Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8224781dc057dee7ad0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 56 488 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01576 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZNL Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 20/05825, en date du 15 juin 2021, APPELANT : Monsieur [Z] [Y], demeurant 15 rue Daniel Paul Cavallier - 54000 NANCY Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.P. [P] [O], mandataire liquidateur ayant son siège 161 rue André Bisiaux Zac Solvay - 54320 MAXEVILLE ès qualités de Mandataire judiciare Liquidateur de la SARL CR CONSTRUCTION, Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocate au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Madame Agnès CORDIER, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, délibéré prorogé au 11 mai 2022 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrées à Me MOUTON et Me DRIENCOURT le Copies certifiées conformes délivrées à Me MOUTON et Me DRIENCOURT le ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CR Construction, nommé Me [P] [O] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 05 mai 2017. Considérant que M. [Y], gérant de la société CR Construction avait commis des fautes de gestion, la SCP [P] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CR Construction, l'a assigné par exploit en date du 30 juillet 2020, devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à payer les sommes de : - 1.100.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entre les mains de la SCP [P] [O] ès qualités, - 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Nancy a : - débouté Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [Y], pris en sa qualité de gérant de la SARL CR Construction à payer à la SCP [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 342 933.50 euros majorée des intérêts légaux au taux légal à compter de la signification du jugement, - l'a condamné à payer à la SCP [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 3 000 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel par déclaration électronique transmise au greffe en date du 23 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel formé, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *débouté Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Monsieur [Z] [Y] ès qualités de gérant de la SARL CR Construction à payer à la SCP [P] [O] ès qualité de liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 342.933,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, * condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCP [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamné Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Vu la date de cessation des paiements, - dire et juger qu'il n'est pas démontré à l'encontre de Monsieur [Y] l'existence de fautes de gestion excédant la simple négligence et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, En conséquence, - débouter la SCP [P] [O] es qualités de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions'; A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée au titre de l'insuffisance d'actif, laquelle ne saurait excéder 5000 euros, En tout état de cause, - condamner la SCP [P] [O] es qualités à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, la SCP [P] [O] es qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy en date du 15 Juin 2021 en ce qu'il a : *débouté Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCP [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Y] aux entiers dépens. - infirmer le jugement pour le surplus, - faire droit à l'appel incident de la SCP [P] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCP [P] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR Construction la somme de 539.230,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020. - débouter Monsieur [Z] [Y] de ses demandes. - condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCP [P] [O] es qualités la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mars 2022. Par avis en date du 31 mars 2022, le ministère public s'est déclaré favorable à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS La révocation de l'ordonnance de clôture du 02 mars 2022 a été ordonnée à l'audience du 06 avril 2022 afin d'accueillir l'avis du ministère public. Il convient dès lors d'ordonner la clôture à la date du présent arrêt. Aux termes de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Il appartient en conséquence au mandataire de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif, la commission par le dirigeant d'une faute de gestion et que celle-ci a contribué à l'insuffisance d'actif étant rappelé que l'existence d'une insuffisance d'actif est déterminée par la différence entre l'actif et le passif. L'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où le juge statue. Toutefois, seul le passif antérieur à l'ouverture de la procédure peut être pris en compte dans l'appréciation de l'insuffisance d'actif au sens de ces dispositions et seules les fautes commises avant l'ouverture de la procédure sont de nature à motiver la sanction prévue par ce texte. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par le liquidateur es qualités que le passif exigible s'élevait à la date du 31mars 2017 à la somme de 564'880 euros alors que l'actif disponible était de 395'813 euros et des disponibilités à hauteur de 3162 euros. Aux termes de la liste des créances établie le 07 novembre 2017, le total des créances déclarées s'établit à 906'720, 81 euros et au 26 septembre 2018 à 1'213'813, 76 euros; aucun actif n'ayant pu être réalisé. Par suite, il existe bien une insuffisance d'actif justifiée devant la Cour. Il convient dans ces conditions de statuer sur les fautes invoquées et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif. Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements La déclaration tardive de l'état de cessation de paiement constitue une faute de gestion qui s'apprécie au regard de la seule date de cessation fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report. En l'espèce, le jugement d'ouverture devenu définitif l'a fixé au 05 mai 2017 de sorte que la déclaration de cessation de paiement aurait du être déposée au plus tard le 19 juin 2017. Monsieur [Y] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société CR Construction le 14 septembre 2017'; le retard apporté à la déclaration de cessation de paiement est en conséquence établi. Il ressort des éléments communiqués que cet état et les difficultés rencontrées par la société étaient connues par M. [Y] dès juin 2017, date à laquelle il ne pouvait plus payer ses salariés. Il plaide toutefois la négligence arguant de ce qu'il pensait ces difficultés conjoncturelles aux motifs que des chantiers étaient en cours et qu'il était en attente de règlement de clients. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avance, le liquidateur ès qualités faisant valoir qu'il n'apporte aucun élément venant corroborer la simple négligence. Au contraire, le liquidateur ès qualités démontre que l'absence de déclaration de cessation de paiement entre le 05 mai 2017 et le 14 septembre 2017, qui constitue une faute de gestion, a aggravé la passif de la société ne serait-ce que par l'addition des deux mois de salaires dues aux salariés ayant donné lieu à une déclaration de créances par l'AGS, les créances de l'URSSAF, du Trésor et du bailleur n'ayant pas été payées. Cette faute ne peut s'analyser en une simple négligence au regard du passif qui était déjà au 31 mars 2017 de 564 880 euros pour un actif disponible de 395 813 euros, ce d'autant que M. [Y] ne justifie d'aucune démarche pour entreprendre le recouvrement de l'actif se référant à des règlements de clients en attente dont il n'apporte pas la preuve. Le passif a augmenté de façon significative entre le 05 mai 2017 et le 14 septembre 2017 de 541'333, 50 euros sans que l'actif ne se renforce dans le même temps. Sont ainsi intervenues la taxation d'office de la TVA à hauteur de 22.000 euros, la dette salariale, l'URSSAF, outre les échéances d'emprunt non payées et les loyers. La poursuite d'une activité déficitaire a en conséquence nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif par l'aggravation de près de la moitié du passif. Cette faute de gestion ayant largement contribué à l'insuffisance d'actif en provoquant une augmentation substantielle du passif en quelques mois face à un actif inexistant, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la responsabilité du gérant était engagée, le principe d'une condamnation à supporter une part ou la totalité de l'insuffisance d'actif étant fondé. Sur l'absence de comptabilité Il n'est pas justifié par M. [Y] de la tenue de la comptabilité au-delà de la clôture du bilan le 31 mars 2017. Il s'est par ailleurs abstenu en contradiction avec ses allégations de procéder à la déclaration de la TVA, le premier juge relevant à juste titre que la société a fait l'objet d'une taxation d'office à hauteur de 22.000 euros. Faute de présentation de documents, il n'est pas démontré qu'il s'est acquitté de son obligation essentielle de tenue d'une comptabilité permettant de prendre les mesures adaptées. Le liquidateur ès qualités démontre au contraire que cette faute de gestion a aggravé le passif eu égard à la taxation d'office intervenue. Cette faute de gestion ne peut constituer une simple négligence compte tenu de la nature et de l'importance de l'obligation. Sur la vente du véhicule Il n'est pas contesté que M. [Y] a procédé à la vente du véhicule Renault Mascott au mois de septembre 2017 et n'a pas reversé le prix de vente au liquidateur malgré ses demandes répétées. S'agissant toutefois d'un fait postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, il ne peut être retenu comme faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce. Sur la condamnation M. [Y], qui conteste toute faute de gestion, sollicite subsidiairement la réduction de la sanction prononcée qui ne tient pas compte du principe de proportionnalité en faisant état de ses engagements de caution de la SARL CR Construction à hauteur de 222'808,01 euros. Le liquidateur ès qualités demande au contraire à la Cour de fixer sa condamnation à la somme de 539'230, 50 euros sans déduction du montant des cautionnements considérant que l'ensemble des fautes de gestion commises par M. [Y] a contribué à l'insuffisance d'actif. Pour déterminer la somme devant être mise à la charge du dirigeant social ayant commis des fautes de gestion, la juridiction doit tenir compte de la gravité des fautes commises et de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif. Si la juridiction peut prendre en compte la situation personnelle du dirigeant, encore faut-il que des éléments lui soient communiqués. Afin d'adapter le montant de la condamnation à la situation personnelle et économique de M. [Y], la Cour dispose de bien peu d'éléments. En effet, M. [Y] ne fournit pas de justificatif de sa situation financière renvoyant aux décisions de justice ayant retenu ses engagements de caution. Du dernier arrêt en date du 09 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel de Nancy, il ressort qu'il disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 84'400 euros, déduction faite du montant de l'hypothèque grevant la résidence principale ainsi que de revenus mensuels de 2999 euros. Il doit cependant être tenu compte du montant de ses engagements de caution s'élève à la somme totale de 222'808, 01 euros. La Cour, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et tenant compte d'une part de la gravité des fautes de gestion retenues et de leur conséquence sur le montant de l'insuffisance d'actif qui a presque doublé du 05 mai 2017 au 14 septembre 2017, et d'autre part des sommes à laquelle M. [Y] a été condamné en qualité de caution des engagements de la société CR Construction condamnera celui-ci à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 200.000 euros. Sur les autres demandes Succombant partiellement, M. [Y] supportera les dépens de l'instance d'appel et devra payer à la SCP [P] [O] la somme de 1 500 euros à hauteur d'appel en sus de l'indemnité allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Prononce la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] pris en sa qualité de gérant de la SARL CR CONSTRUCTION à payer à la SCP [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CR CONSTRUCTION la somme de 342'933,50 € (trois cent quarante deux mille neuf cent trente trois euros et cinquante centimes) majorée des intérêts légaux au taux légal à compter de la signification du jugement; L'infirmant de ce chef, Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [Y] pris en sa qualité de gérant de la S.A.R.L CR Construction à payer à la S.C.P. [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L CR Construction la somme de 200. 000 € (deux cents mille euros), majorée des intérêts légaux au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne M. [Z] [Y] à payer à la S.C.P. [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L CR Construction la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le condamne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L.651-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627ca8224781dc057dee7ad0
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- Résumé officiel