Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8294781dc057dee7aea
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 84 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE3Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/01072
Commune COMMUNE DE ST FELICIEN, représentée par son Maire en exercice
Mairie, [Adresse 3]
B.P. 12
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau d'ALES - Représentant : Me Jimmy MATRAS de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
APPELANT
S.A.S. [Adresse 4], pris en la personne de son Président domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Damien BRAHIMI, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 avril 2022 et du prononcé, le 11 mai 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 aout 2021par la commune de Saint Félicien à l'encontre du jugement prononcé le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Privas sous le numéro RG n° 21/01072 ;
Vu les dernières conclusions d'incident et le bordereau de communication de pièces joint, remis par la voie électronique le 20 avril 2022 par la SAS [Adresse 4], intimée ;
Vu les dernières conclusions d'incident et le bordereau de communication de pièces joint, remis par la voie électronique le 20 avril 2022 par l'appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 21 avril 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
* * *
Par délibération du 8 février 2019, le conseil municipal de la commune de Saint Félicien a constaté la désaffectation à l'usage du public de l'intégralité du camping municipal depuis le 16 septembre 2018, procédé au déclassement des biens immobiliers du camping municipal et à son classement dans le domaine privé communal, résilié unilatéralement pour motif d'intérêt général le contrat pour la gestion du camaping municipal conclu le 1er février 2018 avec la SAS [Adresse 4], ladite société renonçant à toute indemnisation, et décidé de procéder à sa location.
Par contrat du 1er septembre 2019, la commune de Saint Félicien a donné cet ensemble immobilier à bail commercial à la société [Adresse 4] à usage exclusif de 'bar-camping-restaurant-organisation de soirées musicales' et pour un loyer de 2.040 euros TTC par mois -conventionnellement réduit les six premières années et indexé.
Par délibération du 22 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint Félicien a abrogé la délibération du 8 février 2019, confirmé l'appartenance au domaine public communal de l'ensemble des biens concernés, et maintenu l'exploitant actuellement en place jusqu'au 1er janvier 2021 sauf meilleure entente entre les parties afin d'assurer la continuité de l'exploitation du site.
Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal a encore constaté l'extinction du bail commercial conclu avec la SAS [Adresse 4] en septembre 2019, constaté l'extinction du contrat de prêt à usage de biens meubles (commodat) conclu avec cette société en septembre 2019, et maintenu l'exploitant actuellement en place jusqu'au 1er janvier 2021 sauf meilleure entente entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 29 décembre 2020, le maire de [Localité 1] a informé la SAS [Adresse 4] de l'extinction du bail commercial et l'a invitée à procéder à l'état des lieux de sortie.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par la commune en expulsion en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.
Par une autre ordonnance du même jour, il a également rejeté la requête présentée par la société [Adresse 4] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2020 abrogeant la délibération du 8 février 2019, en retenant l'absence d'urgence justifiée.
La même requête a encore été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2021.
Par assignation à jour fixe autorisée le 30 avril 2021 et délivrée le 3 mai 2021 à la société [Adresse 4], la commune de Saint Félicien a saisi le tribunal judiciaire de Privas en résolution -subsidiairement résiliation- du bail commercial et en expulsion.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a débouté la commune de ses demandes, l'a condamnée à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à la société [Adresse 4] et à faire publier à ses frais le jugement, lui faisant défense de troubler la société dans sa jouissance paisible des biens immobiliers objets du bail.
Appel a été interjeté de cette décision par la commune le 16 aout 2021, appel dont la Cour est saisie au fond.
***
Par des conclusions d'incident, la société [Adresse 4], intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907,782 et 566 du code de procédure civile, de :
' se déclarer incompétente pour connaître des demandes d'expulsion du domaine public au profit du tribunal administratif de Lyon,
débouter l'appelante de ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre,
constater que la commune de Saint Félicien abandonne ses prétentions initiales relatives à la résolution et à la résiliation du bail commercial, et qu'elle formule des demandes nouvelles en cause d'appel,
débouter l'appelante de ses demandes nouvelles en appel comme irrecevables,
débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer,
condamner la commune de Saint Félicien à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 5.840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle expose que la commune a abandonné toutes ses demandes initiales en résolution ou résiliation du bail, pour désormais solliciter la nullité du contrat de bail ab initio et la requalification du bail commercial en convention d'occupation précaire du domaine public, ainsi que l'expulsion de la société qui ne serait désormais qu'occupante sans droit ni titre du domaine public.
Or l'expulsion du domaine public est une prégorative de l'ordre juridictionnel administratif, de sorte que ses demandes sont à tort engagées devant une juridiction judiciaire.
Elle soutient de plus qu'il s'agit de demandes nouvelles, seules soutenues désormais, qui n'ont rien à voir avec les demandes initiales et qu'elles sont donc irrecevables en vertu de l'article 566 du code de procédure civile.
Enfin, l'intimée s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la commune en relevant que lorsque celle-ci a engagé l'instance devant le tribunal judiciaire, l'instance devant le tribunal administratif qu'elle invoque était déjà pendante.
De plus le recours engagé auprès du tribunal administratif de Lyon en excès de pouvoir, à l'encontre de la délibération du 22 septembre 2020 n'étant pas suspensif, cette délibération demeure opposable et est étrangère aux débats dont est saisie la Cour puisqu'elle abroge le déclassement du domane public tandis que la commune soutient que le contrat de bail est nul ab initio.
***
Par conclusions en réponse, la commune soutient que ses demandes en première instance comme en cause d'appel tendent aux mêmes fins : voir anéantir le contrat de bail commercial, voir dire et juger que la société [Adresse 4] est sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2021, et voir ordonner son expulsion. Seuls les moyens juridiques développés en ce sens diffèrent mais les moyens nouveaux ne sont nullement prohibés, de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables.
Elle soutient que le litige ayant ainsi toujours porté sur l'expulsion de la société intimée du domaine public, celle-ci est irrecevable à soulever une exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel.
De plus, la société intimée ne désignant pas la juridiction compétente mais se limitant à soutenir que la demande relève de 'l'ordre administratif'', elle est également irrecevable à ce titre à soulever cette exception en vertu de l'article 75 du code de procédure civile.
Enfin, l'article 76 ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, et les questions qui font l'objet de discussions sérieuses des parties doivent être tranchées par le juge du fond.
A titre reconventionnel, la commune de Saint Félicien fait valoir qu'une requête a été enregistrée devant le tribunal administratif de Lyon par la société intimée aux fins de voir annuler la délibération du 22 septembre 2020, et que, même si elle conclut pour sa part au rejet de cette requête, une bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
L'appelante demande donc au conseiller de la mise en état de :
' déclarer la SAS [Adresse 4] irrecevable en sa demande d'exception de compétence,
déclarer la commune de Saint Félicien recevable en ses demandes formées en cause d'appel,
reconventionnellement,surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir devant la juridiction administrative de [Localité 5],
en tout état de cause,débouter la SAS [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
condamner (cette) SAS au versement à la commune de Saint Félicien de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
SUR QUOI
sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée :
Contrairement à ce qu'il est soutenu par l'appelante, le conseiller de la mise en état n'est pas seulement, à l'instar du juge des référés, le juge de l'évidence et de l'urgence.
Par application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, il a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance notamment, parmi lesquelles les exceptions d'incompétence.
S'il n'est pas compétent pour connaitre des exceptions de procédure relatives à la première instance, mais seulement celles relatives à l'instance d'appel, il peut être valablement saisi d'une exception apparue en cours de cette instance d'appel.
Et c'est précisément dans ce cadre de compétence que s'inscrit l'exception soulevée par la société intimée : l'appelante aurait abandonné ses premières prétentions et présenterait des demandes nouvelles en appel qui relèveraient de la compétence du seul juge administratif.
En l'état de ses dernières écritures sur incident, l'intimée précise dans le dispositif de son déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elle demande à ce que l'affaire soit portée : 'le tribunal administratif de Lyon', ce qui satisfait aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure civile.
L'exception soulevée est donc recevable.
sur l'exception d'incompétence soulevée :
Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. (Tribunal des conflits 16 octobre 2006 pourvoi n°06-03.506).
Or le contrat de bail commercial en vertu duquel l'intimée occupe les lieux litigieux a été conclu le 1er septembre 2009 relativement à un bien immobilier qui faisait alors, à cette date, partie du domaine privé de la commune pour avoir été déclassé du domaine public par délibération du 8 février 2019 du conseil municipal de la commune de [Localité 1] -délibération dont il n'est pas justifié qu'elle ait été annulée.
Il s'agit donc d'un contrat de droit privé et toutes les contestations dont il peut faire l'objet -qu'il s'agisse de demandes en nullité, en résiliation ou en résolution- relèvent de la compétence judiciaire.
L'exception d'incompétence soulevée doit donc être rejetée.
sur la recevabilité des demandes nouvelles :
La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant notamment à l'article 789 du même code.
En vertu de cet article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 6° statuer sur les fins de non recevoir'.
L'appel engageant une nouvelle instance, ces dispositions sont applicables aux procédures dans lesquelles la déclaration d'appel a été inscrite à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été formulé par déclaration transmise par voie électronique le 16 août 2021, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, en instance d'appel, cette compétence s'apprécie dans le cadre de l'effet dévolutif, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaitre des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Civ. 2è, avis n°15008, 3 juin 2021 n°21-70.006.
En l'espèce, la fin de non recevoir soulevée tient à la prohibition des demandes nouvelles en appel et se fonde sur l'article 564 du code de procédure civile.
Elle n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état ni le tribunal en première instance, mais impose de remettre en cause la décision du premier juge et empiète donc sur les prérogatives de la Cour.
En effet, qualifier de 'nouvelles' des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond.
Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule Cour.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur l'incident soulevé.
sur la demande en sursis à statuer :
Les parties s'accordent à dire que l'instance en cours devant le tribunal administratif de Lyon sur la requête déposée le 28 décembre 2020 par la société [Adresse 4] porte sur l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Félicien en date du 22 septembre 2020.
Or, par cette délibération du 22 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint Félicien a, notamment, abrogé la délibération du 8 février 2019 et confirmé l'appartenance au domaine public communal de l'ensemble des biens concernés.
Pour autant, une telle abrogation, qu'elle soit régulière ou non selon la décision que rendra le tribunal administratif qui en est saisi, ne peut avoir d'effet rétroactif.
L'issue du litige relatif à la validité de cette délibération du 22 septembre 2020 est ainsi sans incidence sur les demandes de la commune en expulsion d'un occupant qui ne peut tenir ses droits que du contrat de bail conclu le 1er septembre 2019, antérieurement à la délibération adoptée le 22 septembre 2020.
Il n'est donc pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision et la demande reconventionnelle formulée en ce sens doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société [Adresse 4], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [Adresse 4];
Rejetons cette exception d'incompétence ;
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir relative à la prohibition des demandes nouvelles en appel ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile auquel rearticle 75 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibantarticle 566 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
627ca8294781dc057dee7aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel