Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81f4781dc057dee7aa8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 594 114 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06795 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6Z Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG R 21/00108 APPELANTE : Association ADENE MEDICO TECHNIQUE, prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES et Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SEVENIER, avocat au barreau de Montpellier (plaidant) INTIME : Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me URBANI, avocat au barreau de Nice (plaidant) Ordonnance de clôture du 23 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [L] était engagé au sein de l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (A.P.A.R.D) devenue Adène Médico-technique par contrat à durée indéterminée du 25 février 2013, en qualité de technicien biomédical, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 898,57 €. Par avenant signé le 28 août 2013, il était prévu la clause de non-concurrence suivante : « Monsieur [S] [L] s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en toute ou partie celle de l'association ». Cette interdiction de concurrence était limitée à une durée de 24 mois, à compter de la date de rupture effective du contrat et à la région administrative Languedoc-Roussillon. En contrepartie, était prévue une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 25% du salaire moyen brut des 3 derniers mois pendant la rupture. En cas de violation de cette interdiction, il était prévu que le salarié s'exposerait au paiement par infraction constituée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 6 derniers mois »; Le 09 novembre 2020, M. [L] notifiait à son employeur une lettre de démission sans préavis. Il quittait son poste le 8 février 2021 après que sur sa demande, l'employeur ait réduit sa durée de préavis. Il quittait les effectifs de l'entreprise le 8 janvier 2021. Le 22 juillet 2021, l'association a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire que M. [L] avait violé la clause de non-concurrence et de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 4 novembre 2021, cette formation de référés s'est déclaré incompétente, a invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond, a débouté le groupe Adène de ses demandes, a débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens . L'association a interjeté appel de cette ordonnance le 24 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 15 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de retenir la compétence du conseil de prud'hommes en sa formation des référés, de juger que M. [L] a violé sa clause de non-concurrence, de lui ordonner de cesser les actes de concurrence commis à son encontre sous astreinte à hauteur de 50 € par jour, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 475, 55€ au titre des sommes indûment perçues en contrepartie de la clause de non-concurrence, de la somme provisionnelle de 10000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, de la somme provisionnelle de 41.192 € en application de la clause pénale, et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, ou si la cour se déclarait compétente, de débouter la partie adverse. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande provisionnelle de dommages et intérêts, à la modération de la clause pénale en la ramenant à de plus justes proportions et à ce qu'il soit dit que son montant maximum ne peut excéder 25 941,14 €. Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière. Pour soutenir l'illicéité de la clause de non-concurrence, le salarié fait valoir que la clause est excessivement privative de liberté du travail, en ce qu'elle vise l'ancienne région Languedoc-Roussillon, porte sur une durée de 24 mois, prévoit une contrepartie financière de 25% du salaire brut, alors qu'il était spécialisé dans le domaine étroit de la prestation médicotechnique à domicile. Le fait que M. [L], alors qu'il était sous lien de subordination dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, n'aurait jamais contesté la validité de la clause est indifférent. L'article R1455-5 du code du travail prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » L'article R1455-6 du même code prévoit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Au regard du domaine étroit de l'activité en cause dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un secteur hautement spécialisé, des difficultés en résultant pour le salarié pour retrouver un emploi similaire au regard des spécificités de celui-ci, de l'étendue de la zone géographique visée par la clause portant sur cinq départements, de la durée de l'interdiction portée à deux ans, il apparait qu'il existe une contestation sérieuse sur la licéité de la clause qui limite l'indemnisation à hauteur de 25% du salaire, montant qui peut apparaître dérisoire au regard de l'importance de l'atteinte portée à la liberté du travail du salarié, ainsi que sur la nécessité de protection des intérêts de l'entreprise pendant une durée de deux ans. Dès lors, le juge des référés ne saurait ordonner une quelconque mesure pour faire respecter l'application d'une clause de non-concurrence dont la validité se heurte à une contestation sérieuse, et l'existence d'une telle contestation ne permet pas de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la violation de la clause. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la formation de référés était compétente pour connaître du litige. Elle a par contre, à bon droit, débouter l'association de ses demandes. L'équité ne commande pas en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être supportés par la partie perdante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme l'ordonnance déférée sur la compétence et dit que la formation de référés était compétente pour connaître du litige, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'association Adène Médico-technique de ses demandes et débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne l'association Adène Médico-technique aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
627ca81f4781dc057dee7aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel