Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8224781dc057dee7ace
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 134 379 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01321 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 15/00293 APPELANTE : Madame [R] [F] [N] de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000381 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : EARL CHATEAU DES VIEILLES CAVES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alain PORTE avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [F] [N] a été engagée par l'earl Château des Vieilles Cavesdans le cadre de quatre contrats de travail à durée déterminée saisonniers souscrits au titre du dispositif tesa : -à compter du 10 novembre 2005 pour effectuer des travaux de dépalissage ; -à compter du 3 décembre 2007 pour effectuer des travaux de dépalissage ; -à compter du 1er décembre 2008 pour effectuer des travaux de taille ; - à compter du 5 janvier 2010 pour effectuer des travaux d'attachage. Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que des indemnités pour manquement à l'obligation de formation et de sécurité et au titre du DIF, Madame [R] [F] [N] a présenté, le 21 novembre 2014, une demande d'aide juridictionnelle et elle a saisi, le 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, le 30 mars 2017, se déclarait en partage de voix. Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a soumis au Conseil d'Etat une question préjudicielle soulevée par l'earl Château des Vieilles Caves et a ordonné le sursis à statuer. Le 14 mars 2018, le Conseil d'Etat a dit que l'exception d'illégalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 soulevée par l'earl Château des Vieilles Caves devant le conseil de prud'hommes n'était pas fondée. Par jugement de départage du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, a constaté que les demandes relatives aux Tesa antérieurs au 5 janvier 2010 étaient prescrites, a débouté Madame [R] [F] [N] de toutes ses demandes, a rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est le jugement dont Madame [R] [F] [N] a interjeté appel en ce qu'il l'avait déboutée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [R] [F] [N] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 mars 2019. Vu les dernières conclusions de l'earl Château des Vieilles Caves régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 juin 2019. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2022. SUR CE Sur les demandes de requalification et de rappel de salaire Madame [R] [F] [N] n'est pas appelante du jugement qui, en raison de la prescription, l'a déclarée irrecevable en ses demandes portant sur les contrats de travail à durée déterminée antérieurs au 5 janvier 2010. Elle demande à la cour de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le contrat conclu le 5 janvier 2010. L'earl Château des Vieilles Caves lui oppose à nouveau la prescription en cause d'appel. Le point de départ de l'ancienne prescription de 5 ans pour agir en requalification est le 28 février 2010, dernier jour travaillé au titre du contrat. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ramenant à trois ans la nouvelle prescription, l'ancienne prescription de cinq ans était toujours en cours. En application des dispositions transitoires de la loi nouvelle, la salariée bénéficiait à compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi, d'un nouveau délai de trois ans pour agir sans que ce délai ne puisse excéder la durée de l'ancienne prescription soit le 28 février 2015. Or, la demande d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2014 ayant interrompu la prescription, la salariée était recevable à agir au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 septembre 2015. Sur le fond, Madame [R] [F] [N] soutient, d'une part, que le contrat ne prévoyait pas la durée du travail et sa répartition en sorte qu'elle était présumée être à temps complet et d'autre part que l'absence dans le contrat d'un terme précis ou d'une durée minimale emportait la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée. L'earl Château des Vieilles Caves s'oppose à ces demandes et invoque le dispositif tesa auquel il avait été recouru. Toutefois, ce dispositif tesa ne dispensait pas l'earl Château des Vieilles Caves de préciser dans le document valant contrat de travail à durée déterminée le terme du contrat saisonnier ou à défaut sa durée minimale. Or, cette preuve de la fixation d'un terme précis ou d'une durée minimale n'est pas rapportée en sorte que les motifs du jugement qui a débouté la salariée sont inopérants en droit. La requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue et le jugement doit être réformé. Ensuite, le titre tesa produit aux débats ne mentionne aucune durée du travail en sorte que la salariée était réputée être à temps complet. L'earl Château des Vieilles Caves ne renverse pas cette présomption simple dans la mesure où, d'une part,elle ne produit aucun élément sur la durée du travail permettant de constater que la salariée travaillait à temps partiel dans des conditions lui permettant de connaître à l'avance son rythme de travail sans être à la disposition permanente de l'employeur et où, d'autre part, les deux seuls bulletins de salaires se rapportant à cette période versés aux débats mentionnent une durée mensuelle de travail de 52 heures pour le mois de janvier 2010 et de 45 heures de travail pour le mois de février. En conséquence, Madame [R] [F] [N] est fondée à demander la reconnaissance d'un temps complet pour un salaire brut mensuel de 1343,79€ ( 8,86€ x 151,67 heures). Il s'en suit que l'earl Château des Vieilles Caves sera condamnée à lui payer les sommes de : -1343,79€ au titre de l'indemnité de requalification -883,07€ au titre du rappel de salaire -88,30€ au titre des congés payés y afférents. Sur la rupture La fin de la relation de travail au 28 février 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [R] [F] [N] ne peut pas revendiquer une ancienneté ininterrrompue antérieure au 5 janvier 2010. Elle ne produit aucun élement sur son préjudice né de la rupture. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La durée du préavis pour une ancienneté de deux mois est de 8 jours soit une somme de 358,34€ outre les congés payés afférents pour 35,3€. Sur les autres demandes Madame [R] [F] [N] ne justifie pas l'existence d'un préjudice subi résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et du défaut d'infrmation en matière de DIF et de formation relative à la sécurité. L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes serot rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2010 et celles relatives à la rupture ce contrat ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces points réformés ; Requalifie le contrat à durée déterminée du 5 janvier 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Condamne l'earl Château des Vieilles Caves à payer à Madame [R] [F] [N] les sommes de : -1343,79€ au titre de l'indemnité de requalification -883,07€ au titre du rappel de salaire -88,30€ au titre des congés payés y afférents -500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -358,34€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -35,83€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'earl Château des Vieilles Caves aux depens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8224781dc057dee7ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel