Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8194781dc057dee7a8c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01302 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCF Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00047 APPELANTE : Société d'Economie Mixte TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER (TAM) Représentée le Président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LANOY, avocat au barreau de Nîmes (plaidant), substitué par Me COLOMBO, avocat au barreau de Nîmes INTIME : Monsieur [B] [M] Chez [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [M] a été embauché par la SAEML Transport de l'agglomération de Montpellier (TAM) en qualité de conducteur-receveur à compter du 2 février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. La convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs est applicable au contrat. A compter du 17 février 2015, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie. Le 15 octobre 2015, à l'occasion de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte en ces termes : « après examen clinique, étude des postes et des conditions de travail, INAPTE définitivement au poste de conducteur receveur autobus et tramway et à tout autre poste dans l'entreprise, même hors conduite, et dans toute autre Société de transport voyageur, à [Localité 4] et à l'extérieur de [Localité 4]. Article R.4624-31 du code du travail : Danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers. Un seul examen effectué. Un maintien dans l'entreprise est impossible, contre-indiqué médicalement. » Le 3 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2015. Le 19 novembre 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 janvier 2016 qui s'est déclaré en partage de voix le 1er mars 2017. Par jugement de départage du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAEM TAM à lui payer les sommes suivantes : * 20.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.431,30 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, * 443,13 € brut au titre des congés payés afférents, *1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de ses autres demandes, - condamné la SAEM TAM aux dépens. La SAEML TAM a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2019. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 17 mai 2019, la SAEML TAM demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé le contexte d'augmentation des déclarations d'inaptitude de ses salariées lesquelles imposaient un reclassement, la SAEML TAM fait valoir qu'elle a interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de M. [M], qu'elle lui a soumis la proposition du poste d'agent commercial de vente, que celui-ci a donné un avis défavorable pour ce poste et a écarté toute possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans toute entreprise du groupe. Elle affirme avoir effectué une recherche sérieuse et loyale tant en interne qu'auprès de ses entreprises partenaires tout en précisant que les postes disponibles ne correspondaient pas aux qualifications du salarié. Elle ajoute que le salarié ne souhaitait pas faire l'objet d'un reclassement puisqu'il envisageait une réorientation professionnelle. M. [M], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2019 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamner l'employeur à lui verser la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il relève notamment que l'employeur n'a pas sollicité l'ensemble de ses partenaires dans la recherche de reclassement, qu'il existait de nombreux postes disponibles qui n'ont pas été soumis au médecin du travail. Le salarié reproche ainsi le manque de sérieux et de loyauté de l'employeur dans la recherche de reclassement en soulignant la concomitance des différents courriers adressés par l'employeur avec la procédure de licenciement. Il conteste la volonté de réorientation professionnelle qui lui est prêtée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » En l'espèce, l'avis du médecin du travail du 15 octobre 2015 a été rendu en ces termes : « après examen clinique, étude des postes et des conditions de travail, INAPTE définitivement au poste de conducteur receveur autobus et tramway et à tout autre poste dans l'entreprise, même hors conduite, et dans toute autre Société de transport voyageur, à [Localité 4] et à l'extérieur de [Localité 4]. Article R.4624-31 du code du travail : Danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers. Un seul examen effectué. Un maintien dans l'entreprise est impossible, contre-indiqué médicalement. » L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût-il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit justifier que ses recherches ont été complètes, loyales et sérieuses. Il ressort des pièces versées aux débats que : - depuis 2008, la société appelante connaissait une augmentation du nombre de déclarations d'inaptitude des conducteurs, - le 16 octobre 2015, l'employeur a adressé un courrier au médecin du travail dans l'objectif qu'il lui indique les emplois qui pourraient permettre le reclassement du salarié compte tenu de ses capacités restantes, tout en précisant qu'un grand nombre de postes étaient déjà pourvus. Il y précisait que le poste d'agent commercial de vente était à pourvoir dans l'entreprise et sollicitait l'avis du médecin sur ce poste. - le 16 octobre 2015, il a convoqué le salarié pour qu'il soit étudié les solutions de reclassement et obtenir un curriculum vitae à jour, - le 26 octobre 2015, le médecin du travail a répondu en ces termes : « Vous me questionnez sur les emplois susceptibles de permettre un reclassement, compte tenu de ses compétences professionnelles et ses aptitudes médicales. Vous proposez en particulier un éventuel reclassement sur un poste d'Agent commercial de vente, sous réserve d'une réussite des tests de sélection métier. Je vous remercie pour cette recherche. Je ne pourrai cependant pas vous donner d'avis favorable sur aucun poste. En effet, après confrontation de l'état de santé de Monsieur [M] avec l'étude des postes et des conditions de travail dans votre entreprise, je vous confirme que Monsieur [M] est inapte définitivement à tout poste, dans l'entreprise et dans les sociétés similaires de votre groupe, et qu'un reclassement y est impossible parce que contre-indiqué médicalement. » - le 29 octobre 2015, il a contacté les différents services de la TAM ainsi que 5 sociétés externes pour procéder à un reclassement externe. Il produit 5 réponses sur l'absence de poste disponible. La cour relève que contrairement à ce que soutient la société appelante, le courrier du 16 octobre 2015 qu'elle a adressé au médecin du travail n'avait pas pour objet de lui permettre de connaître les capacités restantes de son salarié mais seulement de demander au professionnel de santé de se positionner sur les postes que le salarié serait susceptible d'occuper et ce, en détaillant les emplois existants dans l'entreprise parmi les postes administratifs, les ingénieurs, les commerciaux, les agents techniques, les agents de parc et les agents d'exploitation. Or, c'est à juste titre que le salarié intimé soulève qu'il n'appartient pas au médecin du travail, auquel il n'a été proposé finalement que le poste d'agent commercial de vente, de proposer des solutions de reclassement, celui-ci n'ayant pas à se substituer à l'employeur dans cette recherche. Par ailleurs, alors que la société appelante indiquait dans le même courrier qu'un grand nombre de postes était déjà pourvu, M. [M] relève justement que le registre du personnel de la SAEML TAM versé aux débats démontre pourtant plusieurs recrutements en octobre et novembre 2015. A ce titre, la société appelante soutient qu'elle a proposé le seul poste d'agent commercial de vente au médecin du travail au motif que les autres ne correspondaient pas aux qualifications du salarié. Elle se prévaut ainsi du dossier de recrutement en pièce 26 pour appuyer ses dires. Ce dossier, qui comprend plusieurs contrats de travail de divers salariés signés entre le 20 octobre 2014 et le 7 décembre 2015 pour divers postes accompagnés pour certains de la fiche de recrutement de la société présentant les qualifications requises pour lesdits postes, de quelques curriculums vitae ou d'avenants de prolongation de contrat à durée déterminée ou des annonces d'emplois correspondantes, ne fait pas état de tous les postes figurant sur le registre du personnel produit qui ont été pourvus entre octobre et novembre 2015. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait pas les capacités ou les compétences pour exercer à titre d'exemple les fonctions d'agent d'information clientèle, d'agent commercial de guichet ou d'enquêteurs. Ces postes n'ont pas été soumis au médecin du travail pour recueillir ses préconisations. La société appelante ne justifie pas davantage avoir envisagé de prendre d'éventuelles mesures telles que l'aménagement ou la transformation de poste avant de saisir le médecin du travail. Ces constatations suffisent à dire que l'employeur n'a pas conduit un dialogue loyal avec le médecin du travail et qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste en dépit de la disponibilité d'autres emplois dans le même temps. En outre, l'employeur indique être allé au-delà de ses obligations légales de recherches externes en sollicitant des entreprises partenaires. Cependant, il ressort des termes même du courriel du 29 octobre 2015 adressé aux dites sociétés (« afin de respecter les dispositions légales en matière d'inaptitude physique, nous recherchons à reclasser ce salarié au sein du groupe et dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation. ») que la société appelante entendait, du fait de la faculté de permutation, les solliciter dans le cadre du groupe. Au sein du groupe, la recherche doit également être loyale et sérieuse or, outre le fait que l'employeur ne produit pas toutes les réponses des entreprises sollicitées, celui-ci ne communique pas davantage les registres d'entrée et sortie du personnel de l'ensemble de ces sociétés pour justifier de l'absence de poste disponible au moment du licenciement du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Ni l'argument tiré de la volonté du salarié de se réorienter professionnellement, qui est insuffisamment établie au demeurant, ni le contexte de difficultés lié à l'augmentation des déclarations d'inaptitude au sein de l'entreprise ne sont de nature à justifier le manque de loyauté et de sérieux de l'employeur dans la recherche de reclassement. Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le salarié, né en 1965, avait une ancienneté de plus de 11 ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Les parties s'accordent sur une rémunération mensuelle brute de 2.215,65 €. Si le salarié justifie avoir bénéficié d'une ouverture de droits aux allocations pôle emploi à compter du 19 décembre 2015, il ne démontre pas qu'il aurait perçu des allocations. En dehors de cet élément et du fait qu'il justifie être père d'un enfant né en 2001, il ne justifie pas de sa situation matérielle ou professionnelle après la rupture du contrat de travail. En l'état de ces constatations, il convient donc d'allouer au salarié la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. En revanche, le jugement sera confirmé pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Il apparaît équitable d'allouer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme le jugement sauf dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAEML Transport de l'agglomération de Montpellier à verser à M. [B] [M] les sommes suivantes : - 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la SAEML Transport de l'agglomération de Montpellier à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] [M] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités et dit que conformément à l'article R.1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme de l'arrêt sera transmise par le Greffe au Pôle-Emploi correspondant au domicile du salarié ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAEML Transport de l'agglomération de Montpellier aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail dans les conditionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8194781dc057dee7a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel