Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8194781dc057dee7a8e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 78 848 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01527 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBPY Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019 du fCONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00155 APPELANT : Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] 34440 [Localité 6] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : Société SCEA [Adresse 5], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Xavier LAFON et Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Y] a été embauché par le GFA Moulin de Péries à compter du 1er juillet 2004 en qualité de tractoriste suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet. Son ancienneté était reprise au 23 novembre 1992. En novembre 2017, la SCEA [Adresse 5] a acquis les parcelles de terres et vignes détenues par le GFA Moulin de Péries. Le contrat de travail de M. [Y] a été automatiquement transféré à la SCEA [Adresse 5] par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, rappelant au salarié le transfert de son contrat de travail, la SCEA [Adresse 5] a informé le salarié qu'il lui était demandé d'effectuer ses tâches de travail sur l'ensemble de ses parcelles et non plus seulement sur celles appartenant anciennement au GFA Moulin de Péries. Elle y ajoutait qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail dès lors que lesdites parcelles étaient situées à quelques centaines de mètres de celles du [Adresse 4] acquises et qui étaient, par voie de conséquence, dans le même secteur géographique. Relevant l'acte d'insubordination du 4 décembre 2017 caractérisé par le refus de M. [Y] de travailler sur l'ensemble des parcelles appartenant à la SCEA [Adresse 5] à la demande de M. [P], le chef de culture, l'employeur a mis en demeure le salarié d'effectuer sa prestation de travail sur l'ensemble des parcelles appartenant à la SCEA [Adresse 5] par lettre recommandée du 15 décembre 2017. Le 3 janvier 2018, l'employeur a notifié au salarié qu'il devait travailler sur une nouvelle parcelle située à [Localité 6]. Le 9 janvier 2018, la SCEA [Adresse 5] a convoqué M. [Y] a un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 25 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 6 avril 2018 afin de solliciter le versement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail était bien transféré à la SCEA [Adresse 5], - reconnu les actes d'insubordination répétés, - reconnu que ces faits constituaient une faute grave et sérieuse, - jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et sérieuse, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCEA [Adresse 5] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2019. M. [Y], dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 9 avril 2019, demande à la cour de : - à titre principal, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser 34.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - en tous les cas condamner l'employeur à lui verser : * 11.356,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3.006,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 300,61 € au titre des congés payés afférents, * 788,48 € à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire), * 78,85 € au titre des congés payés correspondants, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que son lieu de travail était contractualisé, son contrat de travail fixant son lieu de travail au [Adresse 4] à [Localité 6]. Il considère que le changement de parcelles constituait une modification de son contrat de travail pour laquelle il n'avait pas donné son accord et en conclut que son refus de travailler sur les parcelles du nouvel employeur n'est pas fautif. Il ajoute avoir continué de travailler sur les parcelles qui lui étaient contractuellement attribuées jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire, que l'employeur a mis plus de 3 mois pour le licencier et qu'en conséquence, la faute grave n'est pas caractérisée, rien n'empêchant la poursuite du contrat. La SCEA [Adresse 5], dans ses conclusions déposées au RPVA le 8 juillet 2019, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'employeur soutient que la clause figurant sur son contrat n'avait qu'une valeur informative, que le changement de lieu de travail ne constituait dans ces conditions qu'une modification des conditions de travail du salarié et qu'en refusant de manière répétée de travailler sur l'ensemble des parcelles désignées, le salarié a commis des actes d'insubordination qui justifiaient le licenciement pour faute grave. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. MOTIFS DE LA DECISION La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Suite à l'entretien qui s'est tenu le 22 janvier 2018 auquel vous vous êtes présenté non assisté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: Comme vous le savez, la SCEA LALANDE VIRGINIE LAGRANGE a procédé au mois de novembre 2017 à l'acquisition de l'intégralité des parcelles de vignes de votre ancien employeur le GFA DOMAINE MOULIN DE PERIES. En application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, votre contrat de travail a donc été immédiatement transféré à la SCEA LALANDE VIRGINIE LAGRANGE dont vous êtes devenu salarié. Nous vous avons informé de ce transfert et vous avons demandé dorénavant de bien vouloir exercer vos tâches sur l'ensemble des parcelles de la SCEA LALANDE VIRGINE LAGRANGE, c'est dire tant celles qui appartenaient initialement au GFA DOMAINE MOULIN DE PERIES que celles de notre SCEA. Nous nous sommes exposés à un refus de votre part sans explication. Nous vous avons alors adressé un premier courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2017, pour vous expliquer que votre contrat de travail avait été transféré automatiquement à la SCEA LALANDE VIRGINIE LAGRANGE et qu'il vous appartenait donc dorénavant d'intervenir sur l'ensemble des parcelles de la société lorsqu'il vous le serait demandé. Nous vous précisions que ce transfert de votre contrat de travail n'entraînait aucune modification de votre contrat et vous précisions que les parcelles de la SCEA étaient soit limitrophes à celles acquises à votre précédent employeur, soit se situaient à quelques centaines de mètres de celles-ci. Nous vous demandions donc de bien vouloir intervenir lorsque cela vous serait demandé tant sur les parcelles acquises au GFA MOULIN DE PERIES que sur celles détenues initialement par notre SCEA. Nous nous sommes malheureusement exposés à un nouveau refus de votre part puisque que le 4 décembre 2017 alors que Monsieur [P] vous demandait d'aller travailler sur des parcelles de la SCEA, vous avez à nouveau refusé. Nous vous avons adressé un second courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2017 aux termes duquel nous réitérions notre demande tendant à vous voir intervenir sur l'ensemble des parcelles appartenant à la SCEA LALANDE VIRGINIE LAGRANGE et vous précisions qu'il nous serait difficile d'accepter plus longtemps encore votre insubordination. Malgré cette seconde correspondance, vous persistiez encore dans votre comportement et refusiez obstinément de travailler sur les parcelles de la SCEA. Nous avons tenté une ultime démarche par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 3 janvier 2018, aux termes duquel nous vous demandions le lundi 8 janvier 2018, à votre retour de congés, d'effectuer la taille de la parcelle F0[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6]. Nous vous précisions que ce jour-là, à 8 heures, à votre prise de service, il conviendrait que vous passiez au siège de la société pour rencontrer Monsieur [P] qui vous montrerait la parcelle et vous expliquerait les tâches à accomplir. Nous avons été malheureusement contraints de constater, qu'une fois de plus, vous n'avez pas déféré à notre demande en ne vous rendant pas le 8 janvier 2018 à 8 heures au siège de la SCEA LALANDE VIRGINIE LAGRANGE et au mépris des instructions qui vous avaient été données à continuer à travailler sur une parcelle anciennement propriété du GFA MOULIN DE PERIES. Vos actes d'insubordination réitérés et répétés sont inacceptables. Vous ne pouvez discrétionnairement choisir les parcelles sur lesquelles vous allez effectuer les tâches qui vous sont confiées, bafouant ainsi le pouvoir de direction de votre employeur. En outre, votre attitude désorganise l'entreprise dans la mesure où vos différents refus nous ont obligé à positionner sur ces parcelles des salariés qui initialement devaient intervenir ailleurs pour d'autres travaux. En vous obstinant sans aucune explication ni raison pertinente, malgré plusieurs demandes de notre part, à refuser à intervenir sur les parcelles sur lesquelles nous souhaitions vous affecter, vous vous êtes inscrit dans une position d'opposition systématique et d'insubordination permanente. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Dès lors la période non travaillée ne sera pas rémunérée. A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous informons que vous bénéficiez gratuitement, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, du maintien des couvertures complémentaires de santé et de prévoyance en place dans mon entreprise, et ce, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. » Si l'employeur ne peut pas modifier un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail sans l'accord clair et non équivoque du salarié concerné, il peut en revanche dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier ses conditions de travail. Le refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail constitue une faute. La mutation d'un salarié dont le contrat ne prévoit pas par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu n'emporte modification du contrat que si le nouveau lieu travail se situe dans un secteur géographique différent. Le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement. En l'espèce, le paragraphe 4 du contrat de travail signé par M. [Y] mentionnait que « M. [Y] [C] exercera ses fonctions à [Adresse 4] ». Force est de constater que le contrat de travail ne prévoyait pas de manière claire et non équivoque que le salarié devait exclusivement exécuter son travail sur le domaine désigné. En effet, le fait de mentionner une adresse précise ne rend pas le lieu d'exécution de la prestation de travail exclusif. Il en résulte que le lieu fixé sur le contrat de travail n'avait qu'un caractère indicatif en sorte qu'il pouvait être modifié par l'employeur de manière unilatérale à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le [Adresse 4]. A cet égard, la SCEA [Adresse 5] justifie que : - l'intégralité de ses parcelles se trouvaient à [Localité 6] (dont celles acquises au GFA Moulin de Péries), [Localité 7] ou [Localité 3], - [Localité 7] se situe à 5,4 kilomètres de [Localité 6], ce qui représente un temps de trajet de 9 minutes en voiture, - [Localité 3] se situe à 9,6 kilomètres de [Localité 6], ce qui représente un temps de trajet de 17 minutes en voiture, - que 91,03 % des parcelles se situaient à [Localité 6], lieu de résidence du salarié. L'employeur avance par ailleurs, sans être contredit par le salarié, que pour se rendre sur les différentes parcelles appartenant à la SCEA [Adresse 5], M. [Y] n'avait pas besoin d'utiliser un moyen de transport différent de celui qu'il utilisait lorsqu'il travaillait au CGF Moulin de Péries. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'ensemble des parcelles de la SCEA [Adresse 5] était dans un même secteur géographique, ce que ne discute d'ailleurs pas utilement le salarié puisqu'il se borne à affirmer que son lieu de travail était contractualisé. Le changement du lieu de travail, dans le même secteur géographique, constitue une simple modification des conditions d'exécution du travail qui relevait bien du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'il ne soit nécessaire qu'il recueille l'accord du salarié. Il est établi que le salarié a persisté à travailler sur les parcelles du [Adresse 4] et a refusé à plusieurs reprises d'exécuter sa prestation de travail sur l'ensemble des parcelles du nouvel employeur et ce, en dépit des lettres recommandées que lui a adressées ce dernier entre le mois de novembre 2017 et janvier 2018. Même si le salarié a effectivement continué de travailler pendant les 2 mois et demi litigieux, il n'est reste pas moins qu'il a refusé de se soumettre aux directives du nouvel employeur. Ceci caractérise un acte d'insubordination manifeste qui désorganisait l'entreprise dès lors que celle-ci a dû détacher des salariés sur les parcelles sur lesquelles le salarié refusait de se rendre alors qu'ils devaient exécuter d'autres tâches par ailleurs. La persistance de ce comportement fautif constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [Y] aux dépens. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8194781dc057dee7a8e
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