Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81f4781dc057dee7aac
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07101 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00012 APPELANTE : SNC TOP PILOTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître LAFON Xavier, avocat au barreau de BEZIERS, et Maître Valérie BREGER, avocat plaidant au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur [K] [J] né le 09 Mars 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Marie-Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [K] [J] a été engagé par la Snc Top Pilote en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet de 39 heures hebdomadaires entre le 7 juillet 2020 et le 31 janvier 2021 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.250 €. Les parties sont convenues de mettre un terme de façon anticipée à ce contrat par un accord écrit signé par le salarié le 10 décembre 2020. Reprochant à l'employeur, notamment, le non paiement des salaires restant dus, des congés payés y afférents et de la prime de précarité de 10%, [K] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne statuant en référé le 20 septembre 2021 pour voir condamner l'employeur à lui payer diverses provisions. Par ordonnance du 18 novembre 2021, ce conseil a : - débouté la société Top Pilote de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné à la société Top Pilote de payer à [K] [J] les sommes provisionnelles suivantes : > 3.375 € bruts au titre des salaires du 16 décembre 2020 au 31 janvier 2021, > 337,50 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 337;50 € bruts au titre de l'indemnité de précarité, > 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de délivrer les documents sociaux et de fin de contrat conformes à la présente ordonnance ; - débouté [K] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; - condamné la société Top Pilote aux entiers dépens ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision ; - dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société Top Pilote en sus des frais irrépétibles mis à sa charge. Le 9 décembre 2021, la société Top Pilote a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance à l'exception de celui ayant débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du mardi 15 mars 2022 à 14h00 par une ordonnance du président de la 1ère chambre sociale du 22 décembre 2021. Vu les dernières conclusions n°2 de l'appelante remises au greffe le 3 mars 2022; Vu les dernières conclusions de [K] [J] remises au greffe le 24 février 2022; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022 ; MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' L'article L.1243-1 du code du travail prévoit que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' Selon l'article L.1243-4 du même code, 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' Il s'évince de ces articles que l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 n'est due au salarié qu'en cas de violation par l'employeur des conditions restrictives prévues à l'article L.1243-1 pour rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée. En l'espèce, le constat de rupture d'un commun accord signé par [K] [J] le 10 décembre 2020 énonce que 'la société Top Pilote est désireuse de mettre fin, de façon anticipée, au contrat de travail de Monsieur [K] [J] le 15 décembre 2020. Monsieur [J] [K] a donné son accord pour cette rupture anticipée. Les parties ont donc décidé, conformément aux articles L.1243-1, L.1243-3 et L.1243-4 du code du travail, de mettre fin de façon anticipée au contrat de travail à durée déterminée qui les liait. Monsieur [K] [J] sera donc libre de tout engagement le 15 décembre 2020 au soir. A partir de cette date, Monsieur [J] percevra, outre les salaires lui restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération brute perçue pendant la durée du contrat.' Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'application de cette clause, claire et dénuée d'ambiguïté, à la lumière des articles L.1243-1 et L.1243-4 précités ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ressortit à la compétence du juge des référés. Par cette clause, les parties ont entendu se conformer aux dispositions de l'article L.1243-1 en constatant par écrit leur accord réciproque (même si l'employeur a eu l'initiative de la rupture) pour mettre un terme, de manière anticipée, à leur relation contractuelle à effet au 15 décembre 2020 et prévoir les conséquences financières de cette rupture. Cette rupture anticipée étant conforme aux dispositions légales, l'indemnité de l'article L.1243-4, réservée aux seuls cas de rupture illicite, n'est pas due. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé et à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, 'les salaires lui restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés' que le salarié devait percevoir à partir du 15 décembre 2020 sont ceux dus jusqu'à cette date et non ceux dus jusqu'au terme initialement prévu du 31 janvier 2021. C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à payer à [K] [J] les salaires dus entre le 16 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, les congés payés y afférents ainsi que le reliquat de l'indemnité de fin de précarité calculée sur ce rappel de salaire. [K] [J] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle s'est reconnue compétente pour statuer. Sur les autres demandes : [K] [J] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Snc Top Pilote les frais irrépétibles qu'elle a engagés et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit le juge des référés compétent pour statuer sur la demande provisionnelle ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Déboute [K] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la Snc Top Pilote de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca81f4781dc057dee7aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel