Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8184781dc057dee7a8a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 155 574 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01300 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCA Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/01164 APPELANT : Monsieur [X] [E] [Adresse 1], [Adresse 1] [Adresse 1]. Représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [J] [L] - Mandataire liquidateur de la SARL LCH BATIMENT [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE MAURA, avocat au barreau de Montpellier Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, M. [E] était embauché par la société LCH Bâtiment en qualité de compagnon professionnel électricien. Il était en arrêt de travail du 14 février au 3 mars 2017. Pendant cet arrêt maladie, il adressait plusieurs courriers à son employeur indiquant notamment qu'un salarié de la société lui aurait formellement indiqué de ne plus venir travailler suite à une altercation qu'ils auraient eues. Par courrier du 6 mars 2017, le gérant de la société LCH Bâtiment, M. [V], indiquait à M. [E] qu'il était seul dirigeant de la société et qu'il n'avait pas à s'abstenir de se présenter sur le chantier sous prétexte qu'un autre salarié le lui aurait indiqué. Il demandait à M. [E] de se présenter le 7 mars 2017 sur le chantier de [Localité 3]. Le 6 mars 2017, M. [E] déposait plainte pour menace de mort réitérée à l'encontre de M. [W], associé de la société qu'il considérait comme dirigeant de celle-ci. Suite à l'absence de M. [E] sur le chantier, les 7, 8 et 9 mars, le gérant adressait un nouveau courrier au salarié le 9 mars 2017. Par courrier du 24 mars 2017, l'employeur demandait à M. [E] de justifier de son absence et de reprendre son poste. Par courrier du 1er avril 2017, M. [E] soutenait avoir adressé par courrier simple ses arrêts de travail. M. [E] était convoqué à une visite de reprise, visite fixée le 12 mai 2017. Le médecin du travail concluait à « l'inaptitude médicale à la reprise du poste après étude de poste et des conditions de travail le 9 mai 2017, en application de l'article R4624-42 du Code du travail. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » La société convoquait M. [E] à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé le 16 mai 2017, et par courrier du 2 juin 2017, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude. M. [E] a saisi le 17 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire le licenciement abusif et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier plaçait la société LCH Bâtiment en redressement judiciaire et par jugement du 11 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société était prononcée. Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté M. [E] de ses demandes, débouté Me [Y] es qualité d'administrateur judiciaire et les AGS CGEA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 février 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses, de dire le licenciement « abusif », de fixer ses créances à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCH Bâtiment , aux sommes de : - 10.656,36 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 10.656,36 € au titre de l'indemnité pour licenciement « nul » - 3.091,44 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2016 à février 2017. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 27 août 2019, La SELARL Etude Balincourt représentée par Me [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL , demande à la cour de confirmer le jugement , de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 19 février 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci. M. [E] soutient avoir travaillé 5 heures de travail supplémentaires par semaine pendant toute la durée du contrat de travail entre les mois de février et « décembre 2016 » et sollicite une somme de 3.091 ,44 € bruts, au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées par l'employeur de « février 2016 à février 2017 ». Il ne produit aucun décompte précis jour par jour, ou semaine par semaine, des heures supplémentaires prétendument effectuées. Les intimés ne justifient pour leur part, d'aucun décompte du temps de travail effectué par l'employeur à qui incombait cette obligation. Alors que selon la cour de cassation, le juge prud'homal ne peut faire supporter au salarié l'entière charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées, alors qu'il n'est produit pour le compte de l'employeur aucun décompte des heures de travail, la cour, qui ne saurait en tel cas faire purement et simplement droit à la totalité d'une demande ainsi présentée, fixe à 374,54 € le montant des salaires dues à M. [E] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, majorations incluses. Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [E] soutient avoir travaillé pour la société LCH en novembre et décembre 2015 et tout le mois d'août 2016 sans avoir été déclaré par son employeur. Le mandataire et le CGEA-AGS contestent tout travail dissimulé, affirmant que le salarié était en congés sur tout le mois d'août 2016. La preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure à la signature du contrat du 22 février 2016 incombe à M. [E]. La production de copies de chèques à l'ordre du salarié du 11 janvier 2016 pour 1500 € tiré sur le compte de M. [W] associé de la société, du 10 décembre 2016 pour 1.600 € tiré sur le compte de la société, de 1.500 € du 18 décembre 2015 tiré sur le compte de la société montrent des éléments permettant à l'évidence de suspecter un travail dissimulé. Toutefois, en l'absence d'autres éléments permettant d'identifier l'objet de ces paiements et notamment d'éléments concernant la participation de M. [E] à des chantiers sur la période considérée, celui-ci n'établit pas que ces paiements venaient rémunérer l'exécution d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination. Pour ce qui concerne le mois d'août 2016, l'employeur a établi un bulletin de salaire à 0 €. M. [E] qui prétend avoir travaillé pour ce mois produit la copie d'un chèque de 1555,74 € à son ordre en date du 16 septembre 2016 tiré sur le compte de la société. Alors qu'il doit être relevé que ce montant ne correspond pas au net à payer des mois précédents et suivants, que les intimés font valoir que M. [E] se trouvait en congés payés durant ce mois, ce qui n'est pas contredit par élément contraire, que les congés payés sont payés par la caisse de congés payés du bâtiment, M. [E], comme précédemment, n'établit pas que ce paiement venait rémunérer l'exécution d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination. Il n'est ainsi pas établi que l'employeur a eu recours au travail dissimulé avant le 22 février 2016 et au mois d'août 2016. Au regard du montant du rappel de salaires retenu pour heures supplémentaires non rémunérées, il reste insuffisamment établi que l'employeur a intentionnellement omis de déclarer ces heures. La demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée. Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail L'article L1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir dénigré en invoquant de prétendues fautes professionnelles, une prétendue incompétence professionnelle, un diplôme trop vieux de 2008, un défaut d'habilitation électrique. Il ne se réfère à aucune de ses pièces à l'appui de ces griefs. Il invoque également une contrainte de l'employeur aux fins de voir remplacer son contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée. Les différents courriers produits émanent pour l'essentiel de l'appelant lui-même. Leur lecture montre qu'ils font état de ses doléances qui, hormis celle relative à la signature d'un contrat à durée déterminée, ne sont pas corroborées par d'autres pièces. Seul parmi les courriers envoyés par l'employeur, pourrait être retenu comme en rapport avec les griefs formulés par M. [E], celui du 6 mars 2017 où celui-ci rappelle avoir demandé au salarié « à plusieurs reprises le justificatif selon lequel vous aviez l'accréditation pour exercer la fonction d'électricien » et par lequel l'employeur indiquant qu'il est toujours dans l'attente de ce document, fait état de plaintes de clients pour ses interventions qui ne correspondent pas aux attentes, de plaintes des supérieurs pour le manque de professionnalisme et d'absences au travail. Les menaces d'expulsion pour défaut de paiement des loyers relèvent de l'exécution d'un contrat de bail, distinct du contrat de travail, peu important que le bailleur soit associé de la société, dès lors que l'allégation de M. [E] selon laquelle ce bailleur serait le gérant de fait de la société n'est pas démontrée. Par contre, le salarié affirme qu'il a refusé de voir son contrat à durée indéterminée transformé en contrat à durée déterminée, afin qu'il soit congédié immédiatement. Il évoquait ce fait dans son courrier du 14 février 2017 et il produit en sa pièce 4 un contrat à durée déterminée daté du 22 février 2016 pour une période du 22 février 2016 au 31 janvier 2017, exemplaire signé du seul employeur. Les intimés ne s'expliquent pas sur cette pièce, pas plus qu'ils ne s'expliquent sur la mention d'une indemnité de précarité sur le bulletin de salaire de janvier 2017, indemnité qui n'était due qu'en cas de contrat à durée déterminée. Il résulte pourtant de cette proposition de contrat et du bulletin de salaire que l'employeur voulant se débarrasser du salarié sans procédure de licenciement et à moindre frais, a tenté de faire signer un contrat à durée déterminée antidaté au 22 février 2016, contrat se substituant au contrat à durée indéterminée initial. Le salarié était en arrêt maladie à compter du 14 février 2017, ne reprenait pas le travail, et le médecin du travail le déclarait inapte le 12 mai 2017 avec la mention « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » Les récriminations formulées dans le courrier du 6 mars 2017 et la tentative de faire signer au salarié un contrat à durée déterminée antidaté se substituant au contrat à durée indéterminée, constituent des agissements de l'employeur qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Les intimés n'établissent pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce dont il résulte que le harcèlement moral doit être retenu. Au regard du bref délai séparant l'arrêt maladie de la tentative de faire signer le contrat à durée déterminée et de l'avis du médecin du travail, il est établi que l'inaptitude, motif du licenciement, est en lien de causalité avec les agissements de harcèlement moral de l'employeur. L'article L1235-3-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date du licenciement prévoit : « Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » Au vu de ces dispositions et dans les limites de la demande du salarié, il lui sera alloué une indemnité de 10.656,36 € sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.776,06 €. Sur les frais Il apparait équitable d'allouer à M. [E] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité n'entre pas dans la garantie de l'AGS. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL LCH Bâtiment et l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Dit le licenciement nul, Fixe les créances de M. [E] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL LCH Bâtiment aux sommes de : -374,54 € brut au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées -10.656,36 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul -1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail et à la SELARL Etude Balincourt, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCH Bâtiment, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SARL LCH Bâtiment et qu'ils seront inscrits en frais privilégiés. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8184781dc057dee7a8a
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