Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8174781dc057dee7a84
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 889 614 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01255 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7H Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00483 APPELANT : Monsieur [F] [L] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Xavier LAFON et Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitués par Me GENRENTON, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Maître [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur de l'association Foyer Rural de [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] était embauché par l'association Foyer rural de [Localité 7] par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par semaines, prenant effet le 15 novembre 1994 pour une durée de vingt-quatre mois en qualité d'animateur coordinateur. Le 12 novembre 1996, était conclu entre les mêmes parties un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine pour les mêmes fonctions. En 2015, les bulletins de paie montraient un temps complet sans que cela soit formalisé par un avenant au contrat de travail. A compter du 8 juin 2016, M. [L] était en arrêt maladie, arrêt qui était prolongé jusqu'à la rupture du contrat. Par courrier du 20 juin 2016, M. [L] réclamait le paiement d'heures supplémentaires. Le 18 octobre 2016, l'association était placée en liquidation judiciaire, après un redressement judiciaire prononcé le 29 août 2016, et Me [U] es qualité de mandataire liquidateur convoquait M. [L] à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 26 octobre 2016. Me [U], es qualité, notifiait à M. [L] son licenciement pour motif économique par courrier du 31 octobre 2016. M. [L] sollicitait le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle. M. [L] a saisi le 22 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires et reconnaissance d'un travail dissimulé et de paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes déboutait M. [L] de ses demandes et déboutait le mandataire et les AGS CGEA de leurs demandes reconventionnelles, mettant les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 26 juillet 2019, il demande à la cour de réformer le jugement, de débouter les parties adverses de leurs demandes et de fixer ses créances à la liquidation judiciaire de l'association Foyer rural de [Localité 7] aux sommes de : - 5 887,76 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non récupérées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016, et de 588,77 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; - 18 896,14 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de la durée hebdomadaire de repos. Il sollicite la condamnation de Me [U], es qualité, à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant sa notification. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 3 février 2022, Me [U] es qualité, demande à la cour de confirmer le jugement, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en condamnation de M. [L] à une amende civile, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à une amende civile à hauteur de 1 000,00 € pour procédure manifestement abusive., outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 3 février 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de M. [L] à une amende civile, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à une amende civile à hauteur de 1 000,00 € pour procédure manifestement abusive, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci. Le fait que M. [L] a attendu plus d'un an et demi après le début de la période litigieuse pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, est indifférent. M. [L] produit des fiches horaires portant la signature du salarié et de l'employeur et détaillant jour par jour les heures travaillées sur la période de janvier 2015 à mai 2016, son courrier du 20 juin 2016 où il réclamait le paiement de ses heures supplémentaires pour la même période. M. [J] atteste « Je soussigné [S] [J] atteste avoir fait partie du conseil d'administration à la direction collégiale du foyer rural de [Localité 7] de janvier 2014 à juillet 2016. J'ai démissionné le 6 juillet 2016 pour un désaccord que j'avais avec [D] [P] qui prenait des décisions de manière unilatérale. J'ai durant cette période suivi et contribué à l'organisation des animations proposé par le foyer rural de [Localité 7]. J'atteste que Monsieur [F] [L] animateur du foyer rural de [Localité 7] était présent sur ces animations que ce soit pour leur préparation, le déroulement et le rangement. Nous étions ensembles lui en tant que salarié et moi en tant qu'employeur (administrateur bénévole). De ce fait, j'atteste que c'est moi qui ai certifié et signé les fiches horaires de Monsieur [F] [L] de janvier 2015 à juin 2016. Monsieur [G] peu présent ne pouvait pas s'assurer des horaires de travail de Mr [L] ». Les intimés produisent une lettre de M. [P] administrateur du foyer rural du 7 septembre 2016 adressée au mandataire : « 'Ce dépôt des fiches horaires que je conteste formellement avoir validées : la signature attribuée à l'administrateur n'étant pas la mienne (cf. pièce jointe : fiche horaire d'un autre salarié que j'ai validée et signée conformément au mandat que le conseil d'administration m'avait confié lors de la séance du 2 mars 2015). Le dépôt de ces documents a coïncidé avec la disparition dans le dossier de suivi des horaires quotidiens, des deux fiches correspondants à Monsieur [L], l'une pour l'année 2015 et l'autre pour l'année 2016, fiches quotidiennes qu'il s'est refusé à renseigner et sur lesquelles j'avais noté la carence de renseignements pour les périodes citées. Ce nouveau changement de documents a été accompagné de situations surprenantes'.». Les intimés font valoir que la feuille de présence jointe au courrier de M. [P] (juin 2016- salariée Mme [C]) signée de la salariée, porte un sigle FRC (pour foyer rural [Localité 7]) contrairement à celles produites par M. [L] et une signature employeur différente. Ils relèvent que dans ses conclusions de première instance, M. [L] a fait état de « relevés d'heures mensuels signés tant par lui-même que par l'employeur » et M. [J] n'a pas la qualité de représentant de l'employeur. Surtout, les premiers juges ont pertinemment relevé une totale discordance entre les heures revendiquées par M. [L] dans son courrier du 20 juin 2016 et celles résultant des tableaux horaires qu'il produit. Le salarié en est d'ailleurs conduit à formuler dans ses conclusions des prétentions discordantes avec celles figurant dans son courrier initial : il ne s'explique pas sur ces distorsions manifestes. Alors qu'il n'est pas justifié que M. [J] bénéficiait d'une quelconque délégation de l'employeur, que son attestation est produite seulement en cause d'appel et datée du 29 avril 2019, il résulte de ce qui précède que les fiches horaires produites par M. [L], totalement différente de celle adressée par le représentant de l'employeur, ont été établies postérieurement au courrier du 20 juin 2016 par une personne ne justifiant pas être habilitée à représenter l'employeur, et qu'elles ne peuvent être retenues comme valant preuve d'un décompte contradictoire des heures de travail. Elles ne peuvent être prises en compte que comme un document produit unilatéralement par le salarié dans le cadre du débat sur les heures supplémentaires, document toutefois suffisamment précis pour permettre utilement à l'employeur d'y répondre. Puisque le juge ne peut, en matière d'heures supplémentaires, faire reposer l'entière charge de la preuve sur le salarié, au regard du fait que les intimés ne produisent aucun élément de décompte des heures effectivement réalisées par le salarié, alors que celui-ci n'apporte aucun élément précis concernant les horaires de soirée qu'il revendique pour le seul mois de mai 2016 se limitant à faire état de « manifestations culturelles », prenant en compte les repos compensateurs dont le salarié indique avoir bénéficiés, il convient de fixer à la somme de 1.482, 27 € brut le montant dû à M. [L] au titre des heures supplémentaires non payées, majorations incluses, outre 148,28 € au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, au regard du montant du rappel de salaires octroyé pour heures supplémentaires sur une période de 17 mois, le seul défaut de mention de ces heures sur les bulletins de salaires est insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire Au regard du volume d'heures supplémentaires retenu, il n'est pas établi que M. [L] a été amené à travailler plus de 48 heures par semaine. Il doit par contre être retenu qu'alors que les intimés n'apportent aucun élément concernant l'observation par l'employeur du droit au repos hebdomadaire, M. [L] n'a pas bénéficié d'un tel droit au repos les semaines du 20 au 26, 7 au 13 septembre, 23 au 29 novembre 2015 et du 11 au 17 janvier ainsi que sur la période du 2 au 25 mai 2016. Cette violation à plusieurs reprises de ce droit a privé le salarié d'un repos nécessaire à la préservation de sa santé et de sa vie privée et le préjudice en résultant sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 €. Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise de bulletins de salaires et d'une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Le salarié prospérant partiellement en ses demandes, sa mauvaise foi est insuffisamment établie et il convient de rejeter la demande d'amende civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et au rejet des demandes reconventionnelles Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe les créances de M. [L] à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association Foyer rural de [Localité 7] aux sommes de : -1.482, 27 € brut au titre des heures supplémentaires non payées et de 148,28 € au titre des congés payés afférents, -.1.500 € à titre d'indemnité pour non-respect du droit au repos hebdomadaire, Ordonne la remise par Me [U] , es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de bulletins de paie et attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail et à Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de l'association Foyer rural de [Localité 7] Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de l'association Foyer rural de [Localité 7] et qu'ils seront inscrits en frais privilégiés. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8174781dc057dee7a84
Données disponibles
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