Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81c4781dc057dee7a9e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 096 463 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04625 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 17/01199 APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Par actes notariés du 9 avril 1999 et du 3 juillet 2000, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la banque) a consenti à M. [J] [I] et Mme [N] [F], deux crédits respectivement pour un montant de 400 000 francs au taux annuel révisable de 6,80 % remboursable en 240 mensualités, et pour un montant de 350 000 francs au taux de 6,95 % remboursable en 15 années ; Ces crédits ont été garantis par l'inscription de deux hypothèques sur deux immeubles, dont l'un appartient à M. [I] et l'autre à M.[I] et Mme [F] ; Le 11 novembre 2016, M. [I] et Mme [F] ont reconnu devoir la somme de 30 964,33 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et le même jour M. [L] [I] leur fils, s'est porté caution pour la somme de 30 964,63 euros, l'acte de cautionnement comportant une promesse d'affectation hypothécaire ; Après avoir vainement mis en demeure M. [L] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2017, de régler les sommes restant dues en sa qualité de caution solidaire, la banque l'a, par acte d'huissier en date du 09 mai 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Béziers ; Par jugement du 6 juin 2018, le tibunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.[J] [I] ; Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a statué comme suit : Déclare l'acte de cautionnement pris par M. [L] [I] valable ; Condamne M. [L] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de : 17 068,65 euros pour le prêt n°340054014PR avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 4 mai 2017 ; 8 938,57 euros pour le prêt n°574198011PR avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 4 mai 2017 ; Condamne M. [L] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu au prononce de l'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel de M. [L] [I] en date du 03 juillet 2019 ; PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 janvier 2022, M. [L] [I] demande à la cour de réformer la décision entreprise, et au visa de l'article 2314 du code civil, de : Constater l'extinction des créances cautionnées ; Décharger la caution de son engagement ; Dire et juger que le prêt « tout habitat » de 400 000 francs consenti à M. [J] [I] et à son épouse pour l'acquisition d'un bien immobilier est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ; Constater qu'aucune offre de crédit conforme aux dispositions des articles L312-7, L312-8 et L.312-10 dans leur ancienne numérotation n'a été adressée à M. [L] [I] ; Prononcer la nullité de l'engagement de caution du 11 novembre 2016 de M. [L] [I] au titre du prêt « tout habitat» de 400000 francs ; Constater le défaut d'objet du cautionnement par M. [I] du solde dû au 11 novembre 2016 du crédit professionnel de 350 000 francs ; Condamner reconventionnellement la partie demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner reconventionnellement aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur le moyen relatif à l'extinction de la créance et à la perte du droit de subrogation, que la banque n'a plus la possibilité de contester le rejet de sa créance au titre du redressement judiciaire de M. [J] [I], faisant perdre à M. [L] [I] la possibilité d'être subrogé dans les droits du créancier vis-à-vis du débiteur, de sorte que la banque ne peut plus se prévaloir d'un rang privilégié et que la nullité de l'engagement de caution doit être prononcée ; Sur le moyen relatif à la nullité de l'engagement de caution du prêt n°34005401 PR « tout habitat » de 400 000 francs, que les mentions du code de la consommation sur l'offre préalable de crédit doivent être respectées, et en particulier qu'il ne peut y avoir cautionnement sans le préalable d'une offre de crédit, de sorte que l'engagement de caution au titre de l'emprunt doit être annulé, que par ailleurs les délais de réflexion et rétractation n'ont pas été respectés, exception qui n'étant pas purement personnelle aux emprunteurs, peut être invoquée par la caution et justifier ainsi la nullité de l'acte ; Sur le moyen relatif au défaut d'objet du cautionnement du crédit professionnel n°574198011PR, qu'il était déjà en déchéance du terme lorsque la caution solidaire a été sollicitée, et la défaillance de l'emprunteur ne pouvant plus intervenir, le fait générateur du cautionnement avait disparu de sorte qu'il convient de l'annuler pour défaut d'objet ; Sur le moyen relatif au caractère subsidiaire du cautionnement, qu'en vertu de l'article 2288 du code civil, une obligation principale est indispensable à l'existence du contrat de cautionnement, or si l'exigibilité de la créance vis-à-vis du débiteur principal est réalisée à la date de l'engagement de la caution, alors le cautionnement perd une caractéristique essentielle qui est la subsidiarité ; Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 janvier 2022, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288, 2314 du code civil, L 622-26 du code de commerce, de : Confirmer le jugement ; Condamner M. [L] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc : Au titre du prêt 340054014PR pour paiement de la somme de 17 068,65 euros, majorée de l'intérêt au taux de 3,15 % l'an depuis le 4 mai 2017 ; Au titre du prêt 574198011PR pour paiement de la somme de 8 938,57 euros, majorée de l'intérêt au taux de 6,95 % l'an depuis le 4 mai 2017 ; Condamner M. [L] [I] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur le nouveau moyen issu de la procédure collective de l'un des deux codébiteurs principaux, que conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce et à l'article 2314 ancien du code civil, le défaut ou le rejet de créance ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, le bénéfice de subrogation suppose que la caution ait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, et à titre surabondant que l'efficacité de la subrogation n'est pas démontrée de sorte que la caution ne saurait être déchargée ou invoquer la nullité de son engagement ; que conformément à l'article 1103 et à l'article 2288 ancien du code civil, M. [L] [I] s'est porté caution des engagements de Mme [F], laquelle est in bonis ; Sur le cautionnement du prêt de 400 000 francs, que l'acte notarié comporte en annexe l'enveloppe de notification et de renvoi à la banque de l'offre préalable de prêt. Que conformément à l'article 2313 du code civil, la caution ne peut opposer au créancier une exception purement personnelle au débiteur, telle que le formalisme de la notification d'une offre de prêt, d'autant que ce moyen est prescrit puisque l'action en déchéance du droit aux intérêts doit être intentée dans les 5 ans de l'acceptation de l'offre de prêt, et la nullité de l'acte de prêt ne peut être demandée, la sanction du défaut de formalisme étant la déchéance des intérêts, laissée à l'appréciation du juge ; Sur la caution de l'acte de prêt de 350 000 francs, que conformément à l'article 2288 du code civil, le cautionnement d'une dette exigible est causé ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022 ; MOTIFS SUR LA CAUTION DES ENGAGEMENTS DE M. [J] [I] L'article 2314 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ; Et l'article L622-27 du code de commerce énonce que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; En l'espèce, le mandataire judiciaire par deux courriers LRAR en date du 18 décembre 2018, a indiqué que M. [J] [I] représenté par son conseil a contesté les créances de 10 108,57 euros et 18 699,69 euros, et « qu'en conséquence leur admission sera proposée à Monsieur le Juge Commissaire pour la somme de 0,00 € », tandis que la banque ne justifie nullement d'avoir contesté dans le délai de trente jours cette proposition ; Ce qui a enlevé la possibilité de contester cette créance inscrite sans aucune valeur, et a donc fait perdre à M. [L] [I] la possibilité en sa qualité de caution de pouvoir être subrogé vis à vis du débiteur principal M. [J] [I] dans les droits de la banque ; Or la banque ne peut se contenter de prétendre que le bénéfice de subrogation suppose que la caution ait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, sans pour autant démontrer l'absence de préjudice de M. [L] [I], qu'elle a par son attitude défaillante privé de sa subrogation ; Alors même que le tribunal de commerce de Béziers a jugé irrecevable les contestations formulées par le Crédit Agricole à l'encontre des propositions du mandataire judiciaire, et rejeté la créance de la banque dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de M. [J] [I] ; Pas plus que la banque n'établit que l'efficacité de la subrogation n'est pas démontrée, alors que par définition elle n'est plus possible pour la caution, qu'elle a, par son défaut de réponse au mandataire judiciaire, privé de toute action à l'encontre du débiteur principal ; Mais si M. [L] [I] se trouve déchargé de son engagement de caution vis à vis de M. [J] [I], il peut néanmoins rester tenu pour l'autre débiteur qu'il a cautionné, à savoir Mme [N] [I] ; SUR LA CAUTION DES ENGAGEMENTS DE MME [N] [I] Selon l'article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Concernant la prescription évoquée par la banque, le prétendu délai de plus de cinq ans écoulé depuis l'acceptation de l'offre ne peut être opposé à la caution, qui en l'état prétend n'avoir nullement bénéficié du formalisme prévu par le code de la consommation, ce moyen ne pouvant être prescrit puisque ce délai a commencé à courir à l'encontre de M. [L] [I] qu'à compter de la date de son appel en garantie, à savoir la mise en demeure du 15 février 2017 d'avoir à régler les sommes restant dues en sa qualité de caution solidaire, donc antérieure de moins de trois mois à l'assignation par acte d'huissier de justice en date du 09 mai 2017 ; L'article L312-10 ancien du code de la consommation prévoit que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées ; Mais ces dispositions ne peuvent s'appliquer au cautionnement du 11 novembre 2016 de M. [L] [I], puisque celui-ci a été largement postérieur de plusieurs années à l'octroi du prêt, et n'a nullement conditionné le crédit consenti par la banque à ses parents, pas plus qu'il n'a été lié à celui-ci ; Alors même, que conformément à l'article 2313 ancien du code civil applicable au litige, la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, ce qui est bien le cas comme justement mentionné par le premier juge, qui a rappelé que les délais de réflexion et de rétractation sont des règles qui protègent l'intérêt privé des emprunteurs et ne peuvent être invoquées par la caution ; Ainsi, le premier juge a valablement précisé que l'engagement de caution, portant sur une dette valide, n'est ni dépourvu d'objet ni dépourvu de cause en ce qu'il porte sur une dette exigible et est causé par la non-subrogation de l'établissement bancaire (à savoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc) dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière diligentée par un autre créancier à l'égard des co-emprunteurs ; De même, le caractère de subsidiarité du cautionnement de M.[L] [I] a bien été réel, puisqu'il s'est obligé envers le créancier à payer notamment la dette de sa mère en cas de défaillance de celle-ci, la banque ne s'étant pas substituée dans le cadre de la procédure immobilière suite à l'engagement de caution du fils, pourtant possible jusqu'à la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en date du 15 novembre 2016, donc postérieurement à la date du cautionnement le 11 novembre 2016 ; Par conséquent, il conviendra de réformer partiellement le jugement, statuant à nouveau de déclarer l'acte de cautionnement pris par M. [L] [I] valable concernant Mme [N] [I], et de le confirmer en ses autres dispositions ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ; Réforme partiellement le jugement Statuant à nouveau ; Déclare l'acte de cautionnement pris par M. [L] [I] valable concernant Mme [N] [I] Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627ca81c4781dc057dee7a9e
Données disponibles
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- Résumé officiel