Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8224781dc057dee7acc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 577 444 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01317 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6MA ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00272 APPELANT : Monsieur [Y] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SARL AU PAIN VIENNOIS [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 14 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [U] était embauché le 13 décembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur chauffeur livreur par la sarl Au Pain Viennois. Par avenant du 29 septembre 2011, il devenait opérateur de livraison moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1987,47 €. Par courrier des 21 septembre 2007, 5 juin 2008, 11 mars 2009, 28 avril 2010, 27 juillet et 29 septembre 2011, 12 novembre 2013, 5 août 2014, il faisait l'objet d'avertissements. Par courrier du 26 juillet 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 11 août 2017 en ces termes : ' nous vous signifions votre licenciement pour les motifs suivants : -Vous êtes embauché dans l'entreprise depuis le 13 décembre 2004 en qualité d'opérateur de livraison et vous avez reçu depuis votre premier avertissement le 21 septembre 2007 huit avertissements et une mise à pied disciplinaire correspondant au fait que vous n'effectuez pas correctement votre prestation. Nous avons en outre reçu le 27 août 2015, une contravention pour excès de vitesse dans le cadre de vos fonctions, ceci étant inadmissible pour un salarié qui effectue cette prestation au sein de l'entreprise et pour le compte de l'entreprise. L'employeur a une obligation de résultat concernant la santé au travail et le résultat des différentes législations et, malgré le fait que l'on ait attiré votre attention sur la violation de la loi votre attitude n'a pas changé. -Tout d'abord, le 29 juin 2017, vous vous êtes permis de prendre l'initiative de changer l'horaire des plannings en indiquant une embauche à 3h vous concernant au lieu de 3h30 sans aucune raison (puisque les travaux de voirie engagés sur la partie arrière du parking de notre unité étaient terminés) et sans même demander une autorisation à votre supérieur hiérarchique. Vous ne disposez pas d'un pouvoir vous permettant de modifier votre horaire de travail et vous devez respecter les horaires qui vous ont été indiqués et imposés; vous n'avez donné aucune raison concernant ces agissements qui semblent s'inscrire dans le fait que vous vouliez quitter l'entreprise en vous faisant licencier. De même, le 2 juillet, alors que vous prenez en charge un camion sur lequel nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises notamment que vous deviez avant de prendre le camion vérifier que celui ci soit en parfait état ou relever alors les éventuelles dégradations du dit véhicule en prenant même des photos ceci afin d'éviter toute difficulté ainsi qu'il vous l'avait été indiqué à la réunion du 9 juin, vous avez pris un véhicule le 2 juillet dont le clignotant était cassé ou alors vous avez cassé le clignotant mais en tout état de cause que ce soit l'une des deux solutions vous ne l'avez pas indiqué en violation des consignes qui vous ont été données. -Le lundi 3 juillet, alors que le secrétariat vous appelle pour effectuer un transfert de livraison de pâtisseries du Fournil de Gilles avenue [Adresse 4] au Fournil de Gilles de l'avenue [Adresse 5] vous répondez à la secrétaire que vous ne le ferez pas sans même lui dire bonjour, formule de politesse minimum mais dont vous vous passez continuellement vis à vis de vos collègues développant une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise. D'ailleurs la secrétaire vous a informé que dans ces conditions et devant le fait que vous ne vouliez pas assurer le transfert de livraison et que vous vous étiez emporté sans même dire bonjour, elle se devait de contacter [M] et vous, plutôt que de vous excuser, vous êtes venu me voir à 10h30-11h dans mon bureau en me parlant d'une agression. Il vous suffit d'être poli avec vos collègues de travail pour éviter toute difficulté avec ces derniers sauf bien sûr d'autres fautes qui ne seraient pas relatives à une politesse. Toujours sur le chapitre de la politesse, le 6 juillet, alors que vous vous arrêtez en fin d'après midi sur le chantier pour me dire que vous avez omis de signaler dans le point info que le digicode de l'hôpital ne fonctionnait pas, nous signalant que vous veniez pour mettre un mot dans le point info, vous n'avez dit bonjour à aucun de vos collègues. Vous vous êtes même permis de dire devant vos collègues que vous aviez roulé vite et plus vite qu'autorisé, ce à quoi je me suis permis de vous rappeler que vous deviez respecter les limitations de vitesse comme je vous l'avais déjà dit lors de la réunion chez Fraikin le 9 juin 2017 (je vous rappelle tout de même que vous avez eu une contravention pour excès de vitesse dans le cadre de la relation de travail le 27 août 2015). -De même, le 14 juillet 2017, vous aviez en charge une livraison de galettes occitanes qui ont été complètement cassées à l'Epi [Localité 7] ( des photos ont été prises), cet élément résultant soit du fait que les caisses plastiques contenant les galettes n'étaient pas calées comme le veut la consigne, soit que vous ne les aviez pas manipulées avec professionnalisme ou avec négligence puisque le résultat que les dites galettes ont été cassées violant une nouvelle fois les dispositions de votre contrat de travail et l'obligation de prendre soin du matériel et de la marchandise qui vous est confiée. Encore plus grave, le 21 juillet 2017, vers 12h45, il nous a été confirmé par un chef d'entreprise qui était présent de ce que vous êtes arrivé à pied sur le parking réservé aux camions et aux véhicules des salariés de l'entreprise et lorsque vous avez vu monsieur [D] (votre supérieur hiérarchique), vous avez décidé de courir jusqu' à votre voiture, vous avez démarré votre voiture et vous avez foncé sur lui. Si ce dernier ne s'était pas écarté sur le côté, vous l'auriez peut-être percuté. Cette tentative intentionnelle est inadmissible d'autant qu'elle ne peut être remise en cause puisqu'elle a été confirmée par le responsable du conditionnement mais aussi par monsieur [D] lui même. Cet élément aurait pu à lui seul constituer une faute lourde. Enfin le 28 juillet 2017, vous n'avez pas pris soin du camion qui était sous votre responsabilité puisqu'en livrant le chargement de 7h à Carnot, vous n'avez même pas accompagné le battant droit de la porte arrière lors de son ouverture et verrouillé l'arrêt de porte (consigne qui elle aussi a été rappelée à l'ensemble des livreurs lors de la réunion organisée le vendredi 9 juin à l'agence Fraikin de Narbonne) ce qui démontre que vous ne prenez pas en considération le matériel qui vous est confié, de même qu'à 4h30 de retour de la tournée de [Localité 3] alors que monsieur [I] [S], votre collègue, de retour déchargeait 11 chariots, vous êtes arrivé, toujours sans dire bonjour, et avez commencé à râler considérant que celui ci bloquait le passage. Ce faisant, il a déchargé au plus vite les dits chariots ( dans cette situation, les autres chauffeurs livreurs l'auraient aidé à décharger pour gagner du temps, ce que vous n'avez pas fait et ne faites jamais) et a déplacé son camion sur le parking arrière de l'usine et là, alors qu'il manoeuvrait pour se positionner à son emplacement, vous vous êtes empressé de reculer et de prendre sa place; lorsque votre collègue vous l'a fait remarquer, vous avez déplacé votre camion uniquement 10 minutes plus tard avant de poursuivre votre chargement. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis (.../...) Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 25 octobre 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 10 décembre 2018 le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2018, le salarié relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -5 851,99 € à titre d'indemnité de licenciement, -3 974,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -35 774,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, -1 520,02 € au titre de l'indemnité de congés payés, -1 987,47 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mesures de prévention visant à lutter contre le harcèlement moral, -1 000 € au titre du préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche, -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la mise en place des délégués du personnel, -1 800 € au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement qu'il n'a pas été soumis à la visite médicale d'embauche, n'a pas été rempli de ses droits à congés payés, qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur [D], ce qui rend son licenciement nul. Il ajoute qu'il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspection du travail car il devait bénéficier du statut protecteur en tant que futur candidat aux élections de délégués du personnel. Il expose que la procédure est nulle, le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable, n'ayant pas été respecté. Il expose, qu'en toute hypothèse, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant avoir voulu percuter monsieur [D] avec son véhicule et ajoutant que les autres faits ne justifient pas un licenciement pour faute grave. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 la sarl Au Pain Viennois demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 € pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient en substance que le salarié a été régulièrement, tout au long de la relation de travail, examiné par le médecin du travail, qu'il a bénéficié de plus de congés payés que ce à quoi il avait droit, que la procédure est régulière, le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable ayant été respecté. Elle conteste la qualité de futur candidat aux élections de délégués du personnel du salarié. Elle nie tout fait de harcèlement moral. Sur le licenciement, elle affirme que celui ci est fondé sur des faits graves qui font suite à de multiples avertissements du salarié qui n' a pourtant pas changé de comportement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail - sur le défaut de visite médicale d'embauche Le salarié a été embauché en 2004. S'il est exact que l'employeur ne justifie pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche, il démontre que le salarié a été soumis, au cours de la relation de travail, aux visites périodiques de la médecine du travail. Aucun préjudice n'est donc résulté du défaut de visite médicale d'embauche et cette demande doit être rejetée. - sur l'indemnité de congés payés L'employeur démontre avoir payé l'intégralité les congés payés du salarié pour les années 2016 et 2017 alors que le salarié avait pris 18 jours de congés payés en 2016 et 18 jours en 2017. Il a donc été largement rempli de ses droits et il doit être débouté de cette demande. - sur le défaut de mise en place des délégués du personnel L'entreprise a procédé aux élections des délégués du personnel le 24 mars 2011 et ont été élus monsieur [O] en qualité de titulaire et monsieur [G] en qualité de suppléant tel que cela résulte du procès verbal des élections. Il est exact qu'elle n'a pas procédé au renouvellement de ces délégués du personnel. Toutefois, le salarié ne démontre pas en quoi l'absence de renouvellement des délégués du personnel lui a causé un préjudice et cette demande doit être rejetée. - sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié affirme qu'il était soumis à des pressions continuelles et à des reproches injustifiés de la part de monsieur [D], lequel n'hésitait pas à le réprimander sans raison devant ses collègues de travail. Pourtant le salarié ne produit en tout et pour tout que l'attestation d'un salarié qui affirme avoir lui même subi des faits de harcèlement moral de la part de monsieur [D]. Aucune autre attestation de salarié n'est produite alors que monsieur [U] affirme que les faits se produisaient devant ses collègues de travail afin de le rabaisser. Le salarié reproche également à son employeur une surcharge de travail. Il cite en tout et pour tout deux exemples les 17 juillet et 21 juillet 2017 où il lui a été demandé, pour une livraison, de remplacer un chauffeur livreur défaillant. Ces faits isolés ne traduisent pas la volonté de l'employeur d'imposer au salarié une cadence de travail trop élevée mais une simple gestion ponctuelle de l'empêchement d'un autre livreur. Il fait également grief à l'employeur d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire en le convoquant à un entretien préalable non suivi d'effet. Le fait que l'employeur ait voulu accorder une dernière chance à un salarié qui avait fait l'objet de nombreux avertissements dont il ne conteste pas le bien fondé n'est pas constitutif d'un abus de pouvoir. Il est flagrant de constater que si le salarié multiplie les reproches à l'égard de monsieur [D] (réprimandes, abus de pouvoir de direction, comportement humiliant), il ne produit strictement aucune attestation de salariés venant corroborer ses dires. Il ne démontre donc pas l'existence d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et la demande au titre du harcèlement moral doit également être rejetée, confirmant ainsi le jugement. Sur le licenciement - sur l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail Monsieur [U] soutient que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspection du travail avant de procéder à son licenciement dans la mesure où il avait l'intention de se présenter aux élections des délégués du personnel et qu'il en avait avisé l'employeur en lui adressant un courrier dans lequel il lui demandait 'si l'entreprise était dotée de délégués du personnel' Toutefois cette simple interrogation ne vaut pas acte de candidature et le salarié ne peut revendiquer de statut protecteur. Ce moyen doit être rejeté. - sur la régularité de la procédure L'entretien préalable ne peut se dérouler moins de cinq jours francs après la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, le salarié excipe du fait qu'il a reçu la lettre recommandée le 3 août 2017 pour un entretien préalable fixé au 5 août 2017 pour soulever l'irrégularité de la procédure. Or, il résulte de l'accusé de réception que le courrier recommandé a été présenté le 28 juillet 2017. Au demeurant il n'est justifié d'aucun préjudice. Le délai de cinq jours a bien été respecté et ce moyen est inopérant. - sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur reproche notamment au salarié d'avoir tenté de percuter avec son véhicule automobile son supérieur hiérarchique, monsieur [D], alors qu'il se trouvait sur le parking de l'entreprise. Le salarié conteste ces faits, lesquels sont toutefois confirmés par les attestations versées aux débats. Ainsi monsieur [S], collègue de travail affirme qu' 'il a délibérément voulu foncer sur monsieur [M] [D] qui a eu juste le temps de faire un pas de côté sur le côté gauche'. Monsieur [W], peintre en bâtiment, indique quant à lui que 'monsieur [U] a avancé à vive allure en direction de monsieur [D] qui a fait un pas sur le côté afin d'éviter le véhicule' La matérialité des faits est donc établie. De tels faits, quel que soit le différent opposant les deux protagonistes, ne peuvent être tolérés dans le cadre d'une relation de travail et constituent, à l'évidence, une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'attitude de monsieur [U] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à la sarl Au Pain Viennois la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur [Y] [U] à payer à la sarl Au Pain Viennois la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [Y] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8224781dc057dee7acc
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- Résumé officiel