Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81c4781dc057dee7a96
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 98 027 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02423 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODET Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F17/00023 APPELANT : Monsieur [I] [V] né le 21 Septembre 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [B] [H] - Mandataire liquidateur de SARL LES MULTITROMB [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Non constitué Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Après un contrat à durée déterminée de 6 mois du 2 juin 2009 au 15 décembre 2009, [I] [V] a été engagé à durée indéterminée le 16 décembre 2009, avec reprise de son ancienneté, par la Sarl Les Multitromb en qualité de technicien commercial, niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales. A compter du 27 avril 2016, [I] [V] a été placé en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise du 30 août 2016, il a été déclaré inapte temporairement à son poste de travail et son arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 26 septembre 2016. Lors de la seconde visite de reprise du 27 septembre 2016, [I] [V] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail concluant à l'absence d'aménagement de poste ou de reclassement possibles au sein de l'entreprise après étude de poste. Le 10 octobre 2016, [I] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2016. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 octobre 2016. [I] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 2 mars 2017 pour contester cette décision et obtenir l'application de ses droits et la réparation de ses préjudices. En août 2017, le gérant de la Sarl Les Multitromb est décédé. Par un jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Les Multitromb ultérieurement converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2017, Maître [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. [I] [V] a fait convoquer devant le conseil des prud'hommes le liquidateur judiciaire et l'AGS. Par jugement du 21 mars 2019, ce conseil a : - dit que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier et justifié ; - débouté [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le même aux dépens. Le 8 avril 2019, [I] [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement et fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appelant au mandataire liquidateur non constitué le 24 mai 2019. Vu les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 2 octobre 2019 et signifiées le 9 octobre 2019 à Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Multitromb non constitué ; Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 3] remises au greffe le 15 juillet 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ; MOTIFS : Contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, le fait que [I] [V] sollicite la condamnation de [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Les Multitromb, au paiement des créances alléguées n'a pas pour effet de rendre ses demandes irrecevables et la cour fixera d'office les éventuelles créances salariales ou indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire (ce que l'appelant demande d'ailleurs également dans son dispositif). Sur l'exécution du contrat de travail : 1) Sur les rappels de salaires : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel des salaires d'avril 2016 (2.683,33 € bruts) et de mai 2016 à août 2016 (1.507,66 € nets du 1er mai au 29 juin 2016 outre 848,06 € nets du 30 juin 2016 au 13 août 2016) et demande à la cour de faire droit à ses prétentions. L'AGS ne conclut pas sur ce point. Il résulte de l'attestation bancaire (pièce 46) de la caisse d'épargne que [I] [V] n'a plus reçu de virement de son employeur après le 21 avril 2016 (salaire de mars 2016). L'employeur a été mis en demeure par le salarié de lui payer le salaire d'avril 2016 par lettre recommandée du 17 mai 2016 avec avis de réception revenu signé. Convoqué devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Sète en paiement provisionnel de cette somme, l'employeur a reconnu le non paiement reproché dans ses conclusions (pièce 33) mais l'a justifié par l'effet d'une compensation avec les nombreuses avances sur salaire qu'il aurait, selon lui, consenties à [I] [V]. Or, il résulte des mentions de l'extrait du grand livre comptable produit par l'employeur devant le juge des référés que les sommes dues par le salarié ont été enregistrées comme des dettes d'emprunt (les explications de l'appelant, en page 25 des conclusions, selon lesquelles ces créances de l'employeur seraient constituées des primes de 13ème et 14ème mois qu'il aurait cessé de régler avec la paie pour éviter les charges sociales et qu'il aurait déguisées en prêts fictifs aux salariés ne seront pas retenues puisqu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif) et non des avances sur salaire. Aucune avance sur salaire n'apparaît d'ailleurs sur les bulletins de paie correspondants aux dates indiquées (pièce 45). L'employeur ne pouvait, par conséquent, compenser le salaire dû à [I] [V] au titre du mois d'avril 2016 avec les sommes prêtées à ce dernier et la créance salariale due à l'appelant, d'un montant de 2.369 € correspondant au salaire brut de base pour un forfait annuel de 218 jours, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article VIII.2 de la convention collective que le salarié, qui a justifié de son arrêt de travail auprès de son employeur et qui est pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire français, a droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail s'il a, au moins, 1 an d'ancienneté dans les conditions suivantes : - pendant les 45 premiers jours d'arrêt : maintien de la rémunération nette à 100%, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 15 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté, - pendant les 30 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération nette, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté. Or, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que [I] [V], qui avait 6 ans et 10 mois et 25 jours d'ancienneté à la date de son arrêt maladie du 27 avril 2016 et qui avait droit à 60 jours d'indemnisation à 100% et 40 jours d'indemnisation à 75% (et non 45 jours comme indiqué à tort par l'appelant), n'a pas perçu le complément de salaire auquel il pouvait prétendre entre le 1er mai 2016 et le 8 août 2016. En effet, il n'a perçu du 1er mai au 29 juin 2016, soit pendant 60 jours, que 2.180,40€ d'indemnités journalières alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 3.699,06 € nets au titre du maintien à 100% de la rémunération nette soit une différence de 1.507,66 € nets. En outre, il n'a perçu du 30 juin au 8 août 2016, soit pendant 40 jours, que 1.557,60€ d'indemnités journalières alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 1.818,76 € nets au titre du maintien à 75% de la rémunération nette soit une différence de 261,16 € nets. Il est donc dû à l'appelant la somme totale de 1.768,82 € nets (1.507,66 + 261,16) au titre des compléments de salaire impayés pendant les 100 premiers jours (60 + 40) de son arrêt maladie et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. 2) Sur les commissions et la sujétion à la cotisation retraite de cadre : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions d'un montant de 80.000 € bruts et demande à la cour de faire droit à sa prétention. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point en relevant la prescription triennale avant mars 2014. Le contrat de travail signé le 16 décembre 2009 prévoit que 'au salaire fixe s'ajoutera une prime annuelle calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le salarié personnellement et effectivement encaissé, ce pourcentage sera progressif suivant les tranches de chiffre d'affaires dans les conditions indiquées ci-après : - tranche 1 : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 600.000 € HT pas de pourcentage, - tranche 2 : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 600.000 € HT et 1.000.000 € HT : 5%, Au-delà de 1.000.000 €, aucune commission n'est prévue à ce jour. Les objectifs et commissions éventuels seront, s'il y a lieu, négociés entre les parties, lorsque ce palier sera atteint. Le décompte et le règlement de ce pourcentage sera effectué annuellement après établissement du bilan.' Il est constant qu'il appartient à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant le calcul exact des commissions dues sur les marchés ainsi que le chiffre d'affaires pour la période sur laquelle porte la réclamation. En outre, la prescription, qu'elle soit quinquennale ou triennale, ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire. En l'espèce, ni la Sarl Les Multitromb, lorsqu'elle était encore in bonis à la date d'introduction de l'instance, ni le liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ni l'AGS n'ont communiqué à [I] [V] les éléments permettant le calcul exact des commissions dues depuis 2013. La prescription ne peut donc pas lui être opposée, contrairement à ce qui est soutenu. Il sera par conséquent fait droit, sur le principe, à la demande de l'appelant en limitant, toutefois, son quantum à 5% du différentiel entre 600.000 € et la tranche intermédiaire de 800.000 €, soit 200.000 €, à défaut pour l'appelant de justifier du montant des commissions qui lui ont été allouées au titre des années antérieures à 2013. La créance de l'appelant, d'un montant de 40.000 € bruts (5% de 200.000 € x 4) pour les années 2013 à 2016 inclus, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et [I] [V] sera débouté du surplus de ses prétentions. Le jugement sera infirmé sur ce point. [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation, d'un montant de 30.000 €, au titre du préjudice né de l'absence de cotisation au régime de retraite des cadres et demande à la cour de faire droit à sa prétention. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Le contrat de travail prévoit que 'à compter du 1er janvier 2011, sous réserve d'avoir atteint l'objectif de réalisation d'un chiffre d'affaires de 400.000 €, Monsieur [I] [V] bénéficiera d'une cotisation retraite de cadre'. L'appelant, au soutien de sa prétention, écrit qu'il 's'interroge sur la possibilité de bénéficier de cet avantage' depuis 2011 'tenant l'opacité du chiffre d'affaires' de l'employeur. [I] [V] ne justifie pas avoir dépassé les 400.000 € de chiffre d'affaires en 2011 et 2012, années au cours desquelles il ne discute pas avoir reçu de l'employeur la communication de son chiffre d'affaires personnel ainsi que ses commissions. Son préjudice n'a donc pu naître qu'à compter de 2013, année à partir de laquelle l'employeur a cessé de lui communiquer ces informations et de lui régler ses commissions. S'agissant du quantum du préjudice, dès lors que l'appelant ne communique à la cour aucun élément permettant de quantifier la perte subie depuis 2013, l'indemnisation de ce préjudice sera limitée à la somme de 4.000 € et [I] [V] sera débouté du surplus de sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur la prime d'ancienneté : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 1.288 € depuis 2012 et demande à la cour de faire droit à sa prétention. L'AGS ne conclut pas sur ce point. L'article V.13 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté d'1% par an à compter de trois ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans d'ancienneté. [I] [V] avait droit à cette prime à compter du 2 juin 2012. Or, il résulte des bulletins de paie produits qu'il ne l'a jamais perçue. Il lui sera alloué par conséquent la somme réclamée de 1.288 € bruts (1% sur le salaire annuel de 32.000 €) au titre de l'arriéré de primes d'ancienneté dû entre le 2 juin 2012 et la suspension de son contrat de travail pour maladie le 27 avril 2016. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective et le jugement sera infirmé sur ce point. 4) Sur les rappels d'indemnités compensatrices de congés payés : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de congés payés d'un montant de 455,58 € bruts à la date de la rupture et d'un montant de 3.220 € bruts entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016. L'AGS ne conclut pas sur ce point. Les bulletins de paie produits aux débats n'indiquent habituellement pas le nombre de jours de congés acquis et pris ni le solde de congés restant dû sauf pour les mois d'août 2015 (24 jours pris au titre de l'année 2014/2015) et d'avril 2016 (7 jours pris au titre de la période de 2015/2016). Il en résulte qu'à la date de la rupture, le salarié, qui a été placé en arrêt maladie dès le 27 avril 2016 et jusqu'à son licenciement, avait droit à un solde de congés payés de 23 jours ouvrables au titre de la période comprise entre juin 2015 et juin 2016 (30 jours - 7 déjà pris) soit 1.816,23 € bruts [(2.369 x 23)/30]incluant la créance de 455,58 € figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2016 que [I] [V] soutient n'avoir pas reçue en paiement sans être contredit par l'AGS. Cette créance de 1.816,23 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice des 23 jours de congés non pris sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et l'appelant sera débouté du surplus de ses prétentions. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le bien fondé du licenciement : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement. Il demande à la cour de faire droit à sa prétention en faisant valoir que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral de son employeur. Subsidiairement, il conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans tous les cas, il demande à la cour de lui allouer : - 5.366,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 32.200 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, -3.980,27 € au titre de l'indemnité de licenciement. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ces points. L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, l'appelant n'invoque à l'encontre de son employeur aucun agissement précis et se borne à déduire l'existence du harcèlement moral reproché des éléments médicaux produits. Or, si ces éléments démontrent que [I] [V] a développé, à partir d'avril 2016, un syndrôme dépressif réactionnel consécutif à des difficultés professionnelles et faisant suite à un premier burn-out de mai 2015 ayant justifié un arrêt de travail de trois semaines, il n'établissent pas, en revanche, que cette dépression a été causée par des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur. En déduisant l'existence du harcèlement moral allégué des seuls éléments médicaux produits sans invoquer, ni a fortiori établir, des agissements précis et répétés de l'employeur qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement, [I] [V] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement. L'appelant invoque ensuite un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans invoquer aucun moyen de fait à l'appui de sa prétention (pages 11 et 12 des conclusions) de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude bien fondé et en ce qu'il a débouté [I] [V] de ses demandes subséquentes. Sur la clause de non-concurrence : [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un montant de 16.099,98 € bruts au titre de la clause de non-concurrence et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de cette indemnisation. L'AGS ne conclut pas sur ce point. Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence par laquelle le salarié s'est engagé, pendant une période d'un an suivant la rupture de la relation de travail et sur l'ensemble du territoire français, à ne pas entrer au service d'une entreprise concevant, fabriquant ou vendant des produits concurrentiels et à ne pas s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre moyennant le versement par l'employeur d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 5/10ème la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. L'employeur a enjoint le salarié de se conformer à cette clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement du 26 octobre 2016. Il ne résulte d'aucune pièce produite que l'employeur ou le liquidateur aient procédé au règlement de l'indemnité contractuellement prévue. L'indemnité forfaitaire sera par conséquent fixée au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 14.214 € (2.369 x 5/10 x 12) et [I] [V] sera débouté du surplus de sa prétention. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (réception de sa convocation devant le conseil des prud'hommes) et jusqu'au 29 septembre 2017, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et l'appelant sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tenant la situation de l'entreprise. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude bien fondé et rejeté les demandes subséquentes de [I] [V] ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Fixe les créances de [I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Les Multitromb aux sommes suivantes : > 2.369 € bruts au titre du salaire d'avril 2016, > 1.768,82 € nets au titre des compléments de salaire impayés pendant les 100 premiers jours de son arrêt maladie, > 40.000 € bruts au titre des commissions impayées pour les années 2013 à 2016 inclus, > 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au régime de retraite cadre entre 2013 et 2016, > 1.288 € bruts au titre de l'arriéré de primes d'ancienneté dû entre le 2 juin 2012 et la suspension de son contrat de travail pour maladie le 27 avril 2016, > 1.816,23 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice des 23 jours de congés non pris au cours de l'année 2015/2016, > 14.214 € au titre de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et jusqu'au 29 septembre 2017, date du jugement de redressement judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ; Dit que Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Multitromb, devra transmettre à [I] [V] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sarl Les Multitromb représentée par le mandataire liquidateur ; Rejette la demande de [I] [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. la greffière, le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca81c4781dc057dee7a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel