Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8224781dc057dee7ad2
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 408 624 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02275 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E256 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020005642, en date du 30 août 2021, APPELANTE : S.A.S. OLINN FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A.S FACTUM FINANCE,dont le siège social est sis 26 Avenue de la Garenne - 54000 NANCY, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 483 140 935, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. ACCESS GLOBAL SECURITY,dont le siège social est sis 265 rue de la Gariguette - 34130 SAINT AUNES / FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 442 015 392, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Maitre Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame Mégane LEGARDINIER, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La société Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, a conclu avec la société Acess Global Security, quatre contrats de location portant sur des solutions technologiques, ainsi que sur la location de divers matériels, pour une durée de trente six mois. A l'échéance des quatre contrats, la société Acess Global Security ayant conservé le matériel et n'ayant pas procédé à la résiliation des contrats, la société Olinn Finance a poursuivi la transmission de factures de location que la société Acess Global Security n'a pas payées malgré diverses relances. Suivant acte en date du 15 juillet 2020, la société Olinn Finance a fait assigner la société Acess Global Security aux fins de la condamner au paiement des 'loyers de tacite reconduction', des assurances annuelles et des pénalités jusqu'à la restitution effective des solutions technologiques et du matériel. Suivant jugement contradictoire en date du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Nancy a : - déclaré la société Olinn Finance mal fondée en ses demandes de paiement de loyers, - débouté la société Olinn Finance de toutes ses demandes, - condamné la société Olinn Finance aux dépens du présent jugement, - condamné la société Olinn Finance à payer à la la société Acess Global Security la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant déclaration électronique transmise au greffe le 22 septembre 2021, la société Olinn Finance a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2021, la société Olinn Finance demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du Code Civil applicable en l'espèce, Vu l'article 1120 du Code Civil, - infirmer le jugement du Tribunal de Commerce en date du 30 août 2021 en ce qu'il a déclaré la société Olinn Finance mal fondée en ses demandes de paiement des loyers et l'en a débouté. Statuant à nouveau, - condamner la société Acess Global Security d'avoir à payer à la société Olinn Finance : 1/contrat LQ1215040 : * loyers de tacite reconduction du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019 : 12 mois X 1 814,40 € TTC ........................................................................... 21 772,80 € TTC * pénalité 12 % ................................................................................................ 2 612,74 € TTC * A compter du 10 décembre 2019, une somme mensuelle de 1 814,40 € TTC au titre des loyers de mise à disposition jusqu'à la restitution effective des solutions technologiques décrites à l'annexe 1. 2/ contrat LQ1215041 : * loyers de tacite reconduction du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019 : 12 mois X 1 071,60 € TTC..........................................................................12 859,20 € TTC * pénalité 12 % ................................................................................................ 1 543,10 € TTC * A compter du 10 décembre 2019, une somme mensuelle de 1 071,60 € TTC au titre des loyers de mise à disposition jusqu'à la restitution effective des solutions technologiques décrites à l'annexe 1. 3/contrat LQ1215155 : * loyers de tacite reconduction du 25 décembre 2018 au 24 décembre 2019 : 12 moisX2 418,00 €TTC ............................................................................ ..29 016,00€TTC * assurance annuelle ......................................................................................... 826,96 € TTC * pénalité 12% ..................................................................................................3 58l,l5€TTC * A compter du 25 décembre 2019, une somme mensuelle de 2 418 € TTC au titre des loyers de mise à disposition jusqu'à la restitution effective des solutions technologiques décrites à l'annexe 1. 4/ contrat LR0815768 : * loyers de tacite reconduction du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 12 mois X 2 840,52 € TTC ........................................................................ .. 34 086,24 € TTC * assurance annuelle ......................................................................................... 971,46 € TTC * pénalité 12 % .............................................................................................. . 4 206,92 € TTC * A compter du 1er septembre 2020 et à défaut de restitution des solutions technologiques à cette date, une somme mensuelle de 2 840,52 € TTC au titre des loyers de mise à disposition jusqu'à la restitution effective des solutions technologiques décrites à l'annexe 1. - condamner la société Access Global Security à payer pour chacun des contrats les intérêts de retard au taux égal à 1.5 % par mois sur le montant de chaque facture impayée, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu'i1 a condamné la société Olinn Finance à payer à la société Acess Global Securiry la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et statuant à nouveau, - débouter la société Access Global Security de ces demandes et condamner cette dernière à payer à la société Olinn Finance une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Olinn Finance aux dépens du jugement. Et statuant à nouveau, - condamner la société Access Global Security aux dépens de première instance. - condamner la société Access Global Security à payer à la société Olinn Finance une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la Société Access Global Security demande à la cour de : Vu l'assignation, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil et la lettre de porte fort en date du 3juin 2013, Vu les articles 1188 et 127 anciens du Code Civil et 1329 nouveau du même Code, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 août 2021, - ordonner qu'aux termes desdits contrats, les locations initiales ont été novées purement et simplement en contrat de vente ferme. En conséquence, - La condamner à payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 02 février 2022. MOTIFS - Sur la demande principale Aux termes de quatre actes sous seing privé respectivement souscrits les 1er décembre 2015 pour les deux premiers, le 23 décembre 2015 pour le troisième et le 31 août 2016 pour le dernier, la société Access Global Security a conclu avec la société Factum Finance plusieurs contrats de location portant sur du matériel et des solutions technologiques, décrits à l'annexe I de chaque contrat, pour une durée initiale de 36 mois renouvelable par tacite reconduction. Les conditions générales prévoient à la clause 7.3 que le locataire doit faire connaître au loueur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale prévue aux conditions particulières, et ce, au moins six mois avant l'échéance. A défaut du respect de cette formalité, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour douze mois minimum et ainsi de suite d'année en année. Suivant lettre recommandée en date du 22 mai 2019, la société Access Security a notifié à la bailleresse une demande de résiliation des quatre contrats concernés. Conformément au délai de préavis fixé par les conditions générales précitées, la société Olinn Finance soutient que les trois premiers contrats doivent prendre fin au terme de la période de tacite reconduction de 12 mois. S'agissant du dernier contrat à effet à compter du 1er septembre 2016, elle affirme que celui-ci doit être maintenu au terme de sa durée initiale, compte tenu de la tardiveté du préavis donné par le locataire. La société Access Global Security n'ayant pas réglé les loyers dus pendant la période de tacite reconduction pour les trois premiers contrats, ni restitué les solutions technologiques à leur terme, et par ailleurs, n'ayant pas réglé les loyers exigibles pendant la période de tacite reconduction pour le 4ème contrat, la société Olinn Finance considère que ces derniers sont dus, outre une pénalité égale à 12% du montant total de ces impayés, en application des dispositions de la clause 3.2 des conditions générales. Pour s'opposer aux demandes de condamnation au paiement des sommes susvisées, la société Access Global Security relève à juste titre que par acte en date du 03 juin 2013, ayant pour objet 'lettre porte fort - contrats et avenants Access Gobal Security', la société Factum Finance a informé son locataire avant la souscription des contrats litigieux que : 'Par la présente, nous vous informons vous deviendrez propriétaire des équipements pour tous les contrats et avenants à l'issue des périodes de location. Sous réserve qu'il n'y ait eu aucun incident de paiement, durant la période des contrats'. N'étant allégué par la bailleresse aucun incident de paiement des loyers échus durant la période initiale de chacun des contrats, la société Access Global Security considère à juste titre qu'en exécution de cet engagement, elle est devenue propriétaire de l'ensemble des équipements à l'issue de cette durée, et que par conséquent, il ne peut être dû aucun loyer postérieurement. Au soutien de son appel, la société Olinn Finance fait valoir que l'acte du 03 juin 2013, dont elle ne conteste plus en appel l'authenticité, constitue conformément à son intitulé une promesse de porte fort, au sens de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016. Cette 'lettre de porte fort' ne constitue pas selon elle un engagement ferme et définitif de la société Olinn Finance, mais une simple promesse qu'elle n'a pas ratifiée. En l'absence d'une telle formalité, elle estime qu'elle n'est pas liée à son engagement de transférer la propriété des équipements donnés à bail. En application de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, 'on doit dans les conventions rechercher quelle est la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'. Il résulte de l'article 1120 (ancien) du code civil que la promesse de porte fort est un engagement personnel et autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. En l'espèce, nonobstant sa dénomination de 'lettre de porte fort', il ressort clairement de l'acte en date du 03 juin 2013 que les parties se sont réciproquement accordées sur le transfert de la propriété de l'ensemble des éléments et équipements donnés à bail, à l'issue de la durée respective des contrats de location devant être ultérieurement conclus entre elles dans le cadre de leurs relations commerciales. Cet acte ne constitue pas une promesse de porte fort, au sens des dispositions de l'article 1120 (ancien) du code civil. Celle-ci suppose en effet un engagement unilatéral pris par le promettant au profit d'un tiers pour le compte de son cocontractant. Or, aux termes de l'acte dressé le 03 juin 2013, les parties ont en l'espèce expressément convenu du transfert de la propriété des équipements, faisant l'objet des contrats de location devant être souscrits entre eux à l'issue de la période initiale fixée, sous réserve du respect par le locataire de son obligation d'acquitter les loyers. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Access Global Security a réglé à la société Olinn Finance l'intégralité des loyers dus sur la durée initiale des quatre contrats de location, de sorte qu'elle est devenue propriétaire des équipements au jour de l'expiration de celle-ci en exécution de leur accord, tel qu'il résulte de l'acte en date du 3 juin 2013. Il s'ensuit que la société Olinn Finance ne peut prétendre au paiement des loyers dus postérieurement à la durée initiale des contrats de location fixée respectivement en l'espèce à 36 mois, et ce, après avoir invoqué le fait que ces derniers auraient été reconduits tacitement par le jeu de la clause prévue à l'article 7.3 pour chacun d'entre eux. Elle ne peut également prétendre au paiement des clauses pénales prévues à l'article 3.2 des conditions générales en cas ce manquement par le locataire à ses obligations. Il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Olinn Finance de toutes ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société Access Global Security, laquelle a régulièrement notifié à la bailleresse suivant courrier en date du 22 mai 2019 son intention de résilier les baux litigieux, dès lors qu'elle était devenue propriétaire des équipements, objet de ces derniers, à l'issue de leur durée respective. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure La société Olinn Finance succombant dans son appel, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Olinn Finance à payer à la société Access Global Security la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance. La société Olinn Finance sera enfin condamnée à payer à la société Access Global Security la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Olinn Finance de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société Olinn Finance à payer à la société Access Global Security la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société Olinn Finance aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 1156 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1120 du code civil dans sa rédaction antér
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627ca8224781dc057dee7ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel