Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca81f4781dc057dee7ab2
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 N° 2022 - 102 N° RG 22/02345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM25 [C] [P] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] LE PREFET DE L'HERAULT LE PREFET DE L'HERAULT - ARS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00495. ENTRE : Monsieur [C] [P] né le 16 Avril 1986 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Et actuellement: CENTRE HOSPITALIER [8] Hôpital [8] [Adresse 7] [Localité 6] Appelant Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 6] non comparant ARS Occitanie [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] Hôpital [8] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 11 mai 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Avril 2022, Vu l'appel formé le 29 Avril 2022 par Monsieur [C] [P] reçu au greffe de la cour le 29 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT- ARS OCCITANIE, à Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 14 H 30. Vu les conclusions en appel déposées par Me Victor TELES, pour le compte de Monsieur [C] [P] le 9 mai 2022 à 14 heures 31 auprès du greffe de la cour d'appel. Vu l'avis du ministère public en date du 6 mai 2022, Vu le procès verbal d'audience du 10 Mai 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [P] a déclaré à l'audience reconnaître avoir bu lors de la prise de volant mais n'avoir pas voulu se suicider au volant. L'avocat de Monsieur [C] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le grief causé à son client par le défaut de notification de la décision d'admission du 9 avril 2022. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 29 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocat du patient appelant soutient la mainlevée de la mesure en raison du grief causé à son client par le défaut de notification de l'arrêté préfectoral en hospitalisation complète du 9 avril 2022 au visa de l' article L 3211-3 du csp. l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit, trois types d'informations devant impérativement être portées à sa connaissance : - la personne soumise aux soins doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause ; - la personne soumise aux soins doit être informée dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de « sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 » ; - la personne soumise aux soins doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations. Le juge des libertés et de la détention de Montpellier relève que la décision d'admission en hospitalisation complète du 9 avril 2022 n'a pas été notifiée au patient. Son raisonnement juridique qui consiste à pallier cette lacune par l'information préalable de ses droits n'est pas valable et doit être sanctionné par l'infirmation de la décision car le grief causé au patient par ce défaut de notification étant patent puisqu'il ne peut en contester la décision. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en son deuxième alinéa que les irrégularités affectant les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée « que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 5 mai 2022 par le Docteur [J] [H], Psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de [Localité 6]: 'Patient admis au décours d'un accident de la voie publique à visée suicidaire dans un contexte de consommation d'alcool et de toxiques ainsi que de rupture de ses soins. La mise à distance de l'alcool et des toxiques et la réintroduction d'un traitement adéquat ont permis un apaisement thymique et anxieux notable et perçu par le patient. Il persite à ce jour des convictions délirantes enkystées non exprimées spontanément et non envahissantes de thématique mégalomaniaque ainsi qu'une désorganisation de fond très érodée par le traitement. En revanche, la projection dans l'avenir est encore difficile et l'adhésion aux soins plus que fragile , sous tendue par des capacités d'insight très pauvres. Un maintien des soins selon les modalités actuelles apparait opportun afin de solidifier le tableau clinique sus décrit et organise au mieux le relai vers une prise en charge ambulatoire étayante au vue des multiples antécédents de rechute avec mises en danger dans le même contexte . Pour l'heure un relai vers une unité de secteur est en cours.' Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [P], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [P],, dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet et à L'ARS OCCITANIE. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L 3211-3 du csp.article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
627ca81f4781dc057dee7ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel