Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8254781dc057dee7adc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01877 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYNA
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
19 juin 2020
RG:2018006694
[Y]
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :
- Me Georges POMIES RICHAUD
- Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y] pris en sa qualité de caution
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [K] [V] [O] épouse [Y] prise en sa qualité de caution négociateur immobilier
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société Anonyme Coopérative de banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 058 801 481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me DORCHIES Nina, substituant Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2020 par Madame [R] [O] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 19 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018006694 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2021 par la SA Banque populaire méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022.
* * *
La société dont les appelants étaient les co-gérants a ouvert un compte courant auprès de la banque intimée et, par actes du 24 mai 2013 pour Madame et 28 juin 2013 pour Monsieur, tous deux se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous engagements souscrits par cette société auprès de la banque dans la limite de 24.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Par contrat du 1er mars 2017, la banque intimée a consenti un prêt n°08638290 à hauteur de 50.000 euros à cette même société, prêt destiné à financer l'achat de matériel d'équipement et remboursable sur 60 mois au taux fixe de 1,21%.
Par acte distinct du même jour, les deux appelants se sont portés cautions personnelles solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 60.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société débitrice principale.
La banque intimée a déclaré sa créance à hauteur de 1.446,18 euros pour le compte courant, et de 44.390,64 euros en capital restant dû au 25 octobre 2017, outre 1.223,99 euros en intérêts échus, et 2.663,43 euros en indemnité contractuelle au titre de ce prêt.
Par courriers recommandés du 27 novembre 2017, la banque a mis en demeure les deux appelants en leurs qualités de cautions, de s'acquitter des échéances de prêt restées impayées et du solde du compte courant.
Par courriers recommandés du 13 décembre 2017, la banque informait les deux cautions de la déchéance du terme du prêt, faute de régularisation, et les sommait de s'acquitter des sommes restant dues.
Par exploit du 18 mai 2018, la banque intimée a fait assigner les deux appelants en leurs qualités de cautions devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement du solde débiteur du compte courant et des sommes restant dues sur le prêt consenti le 1er mars 2017.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les cautions au profit du tribunal judiciaire et retenu sa compétence. L'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 2019.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce a :
condamné solidairement les deux cautions à payer à la banque dans la limite du plafond de leur engagement, la somme de 4.104,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 31 octobre 2017,
condamné solidairement les deux cautions à payer à la banque dans la limite du plafond de leur engagement la somme de 48.278,06 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,21% à compter du 25 octobre 2017,
condamné in solidum les deux cautions à payer à la banque la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les deux cautions aux dépens.
Les cautions condamnées ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
Les appelants soutiennent tout d'abord la nullité de leurs engagements de caution.
Ils font valoir qu'en vertu de l'article L333-1 du code de la consommation, la caution personne physique est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, et que l'article L343-1 du même code prévoit que les formalités définies à l'article L331-1 sont prévues à peine de nullité.
Or dans les courriers de mise en demeure adressés le 27 novembre 2017 la banque réclamait des sommes dues depuis le 25 octobre 2017, informant ainsi les cautions de la défaillance du débiteur un mois et deux jours après qu'elle soit intervenue.
Ils ajoutent par ailleurs que le prêt de 50.000 euros cautionné était également garanti par une société de caution mutuelle Socama, société dont la débitrice principale a dû acquérir 10 parts sociales le 29 janvier 2016 à cette fin. Or cette société dont l'engagement est mentionné à l'acte d'emprunt du 1er mars 2017, est tenue de veiller à ce que l'engagement des personnes physiques cautions personnelles n'excèdent pas 50% du montant emprunté.
La créance de la banque au titre de cet emprunt ne peut donc excéder 50% du montant emprunté, soit 25.000 euros.
Les appelants contestent que ce moyen constitue une demande nouvelle comme le soutient l'intimée et affirment qu'il est en tout état de cause recevable, leurs prétentions restant les mêmes et le moyen tendant simplement au rejet des prétentions adverses.
Enfin, ils considèrent que, la banque ne contestant pas l'existence d'une convention avec cette société mutuelle délimitant ses droits et obligations avec les emprunteurs sous l'égide de la réglementation européenne, elle doit être sommée éventuellement sous astreinte de la communiquer.
Les appelants demandent ainsi à la Cour, au visa des articles L333-1 et L343-1 du code de la consommation, de :
« réformer la décision entreprise,
ordonner à la banque d'avoir à communiquer, au besoin sous astreinte, la convention la liant à la société Socama,
juger que le moyen tiré de l'existence d'une société de caution mutuelle est connexe de celui invoqué en première instance tendant à l'annulation ou à la diminution de (leur) engagement de caution et ne constitue pas une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel,
prononcer la nullité des engagements de caution,
subsidiairement,
juger que le cautionnement de l'emprunt de 50.000 euros n°08638290 par Socama interdisait au prêteur de solliciter un cautionnement supérieur à 50% du montant emprunté,
juger que la condamnation des (appelants) ne peut excéder 25.000 euros,
condamner reconventionnellement la partie requérante au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens ».
***
La banque fait valoir pour sa part que les appelants confondent les textes de loi, la nullité de l'article L.341-1 du code de la consommation ne sanctionnant que le non- respect du formalisme des actes de cautionnement requis par l'article L.331-1 du même code.
Le débouté s'impose donc de ce chef, ainsi que sur le moyen de nullité pour défaut d'indication de date sur l'acte de cautionnement du prêt.
Elle soutient que la demande des appelants aux fins de voir réduite la créance de la banque au titre de l'emprunt du fait de la caution de la société Socama est une demande nouvelle irrecevable en appel.
A titre subsidiaire, cette demande -comme celle en communication de la convention- est mal fondée puisque ne reposant sur aucun texte légal ni règlementaire, l'engagement contractuel des cautions ne pouvant être écarté à ce titre dès lors que la garantie Socama n'intervient qu'au bénéfice du créancier.
L'intimée demande donc à la Cour, au visa de l'article 2288 du code civil, de l'article L622-28 du code de commerce, des articles L331-1, L333-1 et L341-1 du code de la consommation et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
« confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
sur la demande reconventionnelle des appelants de voir limiter les engagements de chacun (des appelants) à la somme de 25.000 euros du fait de la garantie Socama,
à titre principal la rejeter comme nouvelle et irrecevable,
à titre subsidiaire la rejeter comme mal fondée,
sur la demande de communication de la convention Socama,
à titre principal, la rejeter comme nouvelle et irrecevable,
à titre subsidiaire la rejeter comme mal fondée,
(')
condamner in solidum (les appelants) à payer à la banque la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
sur la nullité des cautionnements :
L'article L.343-1 du code de la consommation dont se prévalent les appelants, abrogé par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, disposait que « les formalités définies à l'article L331-1 sont prévues à peine de nullité ».
Le moyen tendant à voir dire que, par une extension inexpliquée, ce texte sanctionnerait aussi de nullité le non-respect des formalités de l'article L.333-1 du code de la consommation 'non-respect soutenu en l'espèce- n'est donc pas sérieux et ne peut qu'être rejeté.
L'obligation d'information prévue à l'article L333-1 du code de la consommation, reprise par le nouvel article 2303 du code civil, était en réalité sanctionnée par l'article L333-5 du même code : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Les appelants ne demandant pas le bénéfice de cette sanction, le moyen soulevé seulement aux fins de nullité du cautionnement ne peut qu'être rejeté.
En l'état des dernières conclusions des appelants, le moyen de nullité pour défaut d'indication de date sur l'acte de cautionnement du prêt n'est pas repris.
sur la garantie de la société Socama :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, le moyen relatif à la garantie de cette société tierce a précisément pour but de faire échec aux demandes en paiement de la banque, et il ne peut donc constituer une « prétention nouvelle ». Il est donc parfaitement recevable.
Le contrat de crédit du 1er mars 2017 mentionne en page 6 les garanties qui l'assortissent :
« - caution de la Socama provençale à hauteur de 50.000 euros régularisé(e) par la banque. Souscription à 10 parts sociales de 1,53 euros. Fonds de garantie calculé au taux de 1.000% du capital garanti. La commission de frais de gestion, calculée au taux de 0,550% l'an sur le capital restant dû garanti est prélevée avec les échéances,
- caution solidaire de(s appelants) à hauteur de 60.000 euros régularisée par la banque ».
Il est ainsi très clairement stipulé que la garantie de la Socama intervient, comme les cautionnements des appelants, au seul bénéfice de la banque.
Les cautionnements souscrits le même jour par les appelants en garantie de ce prêt ne mentionnent pour leur part aucunement cette société Socama, de telle sorte que la convention liant celle-ci à la banque leur est étrangère et n'a pas à leur être communiquée.
Dès lors que les appelants se sont expressément portés cautions solidaires du débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion, les portées de cet engagement étant spécifiquement explicitées en page 2 de l'acte revêtue de leurs paraphes, c'est vainement qu'ils tentent de s'exonérer de leurs obligations résultant de cet engagement en invoquant la mise en oeuvre d'une autre garantie souscrite par la banque.
Enfin, les allégations des appelants relative à une réglementation européenne qui les dispenserait de leur engagement ne reposant sur aucun fondement, elles ne peuvent qu'être rejetées.
Les appelants ne contestent aucunement les sommes mises à leur charge par le jugement déféré.
Les moyens qu'ils soulèvent étant ainsi tous rejetés, le jugement déféré doit être intégralement confirmé.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la société intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le moyen relatif à l'intervention d'une tierce garantie ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que Madame [R] [O] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] supporteront les dépens d'appel et payeront à la société Banque populaire méditerranée une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître Anne Huc-Beauchamps, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
POUR LA PRESIDENTE
EMPÊCHEEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L333-1 du code de la consommationarticle L.343-1 du code de la consommation dont se prarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627ca8254781dc057dee7adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel