Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81e4781dc057dee7aa6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04373 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJX Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2021 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 17/01402 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Pierre FUMANAL, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Naïma SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes de Perpignan a été saisi d'un litige opposant M. [R] [G] et la SARL Sécuritas France. Par jugement du 15 novembre 2017, il a condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié au titre d'un rappel de salaire et de ses accessoires et au titre du préjudice moral. Le 5 décembre 2017, l'employeur a interjeté appel de ce jugement. Celui-ci a parallèlement saisi le Premier Président de la Cour statuant en matière de référé, lequel a, par ordonnance du 4 juillet 2018, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'exclusion des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que l'employeur supportera les dépens. Par conclusions enregistrées au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 septembre 2020, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon conclusions d'incident enregistrées le 9 décembre 2020, le salarié reprenait ses demandes, exposant qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu depuis deux ans et que la péremption était acquise. Selon conclusions d'incident enregistrées le 8 décembre 2020, l'employeur demandait au conseiller de la mise en état de débouter le salarié et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant avoir adressé au salarié un chèque le 18 juin 2019, acte interruptif de prescription. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'employeur. Le 6 juillet 2021, l'appelante a déféré cette ordonnance à la Cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon requête du 6 juillet 2021, la SARL Sécuritas France demande à la Cour, au visa de l'article 916 du Code de procédure civile, de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021, de débouter M. [G] au visa de l'article 388 du Code de procédure civile de l'exception visant à voir constater la péremption d'instance et, en tout état de cause, de ré-enrôler le dossier. Selon conclusions enregistrées au RPVA le 9 décembre 2020, M. [R] [G] demande à la Cour, au visa des articles 916, 386 et 388 du Code de procédure civile, de - déclarer la requête irrecevable ; - débouter la SARL Sécuritas France de sa demande de requête afin de déférer compte tenu de la tardiveté de la requête, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la requête ; A titre subsidiaire, de la débouter de sa demande de requête afin de déférer, aucun acte interruptif d'instance n'étant intervenu, et la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI, Il résulte de l'article 916 du Code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. L'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance que l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021, date correspondant au jour du prononcé de la décision. Le délai de 15 jours était par conséquent expiré lors de la remise au greffe, par voie de RPVA le 6 juillet 2021. Il s'ensuit que la requête en déféré est irrecevable. Sur les demandes accessoires. Le demandeur au déféré sera tenu aux entiers dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La Cour, statuant en matière de déféré, DECLARE irrecevable la requête en déféré présentée par la SARL Sécuritas France ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Sécuritas France aux entiers dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 388 du Code de procédure civile de larticle 700 du Code de procédure civile et laisséarticle 916 du Code de procédure civile que les oarticle 916 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca81e4781dc057dee7aa6
Données disponibles
- Texte intégral
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