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Il résulte des dispositions des articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-7 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier. En l'espèce, le salarié a bien été embauché par un groupement d'employeurs en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à temps complet afin de préparer la saison estivale 2017. L'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur, mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. Le caractère saisonnier d'un emploi s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non celles de ses entreprises clientes. Ainsi, lorsqu'un salarié est engagé par un groupement d'employeurs pour être mis à la disposition de ses membres, le caractère saisonnier de l'activité motivant le recours au contrat à durée déterminée doit s'apprécier en fonction de l'activité du groupement et non de celle de l'utilisateur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif utilisé dans le cadre du contrat à durée à déterminée. Or, l'employeur se contente d'affirmer, sans le démontrer, qu'il existe une « augmentation très consistante de la charge de travail » avant l'afflux touristique annuel ou encore de critiquer les éléments produits par le salarié sans verser aucun document. Ce faisant, il ne justifie pas que l'activité ayant nécessité l'embauche de M. [L] était saisonnière et se répétait chaque année à la même période. En outre, c'est à juste titre que le salarié relève qu'il avait vocation à être mis à disposition auprès de 5 entreprises adhérentes au groupement, à savoir les sociétés Brico Net, Catalogne Nettoyage, Eco Nettoyage Pro, La Pyrénéenne et Sud Ouest Nettoyages, qui intervenaient dans le secteur du nettoyage, de sorte qu'il pouvait être amené à effectuer des travaux de nettoyage tout au long de l'année. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le salarié réclame la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à la somme de 1.742 €. Aussi, convient-il de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 1.742 € à titre d'indemnité de requalification. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait une embauche sur la base d'un temps complet de 151,67 heures mensuelles soit une durée de 35 heures hebdomadaires. M. [L] produit le courrier du 19 juin 2017 qu'il a adressé à l'employeur pour réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées en avril et mai 2017. Y était joint deux tableaux faisant état jour par jour de ses heures d'entrée et de heures de sortie ainsi que le total d'heures effectuées de manière hebdomadaire. M. [L] produit un tableau similaire pour les mois de juin et juillet 2017 ainsi que le tableau des tâches attribuées par la société Brico Net. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur fait valoir que les horaires produits par M. [L] sont erronés et verse aux débats des relevés d'heures concernant le salarié pour les mois d'avril et mai 2017 établi par la société Brico Net ainsi que : - l'attestation de M. [O], directeur de la société Bricot Net, qui « certifie avoir reçu à plusieurs reprises M. [L] [G] afin de lui expliquer le fonctionnement des plannings. Je lui ai rappelé que les plannings devaient être signés et que ses arrivées matinales pour prendre le café et fumer avec ses collègues n'étaient pas prises en compte dans les heures de travail. » - l'attestation de M. [U], binôme de travail de M. [L] au sein de la société Brico Net, témoigne que « les plannings sont remis chaque semaine le vendredi, nous les vérifions et les signons pour validation. A partir de la semaine du 8 mai, M. [L] n'a plus signé les plannings malgré l'exactitude des heures. » M. [L] conteste la sincérité de ces attestations dès lors qu'elles ont été établies par des personnes travaillant pour la société Brico Net, que les plannings évoqués n'ont jamais existé, qu'il arrivait plus tôt pour travailler et non prendre une pause et s'étonne de l'absence de sanction s'il avait réellement refusé de signer lesdits plannings. La cour observe que les relevés d'heures individualisés produits, qui ne sont pas signés par le salarié, ne font état que d'un nombre global d'heures réalisées de manière journalière du 6 avril au 31 mai 2017 par le salarié au sein de la société Brico Net. Si l'employeur justifie que M. [L] n'a plus signé ses relevés à compter du 8 mai 2017, selon les termes de l'attestation de M. [U], pour autant celui-ci ne produit aucun relevé signé par le salarié avant cette date. L'employeur ne verse par ailleurs aucun décompte des heures de travail du salarié sur les mois de juin et juillet 2017, les documents communiqués de la société Brico Net ne concernant que les mois d'avril et mai 2017, pour permettre de remettre en cause le décompte de M. [L]. Il ne produit pas davantage de document fiable concernant les horaires que devaient réaliser le salarié comprenant ses heures de prise de poste et ses heures de sortie. L'attestation de M. [O] n'est pas suffisamment précise pour établir, comme il le soutient, que le salarié comptabilise le temps du café et de sa cigarette dans le temps de travail résultant de ses tableaux. Compte tenu des éléments produits d'une part et d'autre, et étant relevé que les fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi mentionnent le paiement d'heures supplémentaires que le salarié n'a pas déduit de son calcul alors même qu'il relève leur existence, il sera fait droit à la demande de M. [L] à hauteur de 385,67 € auxquels il convient d'ajouter la somme de 38,57 € de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé dans son quantum. Sur le temps de pause Pour solliciter l'infirmation du jugement, l'employeur soutient que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et que compte tenu des plannings produits, le salarié devait démontrer qu'il avait été empêché de prendre ses pauses. Le salarié réplique qu'il ne bénéficiait d'aucune pause compte tenu de la charge de travail qui transparaît des plannings produits. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. En l'espèce, le relevé d'heures de la société Brico Net produit par l'employeur, ainsi que cela a été souligné ci-avant, ne fait état que du nombre d'heures travaillées jour par jour. Il ne mentionne aucune pause méridienne. Cet élément ne permet donc pas d'établir qu'une pause était attribuée au salarié, étant rappelé au surplus qu'il ne concerne que 2 mois sur les 4 travaillés. L'employeur échoue donc à rapporter la preuve du respect des temps de pause. Le préjudice résultant d'une violation du droit au repos qui a une incidence incontestable sur les droits et la santé du salarié justifie l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Le salarié motive sa demande indemnitaire par l'absence de paiement des heures supplémentaires accomplies, faisant observer que les fiches de paie mentionnent un nombre inférieur à ce qui a été réellement réalisé. En application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L. 8223-1du même code prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Eu égard au nombre limité d'heures supplémentaires non payées pouvant être retenues et au fait que l'employeur a régulièrement payé des heures supplémentaires, l'élément intentionnel du travail dissimulé est insuffisamment établi de telle sorte que M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Alors que le salarié fait valoir que la rupture du contrat de travail intervenue dans le contexte de requalification constitue un licenciement irrégulier et abusif ouvrant le droit à des indemnités, l'employeur réplique qu'il a mis un terme à la relation contractuelle par une lettre motivée qui s'assimile à une lettre de licenciement. La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a eu connaissance de la lettre du 30 juin 2017 dont se prévaut l'employeur. Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. La lettre du 30 juin 2017 est rédigée ainsi : « Objet : fin de saison Lettre remise en main propre. Monsieur [L], Nous vous informons que selon les termes de l'Article 4 de votre contrat de travail conclu le 06 avril 2017, la date d'achèvement de votre contrat de travail aura lieu le Mercredi 5 juillet 2017. Dès cette date, nous vous enverrons, l'attestation de travail, le solde de tout compte en deux exemplaires dont un signé doit nous être retourné et l'attestation Pôle Emploi. Veuillez agréer, Monsieur [L], l'expression de nos salutations distinguées ». Contrairement à ce que soutient l'employeur cette lettre, qui ne fait qu'informer le salarié du terme du contrat à durée déterminée sans énoncer de griefs qui lui seraient imputables, est insuffisamment motivée pour dire que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à des indemnités. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail M. [L], né le 30 mai 1989, avait une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1.742 €. L'employeur demande l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui limite l'indemnité à un mois de salaire et préconise ainsi une condamnation maximale à hauteur de 1.742 €. Le salarié réplique que le barème est non-conforme à la Convention OIT n°158 et à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Il ajoute que beaucoup de conseils de prud'hommes n'appliquent pas de barème au motif qu'il ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des dommages englobés dans le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au -delà de la question de la conformité de l'article L.1235-3 du code du travail aux dispositions visées, il doit être rappelé que cet article n'est applicable qu'aux licenciements prononcés postérieurement au 22 septembre 2017. Or, en l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 juillet 2017. Il n'y a donc lieu d'appliquer l'article L.1235-3 du code du travail dans sa nouvelle rédaction. M. [L] ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces constatations, il convient d'allouer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cette somme seront rajoutées les sommes de 347,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 34,70 € de congés payés afférents, non utilement contestées par l'employeur et conformément à la demande du salarié. L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes et le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette les demandes à ce titre. Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle-emploi conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de M. [L] à hauteur de 1.500 € pour la première instance et l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 30 janvier 2019 sauf en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, sur l'indemnité pour travail dissimulé et les dépens ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [G] [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne le groupement d'employeurs Genet à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes : - 385,67 € brut de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, - 38,57 € brut de congés payés afférents, - 1.742 € d'indemnité de requalification, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 347,90 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 34,70 € brut de congés payés afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne au groupement d'employeurs Genet de remettre à M. [G] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne le groupement d'employeurs Genet aux dépens de l'instance. le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa nouvelle rarticle L.1235-3 du code du travail aux dispositions varticle 24 de la Charte sociale européenne. Il aarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8174781dc057dee7a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel