Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81b4781dc057dee7a94
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 95 315 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02234 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00448 APPELANTE : SARL JDS HOLDING [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES INTIMEE : Madame [N] [L] épouse [U] née le 25 Mai 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître ELMAS Melis, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** Soutenant avoir été engagée par la Sarl JDS Holding le 4 novembre 2016 à effet du mois de mars 2017 et avoir subi une rupture abusive du contrat avant tout commencement d'exécution, [N] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 25 avril 2017 pour que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits et la réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 mars 2019, ce conseil a : - dit que [N] [L] a subi un préjudice lié au fait qu'il ne lui a pas été fourni de véhicule de fonction pendant la durée de son préavis ; - condamné en conséquence la Sarl JDS Holding à lui payer la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de véhicule de fonction pendant trois mois ; - dit que la rupture de la promesse d'embauche par la Sarl JDS Holding produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la procédure de rupture est irrégulière ; - condamné la Sarl JDS Holding à verser à [N] [L] : > 22.077,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, > 5.519,48 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, > 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ; - ordonné à l'employeur de verser au Pôle Emploi les indemnités de chômages payées à [N] [L] dans la limite de 3 mois ; - débouté la Sarl JDS Holding de l'intégralité de ses demandes ; - débouté [N] [L] du surplus de ses prétentions et de toutes ses autres demandes ; - condamné la Sarl JDS Holding aux dépens. Le 2 avril 2019, la Sarl JDS Holding a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de ceux l'ayant condamnée à payer à [N] [L] la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de véhicule de fonction pendant trois mois et ayant débouté [N] [L] de toutes ses autres demandes. Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 25 février 2022 ; Vu les dernières conclusions de [N] [L], appelante à titre incident, remises au greffe le 3 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022 ; MOTIFS : Sur les chefs du jugement non critiqués : La cour n'est pas saisie par l'appelante des chefs du jugement ayant dit que [N] [L] a subi un préjudice lié au fait qu'il ne lui a pas été fourni de véhicule de fonction pendant la durée de son préavis et condamné en conséquence la Sarl JDS Holding à lui payer la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de véhicule de fonction pendant trois mois. [N] [L] n'a pas formé d'appel incident sur ce point. Le jugement a donc acquis force de chose jugée de ces chefs. Sur l'existence d'un contrat de travail et le bien fondé de la rupture : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la promesse d'embauche a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu'elle était en droit de rétracter son offre de contrat dès lors que celle-ci était subordonnée à une réorganisation interne de l'entreprise à laquelle elle a dû renoncer ainsi qu'au départ d'une prestataire qui a finalement décidé de poursuivre son activité. Elle fait valoir, en outre, que la promesse n'a été signée qu'en raison des pressions exercées par [N] [L] sur le gérant qui se trouvait en situation de faiblesse à l'époque du fait de ses problèmes médicaux et personnels. Elle demande à la cour de dire que la rétractation était légitime et de débouter [N] [L] de toutes ses prétentions. A titre subsidiaire, elle demande de limiter les sommes allouées et d'ordonner leur compensation en totalité avec celles déjà versées. [N] [L] conclut à la confirmation du jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 44.155,84 €. L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En l'espèce, il n'est pas discuté que la Sarl JDS Holding a irrévocablement renoncé à son engagement envers [N] [L] le 21 mars 2017, soit postérieurement à la signature par les deux parties, le 4 novembre 2016, de la lettre précisant clairement l'emploi proposé (directrice financière et sociale avec description précise des missions), le coefficient de classification (statut cadre, niveau V, échelon 3), la convention collective applicable (hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1977), le début d'activité (à compter du mois de mars 2017) et le montant de la rémunération (salaire net mensuel forfaitaire de 4.250 € pour 39 heures hebdomadaires). Cette lettre, qu'elle ait constitué initialement une offre ou une promesse unilatérale d'embauche, est devenue l'équivalent d'un contrat de travail à compter du 4 novembre 2016 par l'effet de la rencontre des volontés des deux parties. La rupture annoncée d'abord oralement par l'employeur le 17 janvier 2017 puis confirmée par courrier du 21 mars 2017 doit s'analyser en un licenciement peu important que le contrat de travail ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution. La lettre valant contrat de travail n'ayant pas conditionné la rencontre des volontés à la réalisation de la restructuration interne préalable de l'entreprise ou au départ à la retraite d'une prestataire extérieure, le fait que ces événements n'aient pu se réaliser ne peut constituer un motif légitime de rupture, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante. Et il ne résulte d'aucune des pièces produites que [N] [L] ait exercé une quelconque contrainte sur la personne du gérant de la Sarl JDS Holding pour l'obliger à signer la lettre du 4 novembre 2016, les échanges de courriers ayant précédé cette signature étant tous cordiaux et s'inscrivant dans le cadre habituel des négociations préalables à l'embauche d'un directeur financier. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a dit que la rupture de la lettre du 4 novembre 2016 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : La rupture a été annoncée oralement dès le 17 janvier 2017 et a été confirmée par un courrier daté du 21 mars 2017 sans convocation de la salariée à un entretien préalable. Cette carence de l'employeur a privé cette dernière du droit d'être entendue préalablement à la prise de décision de l'employeur (annoncée dès le17 janvier 2017, cf mail de la salariée du 20 janvier 2017) et lui a fait perdre une chance de faire valoir ses arguments et d'infléchir la décision de la Sarl JDS Holding. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a dit que la procédure est irrégulière. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à [N] [L], qui avait une ancienneté inférieure à deux ans, une indemnité supérieure à un mois de salaire et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 4.953,15 € en réparation de son préjudice. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (4.953,15 € bruts), de l'âge de l'intéressée (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (démission de son poste de conseillère à la société générale le 16 décembre 2016 pour lequel elle avait obtenu un congé sabbatique du 18 avril 2016 au 17 mars 2017 en vue d'une reconversion, rupture du contrat de travail chez Apex Energies le 16 janvier 2017, allocation de retour à l'emploi à compter du 17 janvier 2017, signature d'un compromis d'achat d'une maison d'une valeur de 472.000 € le 2 décembre 2016, CDI signé le 24 octobre 2018 puis un autre CDI signé le 29 mars 2021), la Sarl JDS Holding sera condamnée à lui verser la somme de 22.077,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois et le jugement sera confirmé de ce chef. C'est par suite d'une simple erreur, et non du fait de sa volonté d'allonger la durée du préavis, contrairement à ce que soutient l'intimée, que l'employeur a écrit à [N] [L] qu'il respecterait 'le préavis de trois mois qui était applicable à la relation de travail' (cf courrier du 21 mars 2017) et versé à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis correspondante. En effet, l'article 30.2 de la convention collective applicable prévoit un préavis d'un mois pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à 6 mois. La cour juge par conséquent que l'employeur justifie d'un trop-versé d'un montant de 9.906 € (2 x 4.953€). Les créances réciproques des parties étant connexes (découlant d'un même contrat de travail), la cour décide d'ordonner leur compensation. Le jugement sera complété sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et le jugement sera confirmé sur ce point sans que l'astreinte soit nécessaire, [N] [L] étant déboutée de cette demande. La Sarl JDS Holding qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [N] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl JDS Holding à payer à [N] [L] la somme de 5.519,48 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière; Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, le complétant et y ajoutant ; Condamne la Sarl JDS Holding à payer à [N] [L] la somme de 4.953,15€ à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière; Ordonne la compensation entre le trop-versé de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 9.906 €, et les créances indemnitaires de la salariée ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ; Déboute [N] [L] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ; Condamne la Sarl JDS Holding aux dépens d'appel et à payer à [N] [L] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca81b4781dc057dee7a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel