Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81b4781dc057dee7a92
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02208 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCYP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00358 APPELANTE : Association CGEA IDF OUEST UNEDIC [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [U] [L] né le 10 Décembre 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe MESTRE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON Maître [X] [Z] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE MAZEL AND TOV FRANCE de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Soutenant avoir été engagé comme chauffeur grand routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 février 2016 au 30 avril 2016 par la société Mazel and Tov France, placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2016, et n'avoir pas reçu paiement des ses salaires de mars et avril 2016, [U] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 13 avril 2018 pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire et obtenir la garantie de l'AGS. Par jugement du 6 mars 2019, ce conseil a : - dit que [U] [L] a été salarié du 1er février au 30 avril 2016 de la Sas Mazel and Tov France ; - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2.388 € ; - fixé les créances de [U] [L] comme suit : > 3.006,79 € nets au titre du rappel de salaire du mois de mars 2016, > 4.273,31 € nets au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2016, - dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur sur l'état des créances de la société liquidée au profit de [U] [L] ; - dit qu'à défaut de fonds suffisants, ces créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail; - débouté [U] [L] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Mazel and Tov et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire. Le 1er avril 2019, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant fait droit aux prétentions du demandeur et a fait signifier sa déclaration d'appel le 7 mai 2019 à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Mazel and Tov France, intimé non constitué. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 juin 2019 et signifiées le 9 juillet 2019 à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Mazel and Tov France, intimé non constitué ; Vu les conclusions de [U] [L] remises au greffe le 3 juillet 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ; MOTIFS : Sur l'existence du contrat de travail et les demandes subséquentes : L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que [U] [L] avait été salarié de la Sas Mazel and Tov entre le 8 février 2016 et le 30 avril 2016 et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire des créances salariales au titre des mois de mars et avril 2016. Elle demande à la cour de dire que le contrat de travail est fictif et de débouter [U] [L] de toutes ses prétentions. [U] [L] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions mais demande à la cour de rectifier l'omission de statuer des premiers juges et de fixer au passif sa créance de congés payés de 10%. En l'état de la production par le salarié d'un contrat de travail à durée déterminée signé par la gérante de la société le 8 février 2016, de ses bulletins de paie de février, mars et avril 2016 et de ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements de la Sas Mazel and Tov France visant à lui rembourser divers frais (479,50 € le 14 mars 2016 et1.500 € le 19 avril 2016) et à lui régler avec retard son salaire de février 2016 (1.800 € d'accompte sur le salaire de février 2016 payé le 23 mai 2016 et le solde, d'un montant de 660 €, payé le 26 mai 2016), la cour constate l'existence d'un contrat de travail apparent dont la preuve de la fictivité incombe à l'AGS qui en conteste la sincérité. Le fait que ce contrat ait été signé pendant la période suspecte arrêtée par le jugement de liquidation et que le salarié n'ait pas réclamé le paiement de ses salaires pendant deux ans ne prouve pas la fictivité du contrat apparent. Et le fait que le salarié ait perçu des remboursements de frais de la société Mazel and Tov SPRL, société belge ayant la même gérante que son homonyme française, le 31 mai 2016 et le 1er juin 2016, à une époque où il était délié de ses obligations envers la société Mazel and Tov France depuis un mois (fin du CDD le 30 avril 2016) ne permet pas de démontrer la fictivité du contrat litigieux. Enfin, le fait que [S] [L] soit salarié de la société ToraTrans depuis le 10 juin 2016 à l'instar d'autres anciens salariés des sociétés Mazel and Tov belge ou française est inopérant. La fictivité du contrat apparent n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que [U] [L] a été salarié de la société Mazel and Tov entre le 8 février 2016 et le 30 avril 2016 et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances salariales des mois de mars et avril 2016. La cour, réparant l'omission de statuer des premiers juges, fixe au passif de la liquidation la créance de congés payés y afférent d'un montant total de 728,01 € (10 % de : 3006,79 + 4.273,31 = 7.280,10 €). Le jugement sera complété sur ce point. Sur les autres demandes : Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Réparant l'omission de statuer et y ajoutant ; Fixe la créance de [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mazel and Tov France à la somme de 728,01 € bruts au titre des congés payés ; Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sas Mazel and Tov représentée par le mandataire liquidateur. la greffière, le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca81b4781dc057dee7a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel