Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8234781dc057dee7ad6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 809 200 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/01693 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX6H CS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 03 juillet 2020 RG:2018J432 S.A.R.L. [Adresse 5] C/ S.A.R.L. LOXIMAT Grosse délivrée le 11 mai 2022 à : - Me VAJOU - Me JEHANNO COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 5], Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 802 529 727, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sabine NGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A.R.L. LOXIMAT, au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 419 668 512 , prise en la personne de son Représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me François JEHANNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2020 par la Sarl [Adresse 5] à l'encontre du jugement prononcé le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2018J432 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2020 par le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes qui a débouté l'appelante de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la consignation du montant des condamnations à hauteur de la somme de 30.420,04 euros sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2021 par la Sarl [Adresse 5], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2021 par la Sarl Loximat, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 en date du 13 décembre 2021 pour une fixation à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2022 ; * * * Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière portant sur la construction d'un immeuble au profit de la Métropole, la société [Adresse 5] (ci-après le maître d'ouvrage) a confié à la société Loximat (ci-après le prestataire) la réalisation du lot n°00 « VRD, terrassements généraux » selon un ordre de service du 2 novembre 2015 pour un prix de 346.515,54 euros ttc. Par la suite, les parties devaient régulariser cinq avenants portant le prix du marché définitif à la somme de 361.830,24 euros ttc. Le 1er mai 2018, le prestataire a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre du maître d''uvre pour obtenir sa condamnation à payer des factures impayées. Par ordonnance du 8 mars 2018, signifiée le 29 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Nîmes a condamné le maître d'ouvrage à régler les sommes suivantes : - 8.675 euros en principal correspondant à des factures impayées ; - 18.092 euros correspondant à la restitution d'une retenue de garantie ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur opposition à cette ordonnance, et par un jugement rendu le 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné le maître d'ouvrage à payer au créancier les sommes suivantes : - 8.675 euros en principal correspondant au solde des travaux dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017 ; - 5% de garantie retenue par le débiteur pour un montant de 18.091,54 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 152,57 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires ; le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire. * * * Le 15 juillet 2020, le maître d'ouvrage a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes. Il dénonce au préalable la violation du principe du contradictoire, le créancier n'ayant jamais communiqué les pièces ayant justifié le recours à la procédure d'injonction de payer. Ce défaut de communication a été soulevé devant la juridiction consulaire qui n'a pas examiné cette difficulté ce qui justifie la réformation de cette décision. Sur la demande en paiement, le maître d'ouvrage prétend avoir réglé toutes les situations présentées et validées par la Métropole qui n'a pas validé le prétendu décompte valant DGD au vu des réserves signalées, et affirme qu'une partie des prestations a été confiée et réalisée par des sous-traitants qui ont été payés directement si bien que la somme de 8675 euros n'est pas justifiée. Sur la retenue, la société appelante allègue que le prestataire a réalisé des travaux incomplets nécessitant des reprises tout en fournissant des plans non conformes qu'elle a refusé tout comme la Métropole. Sur ce point, elle précise que la mauvaise qualité des travaux réalisés a abouti à un refus de conformité des travaux par la Métropole nécessitant des travaux supplémentaires. Elle s'est donc trouvée contrainte à faire appel à d'autres sociétés pour procéder à la levée de réserves devant la défaillance de son cocontractant. Elle conteste à cet égard la réception de l'ouvrage sans réserve par la seule prise de possession des logements, les désordres ayant alors été signalés. Sur ce point, elle oppose une réception de l'ouvrage intervenue le 23 janvier 2017 assortie de nombreuses réserves non levées ainsi que des retenues pour un montant de 18.091,54 euros de sorte que les retenues de garantie opérées sont parfaitement légitimes. Elle juge de manière plus générale que les pièces communiquées par la société intimée insuffisantes pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement. Dans ses dernières conclusions, l'appelante sollicite de la Cour, en application des articles 1103, 1194 et 1353 du code civil et des articles 14, 15, 16, 132 du code de procédure civile, de : - La déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : « Condamné la SARL [Adresse 5] payer à La SARL LOXIMAT: la somme de 8675,00 € TTC correspondant au solde des travaux dû avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2017, 5% de garantie retenue par la SARL [Adresse 5] pour un montant 18.091,54 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2018, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la SARL LOXIMAT la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; Condamné la SARL [Adresse 5] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 152,57 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ». Statuant à nouveau, -Dire que l'opposition à injonction de payer formée le 24 juillet par le maître d'ouvrage est recevable sur la forme comme sur le fond; -Constater que le prestataire, malgré les demandes réitérées du maître d'ouvrage, n'a fourni les pièces sur lesquelles elle a entendu fonder sa requête en injonction de payer que le 18 novembre 2020 ; -Constater que le maître d'ouvrage a réglé l'intégralité des situations présentées par le prestataire et validées par la Métropole, dans le cadre du marché objet de la présente procédure; -Constater que le prestataire a failli à sa mission et se fonde sur un DGD non valide pour exiger le paiement de sommes indues ; -Débouter le prestataire de sa demande de paiement d'une somme de 8675,00€ concernant des prétendues factures impayées, comme non justifiée et non fondée; -Constater que l'appelante a réglé, selon l'acompte mensuel levant la retenue de garantie, la somme globale de 18091,54€ aux entreprises intervenues pour palier la carence du prestataire; -Constater que l'appelante pouvait légitimement déduire du marché du prestataire, une somme globale de 18091,54€ correspondant aux retenues de garanties lui étant applicables; -Débouter le prestataire de sa demande de paiement d'une somme de 18092,00€ concernant des prétendues retenues de garantie impayées, comme non justifiée et non fondée; -Débouter le prestataire de sa demande de paiement de dommages intérêts ; -Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. En tout état de cause, -Condamner le prestataire à lui la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. * * * Le prestataire soutient en premier lieu que l'ensemble des pièces ont été communiquées à plusieurs reprises à la partie adverse au visa de l'article 1353 du code civil de sorte qu'aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être invoquée. Sur la somme de 8675 euros, il considère que c'est à l'appelante d'apporter la preuve que cette créance n'est pas due et non l'inverse ; au demeurant, l'intimé se prévaut du marché global, qui le lie à l'appelante, pour une somme de 361.830,84 euros ttc. C'est sur la base de ce marché qu'il sollicite le paiement de la somme restant due si bien qu'aucune facture n'a à être communiquée. Sur le décompte général définitif produit par l'appelante, l'intimé conteste sa valeur probante relevant sa production tardive et soulignant également son caractère non contradictoire ne l'ayant pas signé. Il allègue pour sa part d'une réception de chantier intervenue sans réserve le 23 janvier 2017 avec une prise de possession des lieux le 3 mars 2017. L'appelante devait donc notifier le DGD avant le 23 février 2017 ce qu'elle n'a pas fait pour ne l'envoyer que le 11 juillet 2019. En outre, il relève de nombreuses erreurs concernant les acomptes versés qui ne sont pas justifiés. Enfin, l'intimé prétend que la somme réclamée au titre du solde des travaux ne comprend pas les prestations facturées aux sous-traitants qu'il n'a pas évidemment comptabilisés dans son propre décompte. En présence d'une réception sans réserve, l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée notamment en ce qu'elle a fait droit à la demande relative à la retenue de garantie du fait de l'absence d'une inexécution contractuelle et de mise en demeure ou d'opposition à la mainlevée de la retenue de garantie. Qualifiant d'abusive l'opposition au paiement manifestée par l'appelante qui a agi en outre de manière dilatoire en s'abstenant de respecter le calendrier de procédure, l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée qui a fait droit à sa demande d'indemnisation. Dans ses dernières conclusions, le prestataire demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 15 et 32-1 du code de procédure civile et la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de : - Prononcer l'appel interjeté recevable en la forme et au fond infondé ; - Débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions à défaut d'en rapporter la preuve ; - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - Condamner l'appelante à lui verser une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le principe du contradictoire Le maître d''uvre soutient que le prestataire ne lui a jamais communiqué les pièces ayant justifié le recours à la procédure d'injonction de payer ce qui justifie la réformation du jugement. Le prestataire a initié la procédure d'injonction de payer au visa de factures impayées et de restitution de retenue de garantie. Il est démontré que la procédure d'injonction de payer repose sur diverses pièces qui ont été communiquées au maître d''uvre dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance rendue le 8 mars 2018. Ces pièces ont été effectivement communiquées par le prestataire par mail adressé le 5 août 2018 à l'avocat de la partie adverse qui comporte les conclusions et les pièces (pièce 6) de sorte que le non-respect du contradictoire ne saurait être retenu. Sur la créance : Pour faire droit aux demandes du prestataire, le tribunal de commerce a fait application de la norme P 03-001 relative aux marchés privés retenant d'une part qu' « une fois le DGD fourni, l'architecte fait ses observations et le règlement doit être effectué sous 30 jours avec possibilité en cas de désaccord de faire des échanges par lettres recommandées avec AR pour justifier des écarts, et d'autre part qu'une année après le parfait achèvement et sans dénoncement justifié, la retenue de garantie est due et doit être restituée » tout en précisant qu'aucune mise en demeure d'avoir à satisfaire à la non-conformité sous 15 jours n'a été adressée. Au vu des constations qui précèdent, le tribunal a conclu que le maître d'ouvrage échouait à démontrer une quelconque responsabilité du prestataire. * * * En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties sont liées par un acte d'engagement signé le 29 octobre 2015 aux termes duquel le prestataire s'est vu confier la réalisation de travaux de terrassements généraux liés à un programme de construction d'un immeuble comportant 8 logements et 10 maisons individuelles. Le prix de cette prestation a été arrêté à la somme de 346.515,54 euros pour être porté à la somme de 361.830,24 euros ttc suite à la régularisation d'avenants. La nature des travaux confiés au prestataire est détaillée en annexe de l'acte d'engagement sous la forme d'un cahier des clauses administratives particulières signé par le prestataire de sorte que la norme p 03-00 1 applicable aux marchés privés n'a pas vocation à entrer en vigueur en dépit des constatations faites par le tribunal de commerce. Ce faisant, cette annexe reprend les travaux de terrassement général confiés au prestataire comprenant notamment les réseaux (eaux pluviales, eaux potables, éclairage extérieur, basse tension'), le traitement des sols, les bordures et murets, les travaux divers, les espaces verts (fourniture et mise en place de terre végétale, façonnage des talus, plantations, arbres à hautes tiges, haies, prairie rustique, entretien pendant 1 an, réseau d'arrosage). Les travaux ont débuté le 2 novembre 2015. Le prestataire allègue d'une créance qu'il justifie par la réception du chantier intervenue sans réserve le 23 janvier 2017 confirmée par une prise de possession des lieux par les locataires le 3 mars 2017 et un solde restant dû d'un montant de 8.675,08 euros sur la base d'un DGD retenu comme tel par le tribunal de commerce. A contrario, alléguant divers manquements du prestataire dans la réalisation des travaux le contraignant à faire appel à d'autres entreprises pour reprendre les désordres et soutenant que certaines des prestations ont été confiées à des tiers, le maître d'ouvrage s'oppose à la demande en paiement. Au cas d'espèce, le prestataire n'établit pas l'existence d'une réception du chantier sans réserve ni levée de réserves contrairement à ce qu'il déclare, la pièce 5 visée dans les conclusions porte sur un mail aux termes duquel est seulement sollicitée cette levée de réserves ainsi que sur un procès-verbal établi par huissier de justice le 30 novembre 2017 censé démontrer la réalisation complète et conforme de la prestation qui est au contraire contestable au vu de nombreux échanges mails intervenus courant 2017 entre les parties qui font état de réserves et de non-conformité de travaux que ne pouvait dès lors ignorer le prestataire. De même, le DGD produit par l'intimé n'a aucune valeur probante car non accepté par le maître d'ouvrage au regard justement des réserves dénoncées. Enfin, l'entrée dans les lieux des locataires n'est pas un gage de cette levée. Il est justifié en l'état de la sous-traitance de certaines prestations, confiées initialement au prestataire, avec un paiement direct de sorte que le prestataire ne peut en solliciter le règlement : - Pièce 21 : voirie : 11.888 euros ht ; - Pièce 22 : clôtures : 4.910 euros ht ; - Pièce 22 : réseaux secs : 36.381 euros ht. Par ailleurs, le maître d'ouvrage justifie de réserves sur les prestations réalisées par l'intimée ; il est démontré que le lot du prestataire a été réceptionné le 23 janvier 2017 mais avec un certain nombre de réserves (pièces 66 et 68) : - Refus de conformité des réseaux EU par la Métropole (passage caméra sans curage préalable) ; - Les plans de recollement Shape refusés car non conforme à la règlementation, absence de côtes de profondeur et non rattaché au système de coordonnées Lambert III; - Modification des types de bordure ; - Enrobage des arbis compteurs non terminés ; - Validation des recollements et des essais sur réseaux à rétrocéder ; - Mur réalisé non conforme et confié à la réalisation d'une société tierce, le prestataire n'ayant pas donné une suite favorable. Sont produits en pièces 57 et 58 les procès-verbaux de levée de réserves des 27 avril et 4 mai 2017 établissant que de nombreuses réserves ne sont pas levées : - Le 27 avril 2017 : réserves générales extérieures concernant le prestataire avec « arbres de hautes tiges non plantés, haies à planter, terres végétales dans les fosses des arbres de hautes tiges non mises en 'uvre, clôture opaque face voisin lot 3 à poser autres réserves : attestation d'acceptation des réseaux par la Métropole. - Le 4 mai 2017 : concernant les parties communes peu de réserves ont été levées avec maintien des réserves à l'encontre du prestataire déjà relevées le 27 avril 2017. Il est donc acquis que le prestataire a fourni des plans non conformes et a réalisé des travaux incomplets non acceptés par la Métropole. L'existence de ces réserves, dont il est démontré qu'elles n'ont pas été levées par le prestataire, a conduit le maître d'ouvrage à faire appel à d'autres sociétés pour leur réalisation, le prestataire ne donnant pas suite aux divers courriers de mise en demeure qui lui sont adressés les 26 janvier, 11 mai, 16 juin, 10 et 24 juillet 2017 (pièces 24 à 28) ; dans ce contexte, le maître d'ouvrage produit de nombreuses factures correspondant aux levées de réserves : - Géomètre expert foncier : 26 juillet 2017 : 1200 euros ttc - Eurl S. Paysagiste le 21 juin 2017 : 8.022 euros ttc ; - M B. le 14 février 2018 pour la fourniture et pose de brise vue, la reprise de fissures sur mur et enduit ainsi que la dépose et repose de clôture avec création d'une longrine pour 990 euros ttc ; - Sas B. le 19 mars 2018 pour la fourniture et la pose d'un portillon, la réalisation d'un regard, la création de marches, la fourniture et la pose de trois pattes à cadenas pour 2214 euros ttc ; - Société S. le 18 mai 2018 pour un hydrocurage préalable réalisé par vidéo des canalisations d'eaux usées pour 2.208 euros ttc ; - Société O. le 30 mai 2017 sur un contrôle de compactage : 849,60 euros ttc ; - Monsieur R. le 29 juin 2017 pour une prestation de reprise d'enduit sur bassin de rétention avec reprise bordure handicapée : 2.718,50 euros ht ' ; Le DGD établi le 11 juillet 2019 reprend toutes les dépenses engagées auprès d'autres prestataires liées aux contrôles des réseaux, des travaux de reprise non conformes, d'intervention de géomètre, passage caméra, espaces verts' pour une somme totale de 18.091,54 euros afin d'obtenir la conformité nécessaire pour la remise de l'ouvrage à savoir : - Facture hydro du 29 juin 2017 pour une prestation de reprise d'enduit sur bassin de rétention avec reprise bordure handicapée : 2.718,50 euros ht ; - Société S. le 18 mai 2018 pour un hydrocurage préalable réalisé par vidéo des canalisations d'eaux usées pour 2.208 euros ttc et 3.612,48 euros ; - Eurl S. Paysagiste le 21 juin 2017 : 8.022 euros ttc ; - [D] : 556,80 euros ; - M B. le 14 février 2018 : 990 euros ttc ; - Géomètre expert foncier : 26 juillet 2017 : 1200 euros ttc - Sas B. le 19 mars 2018 : 2214 euros ttc ; - Redevance mairie : 1.000 euros. Le maître d'ouvrage justifie du règlement de l'ensemble de ces factures auprès des différents prestataires par ses pièces 39 et 83. Il est donc démontré que les retenues de garantie sont motivées et régularisées contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce ; la décision déférée sera infirmée de ce chef. Dans ce contexte, le DGD du 11 juillet 2019 mentionne les versements émanant du maitre d'ouvrage justifiés à hauteur de 329.014,02 euros, les retenues de garantie ainsi que les prestations confiées aux sous-traitants pour arriver à une somme au débit du prestataire (pièce 18) de sorte que celui-ci ne justifie pas du bien-fondé de sa créance. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, il convient d'accueillir favorablement l'opposition présentée par le maitre d'ouvrage à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nîmes et signifiée le 29 juin 2018 et de la mettre à néant. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef. La demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie favorablement du fait de la non-reconnaissance de la créance du prestataire de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'intimé au paiement d'une somme de 3.000 euros sur ce fondement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le prestataire qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la Sarl [Adresse 5] de la demande fondée sur le principe du contradictoire, Pour le surplus, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que l'opposition formée par la Sarl [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance l'opposition rendue le 8 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nîmes et signifiée le 29 juin 2018 est fondée, Met à néant ladite ordonnance, Déboute la Sarl Loximat de sa demande en paiement, Condamne la Sarl Loximat à payer à la Sarl [Adresse 5] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Sarl Loximat supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627ca8234781dc057dee7ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel