Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81a4781dc057dee7a90
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01626 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBVR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 18/00028 APPELANTE : SARL DS SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me CAMBON, avocat au barreau de Narbonne INTIMEE : Madame [K] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me CONQUET, avocate au barreau de Narbonne Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2015, Mme [E] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL DS Services, spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à domicile, en qualité d'aide à domicile, le contrat mentionnant au titre de « durée du travail et répartition », un « horaire minimum de 50 heures par mois » La période d'essai d'un mois était renouvelée pour la même durée jusqu'au 1er février 2016. Par écrit daté du 2 mai 2016, Mme [E] acceptait « de réduire (son) contrat de 50 heures a 35 heures » Le 8 octobre 2016, elle était arrêtée pour maladie avec prolongations jusqu'au 19 janvier 2017. De novembre 2016 à février 2017 l'employeur ne mentionnait que 30 heures par mois sur les bulletins de salaire. Le 1er mars 2017, le médecin psychiatre de Mme [E] indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle dans l'immédiat. Le 3 mars 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail concluait qu'elle « ne peut actuellement occuper son poste de travail ». Le 24 juillet 2017, elle était déclarée « inapte à tous les postes » en un seul examen, par le médecin du travail. Le 11 août 2017, l'employeur lui notifiait l'impossibilité de la reclasser. Le 22 août 2017, il la licenciait pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [E] a saisi le 1er février 2018 le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins notamment de paiement de salaires et indemnités. Par jugement du 20 février 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL DS Services à payer à Mme [E] les sommes de : - 504,30 € brut au titre des majorations sur heures supplémentaires et 50,43 € brut de congés payés afférents, - 194,30 € brut au titre des 20 heures dues sur le fondement du contrat de travail et 19,43 € brut de congés payés afférents, - 338,24 € brut au titre des congés payés dus, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la C.C.N sur la durée du travail, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme [E] du surplus de ses demandes et la SARL de ses demandes reconventionnelles. La SARL DS Services a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 4 février 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations prononcées à son encontre, de le confirmer en en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de la violation des dispositions légales en matière d'heures supplémentaires, de débouter Mme [E] de ses demandes, de fixer le montant du rappel de salaire au titre des majorations à la somme de 202 €, plus 20,20 € de congés payés, de condamner Mme [E] à lui régler la somme de 274,82 € au titre du trop-perçu pour les congés payés, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 4 septembre 2019, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière d'heures complémentaires et en ce qu'il a minoré le quantum des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la C.C.N sur la durée du travail, de rejeter les demandes adverses, de condamner la SARL DS Services à lui régler les sommes de : - 504,30 € de complément de salaire au titre des majorations et 50, 43 € de congés payés afférents - 194,30 € au titre du rappel de salaires sur la base du contrat de travail et 19,43 € au titre des congés afférents - 338,24 € d'indemnité compensatrice de congés payés - 4000 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière d'heures complémentaires -4000 € de dommages et intérêts pour violation de la convention collective en matière de durée du travail, -2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur les majorations pour heures complémentaires La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que les heures complémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires. Les articles L.3123-29, L.3123-19 et L.3123-17 du code du travail prévoient que le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Suivant le bulletin de salaire, en janvier 2016, 57 heures de travail ont été accomplies, soit 7 heures complémentaires et aucune majoration n'apparait avoir été payée. Suivant décompte de la salariée non contesté, décompte que la cour adopte, il reste dû la somme de 9,67 € brut au titre des majorations. Les parties conviennent qu'en mai 2016, la durée contractuelle de travail a été réduite à 30 heures par mois Le bulletin de salaire de mai 2016 fait état de la rémunération de 35 heures sans majoration. Il mentionne en outre « 37 heures réellement travaillées. Donc reste 10h30 d'avril, soit 8h30 à devoir à l'entreprise). Le bulletin de paie d'avril 2016 fait état de la rémunération de 50 heures et mentionne en outre « Dont 2h30 de formation. Heures encore à effectuer : 10h30 » L'employeur s'appuyant sur ces mentions soutient que les deux heures dont Mme [E] réclame le paiement pour le mois de mai 2016 ont été réglées. Alors que l'employeur n'explique pas ce qu'il lui a permis de considérer qu'en avril 2016, la salariée restait lui devoir 8h30 heures de travail, que le bulletin de salaire d'avril 2016 ne fait mention d'aucune absence injustifiée, qu'il n'est pas davantage fait état d'absences autorisées en avril 2016, la cour considère qu'il convient de retenir des mentions du bulletin de salaire de mai 2016 que la salariée a effectué 37 heures de travail, qu'aucun élément ne justifie le non-paiement de deux heures de travail et qu'il reste donc dû, majorations incluses, la somme de 21,27 € brut au titre du salaire de mai 2016. Le bulletin de salaire de juin 2016 mentionne 60,65 heures de travail sans paiement de majorations. L'employeur ne s'explique pas sur ce point. Sur la base d'un volume d'heures contractuel mensuel de 35 heures, il reste dû en application des dispositions susvisées, la somme de 56,92 € brut au titre des majorations pour 25.65 heures complémentaires. Le bulletin de salaire de juillet 2016 mentionne 67,50 heures de travail sans paiement de majorations. L'employeur ne s'explique pas sur ce point. Sur la base d'un volume d'heures contractuel mensuel de 35 heures, il reste dû en application des dispositions susvisées, la somme de 73,49 € brut au titre des majorations pour 32.50 heures complémentaires. Le bulletin de salaire d'août 2016 mentionne 101,75 heures de travail sans paiement de majorations. L'employeur ne s'explique pas sur ce point. Sur la base d'un volume d'heures contractuel mensuel de 35 heures, il reste dû en application des dispositions susvisées, la somme de 156,29 € brut au titre des majorations pour 66,75 heures complémentaires. Le bulletin de salaire de septembre 2016 mentionne 77,41 heures de travail sans paiement de majorations. L'employeur ne s'explique pas sur cette absence de majorations. Par contre, le bulletin de salaire mentionne une déduction de 7 heures pour absence maladie le 10 du mois et la salariée convient avoir été absente ce jour-là. L'employeur soutient que la salariée a été en congés payés du 19 au 30 du mois, ce dont la salariée ne disconvient pas. Toutefois, l'employeur devait paiement de ces jours de congés payés. En conséquence, après déduction des 7 heures d'absence pour maladie, l'employeur devait paiement de 70,41 heures. Celles-ci ayant été payées sans majorations, il reste devoir la somme de 80.53 € brut au titre de majorations sur 35,41 heures complémentaires. Le bulletin de salaire d'octobre 2016 mentionne 74 heures de travail sans paiement de majorations. L'employeur ne s'explique pas sur cette absence de majorations. Par contre, le bulletin de salaire mentionne une déduction de 60,50 heures pour absence maladie du 8 au 31 du mois, arrêt non contesté par salariée. La salariée qui soutient que la période de maladie est distincte de celle pendant laquelle 74 heures ont été réalisés, n'explique pas, au regard des volumes horaires constatés sur les bulletins de salaire précédents, comment elle aurait pu accomplir 74 heures de travail sur la seule période du 1er au 7 du mois. Après déduction pour absences maladie, l'employeur devait donc paiement de 13,5 heures pour le mois, sans majorations, ce qui correspond au paiement effectué. Il est donc dû à Mme [E] la somme de 398,17 € brut et de 39,82€ brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaires sur la base du contrat de travail La salariée affirme que de novembre 2016 à février 2017, l'employeur ne lui a réglé que 30 heures par mois au lieu des 35 heures prévues au contrat. L'employeur rétorque que sur la période litigieuse, la salariée était en arrêt maladie. Les bulletins de salaire pour la période mentionnent un salaire mensuel calculé sur 30 heures, des absences maladie sur la totalité du mois, et : -un « maintien de salaire sur absence Régul. maintien de salaire depuis le 08/10/2016, soit 90% de la base brute moins les IJSS (décembre 2016) -un « maintien de salaire sur absence maladie du 01/01 au 08/01 maintien du salaire à 90% de la base brute moins les IJSS - du 09/01 au 31/01 maintien du salaire à 70% de la base brute moins les IJSS ( janvier 2017) -un maintien de salaire à 70% de la base brute moins les IJSS (février 2017) Alors que les parties ne s'expliquent pas davantage sur les règles de maintien du salaire applicables en cas d'arrêt maladie, la cour retient que l'employeur, qui suivant les bulletins de salaire a eu connaissance des indemnités journalières versées, aurait dû opérer un maintien du salaire sur la base des 35 heures contractuelles et non de 30. Sur la base de données de maintien de salaire figurant sur les bulletins de salaire, données non remises en cause par la salariée, l'employeur reste devoir la somme de 112,24 € brut au titre du maintien du salaire sur la période, la période d'arrêt maladie ne devant pas être prise en compte pour le calcul des congés payés. Sur l'indemnité de congés payés La salariée fait valoir que l'employeur a soldé 17 jours de congés payés (359,38 €) au lieu des 33 acquis, et prétendre à 16 jours de congés payés dus. L'employeur rétorque pertinemment que les absences pour maladie n'ouvrent pas droit à des congés payés, sauf dispositions conventionnelles contraires. La salariée ne faisant valoir aucune disposition en ce sens, doit être déboutée de sa demande. Suivant décompte de congés payés figurant sur les bulletins de salaire à compter de septembre 2016, non remis en cause par la salariée, elle disposait d'un solde de 4 jours de congés payés. Alors que la salariée qui était en arrêt maladie à compter d'octobre 2016 n'a acquis aucun nouveau droit à congés payés, l'employeur a réglé par erreur 17 jours de congés pour un montant 359,38 € brut. En application des dispositions relatives à la répétition de l'indu, il est fondé à réclamer à la salariée de la part nette correspond aux 13 jours de congés indument payés représentant la somme de 274,82€ brut. Sur la demande au titre de la violation des dispositions en matière d'heures complémentaires Mme [E] fait pertinemment valoir que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.3123-29 du code du travail prévoyant les majorations pour heures complémentaires. Il n'a pas eu de méconnaissance des articles L3213-19 et L3123-17 du même code, ces articles ne faisant que prévoir les dispositions pouvant ou devant figurer dans des accords collectifs et relatifs aux horaires à temps partiel. Alors que le contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyait un horaire de 50 heures par mois et que les parties conviennent qu'à compter de mai 2016 cet horaire est passé à 35 heures par mois, l'employeur a imposé à la salariée des dépassements du maximum d'heures complémentaires possibles à plusieurs reprises : -en juin et juillet 2016 : 14 heures au-delà des 11,66 heures complémentaires possibles, -en août 2016 : 55,09 heures au-delà de 11,66 heures complémentaires possibles, -en septembre 2016 : 30,75 heures au-delà de 11.66 heures complémentaires possibles. Ces dépassements non prévisibles et le non-paiement des majorations dues ont généré un préjudice pour la salariée, la privant d'une partie de son salaire et ayant une incidence sur sa vie personnelle et son état de santé, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.500 €. -sur la demande au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur la durée du travail Mme [E] invoque l'article 10 de la convention collective applicable du 21 mai 2010 qui prévoit : « La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent. ». A compter de décembre 2015, le contrat prévoyait un horaire minimum de 50 heures par mois et les parties conviennent qu'à compter de mai 2016, cet horaire est passé à 35 heures par mois, ce dont il résulte une violation des dispositions conventionnelles susvisées. Alors que la salariée sollicite « 4000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier matériel et moral » sans plus de précisions quant à la réalité de ces préjudices, il convient de considérer que la salariée, qui n'a pas sollicité une augmentation de ses heures, a subi un préjudice financier mais n'a pas effectué d'heures de travail allant jusqu'à 70 heures, de sorte que l'allocation de 1.000 € allouée par les premiers juges apparait constituer une juste indemnisation du préjudice. Sur les frais Il apparait équitable d'allouer à Mme [E] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour violation des dispositions de la convention collective sur la durée du travail, à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ses dispositions déboutant la SARL DS Services de ses demandes hormis celle au titre de l'indu de congés payés qui est partiellement réformée. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL DS Services à payer à Mme [E] les sommes de : -398,17 € brut au titre de rappel de salaires sur majorations et de 39,82 € brut au titre des congés payés afférents, -112,24 € brut au titre du maintien du salaire sur la période de novembre 2016 à février 2017 -1.500 € à titre d'indemnité pour violation des dispositions en matière d'heures complémentaires, -1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel Condamne Mme [E] à rembourser à la SARL DS Services la part nette de la somme de 274,82 € brut indument perçue au titre de congés payés Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL DS Services aux dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.3123-29 du code du travail prévoyant les majoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca81a4781dc057dee7a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel