Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8244781dc057dee7ad8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01849 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYLB
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
26 juin 2020
RG:2019005191
[J]
C/
S.A.R.L. SUD ENERGY
Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :
- Me Sandy TESTUD
- Me Régis LEVETTI
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne DRIVE AUTO
né le [Date naissance 1] 1978 à MAROC (99)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD ENERGY, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 803 928 928, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2020 par Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne Drive autos à l'encontre du jugement prononcé le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019005191 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 février 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2021 par la SARL Sud energy, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 en date du 13 décembre 2021 ;
* * *
Par exploit du 5 mars 2018, l'appelant qui exerce une activité de commerce de véhicules d'occasion sur une parcelle sise sur la commune d'Orange, a fait assigner la société intimée devant le tribunal de grande instance d'Avignon en indemnisation et sur le fondement des articles 544 et suivants et 1240 du code civil, en faisant valoir que le 24 juillet 2017, jour de grand vent, cette société a réalisé des travaux de broyage de bois sur la parcelle voisine qui ont causé d'importants dégagements de poussière, lesquels se sont déposés sur le parc automobile et empêché toute activité.
Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée en défense, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce a :
déclaré l'appelant bien fondé en sa demande en ce que la société intimée est responsable à son encontre d'un trouble anormal du voisinage excédant les inconvénients normaux de voisinage,
mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la réparation des divers préjudices allégués non justifiés,
a condamné la société intimée à payer à l'appelant la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant a interjeté appel de ce jugement en ces deux dernières dispositions seulement : débouté des demandes principales en indemnisation, et allocation d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'appelant retient tout d'abord que le principe de la responsabilité de l'intimée est acquis, le trouble du voisinage et son caractère anormal étant précisément objectivés par les constatations d'un huissier de justice et des services de gendarmerie, et aucune faute n'étant requise de la part de son auteur pour qu'elle puisse être retenue.
Il a ainsi été constaté que tous les véhicules étaient recouverts d'une poussière marron anormale, particulièrement épaisse, qui obstruait les ventilations et pénétrait à l'intérieur, que tous les clients avaient été contraints de quitter les lieux, l'air y étant devenu irrespirable.
L'appelant ajoute qu'il a dû fermer son établissement pendant deux jours pour remettre en état son local, et nettoyer l'atelier, le magasin et les véhicules, de la poussière qui s'était répandue partout.
Il réclame donc indemnisation des frais exposés à cet effet, mais également du préjudice commercial supporté, de son préjudice de jouissance de son établissement, et de la perte de chance de réaliser du chiffre d'affaires ce jour-là et les deux jours suivants, avant que les lieux ne puissent accueillir les clients et que les véhicules soient nettoyés.
Le lien de causalité est établi par le constat d'huissier qui décrit parfaitement le mécanisme entre l'opération de broyage et le nuage de poussière.
Enfin, en tout état de cause, l'appelant soutient que la société intimée a eu un comportement fautif en persistant en son activité de broyage ce jour là malgré le grand vent, et en refusant de la déplacer pour l'éloigner du parc automobile.
L'appelant demande donc à la cour, au visa des articles 544 et suivants et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« recevoir l'appelant en son appel partiel,
débouter la société intimée de son appel incident,
confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la société intimée responsable du dommage subi par l'appelant au titre des troubles anormaux du voisinage,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a intégralement débouté l'appelant de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la société intimée est responsable du trouble du voisinage causé à l'appelant,
dire et juger que la société intimée a causé un préjudice à l'appelant au titre du trouble anormal excédant les inconvénients du voisinage qu'elle lui a causés,
En conséquence,
condamner la société intimée à indemniser l'appelant de son entier préjudice, décomposé de la manière suivante :
- préjudice matériel pour le nettoyage des véhicules (3.108 euros),
- préjudice commercial et de perte de chance (12.999 euros),
- préjudice de jouissance (3.000 euros),
condamner la société intimée aux dépens de première instance (en ce compris les frais de constat d'huissier de 297,20 euros et d'assignation de 69,32 euros et d'enrôlement 80 euros),
condamner la société intimée à payer à l'appelant la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon,
Dans le cadre de la procédure dont appel,
condamner la société intimée à payer à l'appelant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'artcle 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris es frais de timbre et de signification ».
***
La société intimée forme appel incident pour voir la décision déférée infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Elle fait valoir que la caractère anormal du trouble évoqué est loin d'être établi en l'espèce puisque étant exceptionnel et lié aux circonstances de temps et de météo.
En effet, les opérations de broyage se sont déroulées sur une seule journée, journée où le mistral s'est mis à souffler sans que la société ne puisse rien y faire.
Elle ajoute que l'huissier de justice n'a constaté que l'existence d'une pellicule de poussière recouvrant les véhicules de l'appelant mais n'a pour le reste fait que rapporter les propos de celui-ci.
S'agissant du préjudice, aucun des postes allégués n'est démontré. Les justificatifs produits pour le nettoyage du parc automobile sont incohérents, aucune comptabilité n'est communiquée, et la nécessité de fermer le garage n'est même pas établie.
L'intimée demande donc à la Cour de :
« recevoir (son) appel incident en ce que le jugement a constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage,
réformer la décision entreprise sur ce point,
juger qu'il n'existe, en l'état de l'extrême brièveté de la survenance d'un nuage de poussière occasionné par les conditions météorologiques impérvisibles, aucun trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement (déféré) en ce qu'il a débouté (l'appelant) de l'intégralité de ses demandes indemnitaires tant sur le remboursement des frais qu'il aurait engagés et dont il ne justifie pas que sur la perte d'exploitation ou perte de chance ou encore préjudice moral ou trouble de jouissance,
le condamner à (lui) verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Lorsque les dommages causés à un voisin excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage et deviennent anormaux, ils obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le caractère excessif du trouble doit s'apprécier compte tenu de toutes les circonstances de fait et notamment de ce que les voisins ont l'habitude de subir dans telle région et à telle époque.
Il est acquis que l'action en indemnisation sur ce fondement peut être dirigée contre un voisin « occasionnel » et notamment contre un entrepreneur intervenant sur le fonds voisin. (Civ 1è 18 mars 2003 n°99-18.720)
C'est au demandeur à l'indemnisation -et donc en l'espèce à l'appelant- de démontrer le caractère anormal du trouble de voisinage allégué.
Pour ce faire, il produit aux débats deux pièces, un constat d'huissier et une attestation d'intervention de la police municipale de la commune d'Orange.
Sur la seconde pièce, il est indiqué que le 24 juillet 2017, les policiers municipaux se rendent sur « l'appel d'un particulier » à l'adresse du garage pour la seconde fois à 15h30 « car la situation devient tendue, les gérants du garage sont excédés par la poussière ».
Il est indiqué que « leur mécanicien a pris des poussières dans les yeux, les clients se plaignent et quittent la concession. A notre arrivée les voitures sont recouvertes d'une épaisse couche de poussière. Le nuage de poussière est volumineux et est dangereux pour la santé publique ». Les policiers « confirm(ent) à l'huissier que depuis 9h00 du matin la poussière est présente dans l'air et sur les véhicules », précisent qu'ils ont « pris contact avec les ouvriers et qu'ils ont mis au courant leur patron », qu'ils ont « constaté la présence à 15h30 d'un nuage épais de poussière obligeant les clients en compagnie d'enfants à quitter le garage ».
S'agissant du constat dressé le 24 juillet 2017 à 15h30, ne sont probantes que les constatations effectuées par l'huissier de justice lui-même, et non pas le récit des propos qui lui sont tenus.
Il est ainsi constaté par cet officier ministériel, après description des lieux, que sur la parcelle contigüe à celle où est aménagé le parc automobile, se trouve une semi-remorque portant la dénomination sociale de la société intimée, et à proximité, un broyeur forestier -en action- positionné près d'un monticule constitué de branches et de troncs d'arbres coupés.
L'huissier de justice décrit que « après broyage, les fragments de bois sont déversés, via la goulotte d'éjection, dans la remorque de la semi-remorque. Un nuage de poussière est visible tant au niveau du tapis d'alimentation du broyeur, qu'au-dessus de la remorque ».
Il constate ensuite que, sur le parc automobile, « l'ensemble des véhicules stationnés sur le parc, tant au nord qu'au sud, sont recouverts d'une pellicule de poussière de couleur marron. Des résidus de bois sont visibles en partie inférieure et le long des montants des pare-brise de plusieurs véhicules » et encore que « les véhicules stationnés en bordure de voie publique sont également recouverts d'une pellicule de poussière de couleur marron. (') un ouvrier de la société (intimée) s'est présentée sur le parc équipé d'un souffleur pour nettoyer les véhicules ».
Doit être également pris en compte le fait, non relaté dans ces pièces, mais mentionné par les deux parties dans leurs écritures, que le 24 juillet 2017 était un jour de « fort mistral » (page 3 des conclusions respectives de l'appelant et de l'intimée).
S'il n'est pas contesté que les « résidus de bois » dont la présence a été constatée sur les pare-brise des véhicules (photographies 11 et 12 jointes au constat) proviennent de l'activité de broyage à laquelle se livrait alors la société intimée sur la parcelle voisine, le nuage de poussière décrit ne peut être retenu comme résultant uniquement de cette opération alors même que le parc automobile se trouve en campagne à proximité de terre battue -comme les photographies de l'huissier de justice le démontrent- et qu'un vent très violent souffle.
A cet égard, les photographies n°2, 4 et 5 représentent un « nuage » de poussière émanant de l'opération de broyage qui est limité à l'emplacement des engins de la société intimée, le vent seul pouvant ainsi être à l'origine du déplacement de particules sur la parcelle voisine et les véhicules qui s'y trouvent stationnés.
Bien plus, il ressort des pièces produites que les faits se produisent sur une période de temps très limitée : de 9 heures du matin où les policiers municipaux font état d'un premier passage, à 16h10 à leur départ, ce que confirme l'appelant lui-même en indiquant dans ces écritures que les faits ne se sont produits que « sur une journée » (page 16).
Enfin, si les photographies n°11, 12, 16 et 18 révèlent effectivement une forte salissure de ces trois véhicules par ce qui est manifestement de la sciure, les autres révèlent des véhicules dont la salissure n'est pas nécessairement anormale compte tenu du stationnement qui est le leur et de la météo du jour.
Il apparaît ainsi que si, effectivement, l'activité de broyage à laquelle s'est livrée le 24 juillet 2017 pendant quelques heures la société intimée sur la parcelle voisine, a pu générer des désagréments certains et gênants pour l'appelant exploitant le parc automobile, ces désagréments ne suffisent pas à caractériser un trouble excessif et donc anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de son auteur, mais relèvent seulement de ce qu'il est possible de tolérer occasionnellement de son voisinage, les dommages subis étant essentiellement liés au temps.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur l'appel incident, aucun trouble anormal de voisinage n'étant caractérisé.
Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle que vise accessoirement l'appelant dans ses écritures en page 16 et au visa de l'article 1240 du code civil, ses demandes en indemnisation ne peuvent qu'également être rejetées.
En effet, il ne justifie d'aucune faute qu'aurait commise la société intimée en procédant à cette opération de broyage sur la parcelle voisine le 24 juillet 2017 dans une région où le vent n'est pas qu'occasionnel et en pleine campagne.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à la société intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal du voisinage ;
Dit qu'aucune faute n'est démontrée de la part de la société intimée ;
Déboute en conséquence l'appelant de toutes ses demandes ;
Dit que Monsieur [H] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Sud energy une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
POUR LA PRESIDENTE
EMPÊCHEEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
627ca8244781dc057dee7ad8
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