Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81c4781dc057dee7a98
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 605 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02747 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F15/00646 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le 07 Mai 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] / France Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002716 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : S.C.P AMAUGER & [W] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représenté par Me [Z] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGIR PROTECTIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Emily APOLLIS, de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat plaidant au barreau de BEZIERS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Après un contrat à durée déterminée d'un mois du 1er au 31 juillet 2012, [Y] [X] a été engagé à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2012 par la Sarl Agir Protections Sud en qualité de maître chien dans le cadre d'un contrat régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour assurer le gardiennage de divers sites à [Localité 4] et à [Localité 7] et dans tout le département de l'Hérault. Ayant été victime d'une agression lors de sa ronde du 1er novembre 2012 (frappé par un intrus avec une barre de fer), [Y] [X] a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au mois de mai 2013. Victime d'un nouvel accident du travail le 31 juillet 2013 (chute avec entorse), il a été placé en arrêt de travail entre le 1er août 2013 et le 31 octobre 2013 avec un jour de reprise le 3 septembre 2013. Il a de nouveau été victime d'un accident du travail le 11 novembre 2013 (douleur à l'épaule en retenant son chien face à un groupe de jeunes) pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2016, date de sa consolidation. Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Agir Protections Sud. La plan de redressement homologué le 3 décembre 2013 a été résolu par jugement du 10 mars 2015, la société ayant été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 9 juin 2015. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a mis fin à la poursuite d'activité et par ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2015, rectifiée le 2 juillet 2015, une partie des actifs corporels et incorporels de la société, incluant 47,5 contrats de travail, a été cédée à une société tierce parmi lesquels ne figurait pas celui de [Y] [X]. Le 2 avril 2015, [Y] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 avril 2015. Il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par une lettre du liquidateur judiciaire en date du14 avril 2015. [Y] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 30 novembre 2015 pour contester cette décision et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices. Par jugement du 10 janvier 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a : - débouté [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [Y] [X] aux dépens ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS. Le 18 avril 2019, [Y] [X] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses prétentions et condamné aux dépens. Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 15 juillet 2019; Vu les conclusions de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Agir Protections Sud, remises au greffe le 14 octobre 2019 ; Vu les dernières conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] remises au greffe le 10 février 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ; MOTIFS : Sur la demande de nullité du licenciement : [Y] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 15.000 € pour nullité du licenciement et demande à la cour de faire droit à l'intégralité de sa prétention. Le liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à la confirmation du jugement. Il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' Selon l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.' Enfin, l'article L.1226-13 du code du travail prévoit que 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.' Il s'évince de la combinaison des articles qui précèdent que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; à défaut le licenciement est nul. En l'espèce, le liquidateur judiciaire a motivé la lettre de licenciement du 14 avril 2015 comme suit : 'Pour faire suite à l'entretien préalable en date du vendredi 10 avril 2015, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique suite à la liquidation judiciaire de votre entreprise qui a donc cessé toute activité suite au prononcé de cette liquidation judiciaire. Votre reclassement dans l'entreprise est impossible du fait de la liquidation judiciaire et de l'arrêt de l'activité'. Ainsi que le soutient justement l'appelant, cette lettre de licenciement, qui se limite à invoquer la cessation d'activité consécutive à la liquidation judiciaire sans faire état de la cession des 47 contrats de travail autorisée par le juge commissaire dans son ordonnance du 31 mars 2015, rectifiée le 2 juillet 2015, ni des raisons ayant conduit à écarter le contrat de travail suspendu de [Y] [X] de cette cession, méconnaît les dispositions des articles précités en ce qu'elle n'énonce pas les motifs rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le licenciement prononcé le 14 avril 2015, et dont les effets ne pouvaient être reportés au 14 novembre 2016, contrairement à ce qu'a décidé le liquidateur judiciaire, est donc nul. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.506,05 € bruts), de l'âge de l'intéressé (35 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans, 9 mois et 14 jours) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Agir Protections Sud Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Compte tenu de la situation de la société liquidée, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [X] les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement prononcé le 14 avril 2015 par Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Agir Protections Sud, à l'encontre de [Y] [X] pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail est nul; Fixe la créance de [Y] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Agir Protections Sud à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Périgueux ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sarl Agir Protections Sud représentée par le mandataire liquidateur ; Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de [Y] [X] de ce chef. la greffière, le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
627ca81c4781dc057dee7a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel