Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca82b4781dc057dee7af7
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 42 521 400 €
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04535 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFA CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 30 novembre 2021 RG:2021005908 [O] C/ [V] S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES Grosse délivrée le 11 mai 2022 à : - Me Stephanie FALZONE-SOLER - Me Jean-michel AMBROSINO COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : Madame [P] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES, au capital de 47 000€, n° de siren 508484730, pris en la personne de son gérant en exercice Monsieur [C] [V], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Claire OUGIER, Conseillère, pour la présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon dans l'instance RG n°2021005908; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2022 par les intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022; * * * Madame [O] (ci-après l'associée) et Monsieur [V] (ci-après le dirigeant) se sont mariés le [Date mariage 4] 2004. Au cours du mariage, ils ont constitué deux sociétés : La sarl Aménagements Menuiseries Services (ci-après la société intimée) dont l'objet social est l'entretien, la pose et l'aménagement de menuiseries bois, Pvc et aluminium dans laquelle Madame détient 49% du capital et Monsieur 51% tout en assurant la gérance de cette société; La Sci Jadlin dont l'objet social est l'acquisition, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement de biens immeubles dans laquelle Monsieur et Madame détiennent chacun 50% du capital. En juillet 2016, le couple se sépare, Madame engageant une procédure de divorce pour faute qui a été prononcé par jugement rendu le 16 décembre 2021. Ce conflit rejaillit sur le fonctionnement des sociétés. Par acte d'huissier délivré le 28 juin 2021, l'appelante a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon l'intimé pour obtenir notamment la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire en vue d'administrer et gérer la société intimée et subsidiairement un mandataire ad'hoc, un expert-comptable, pour une durée de 6 mois en vue de se voir remettre des documents comptables. L'appelante expose au soutien de cette demande que l'intimé ne la convoque plus aux assemblées générales de la société intimée depuis la séparation du couple. Par ordonnance du 30 novembre 2021 'dont appel- , le juge des référés a: Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé à l'appelante la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros ttc. Le 21 décembre 2021, Madame a interjeté appel de cette décision. * * * L'appelante expose que la Sci a été constituée en vue d'acquérir des locaux dont une partie a été donnée en location à la société intimée en 2014. A compter de 2017, celle-ci a cessé de régler les loyers la contraignant à solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial devant le tribunal judiciaire d'Avignon ainsi que la condamnation de la société intimée au paiement d'arriéré. Elle justifie ainsi sa demande par le non-paiement des loyers invoquant un arriéré de 106.000 euros, qui constitue un risque majeur pouvant entraîner la liquidation de la société intimée Elle dénonce par ailleurs le comportement de son ex-époux depuis la séparation qu'elle accuse de tout mettre en oeuvre pour entraîner la faillite du patrimoine commun . Elle lui fait grief de gérer la société intimée dans son seul intérêt et non dans l'intérêt social lui reprochant notamment des dépenses somptuaires ainsi que la disparition de son compte d'associé. Sur ce point, elle dénonce par ailleurs l'absence de décision collective pour adopter la rémuneration versée au dirigeant. Elle motive par ailleurs sa demande par le défaut de convocation et de tenue des assemblées générales d'approbation des comptes depuis 2017 et ce jusqu'en 2019 ainsi que le défaut d'information des associés en 2016 et 2020. Enfin, elle accuse le dirigeant de cette société de constituer une nouvelle entité ayant le même objet social et ce afin de détourner la clientèle et les règlements de la société intimée tout en dénonçant une situation économique alarmante avec une baisse du chiffre d'affaires, une augmentation injustifiée de pénalités et des marchandises que ne peut expliquer la crise sanitaire. Tout ceci constitue selon elle un péril imminent considérant en outre que la mésentente est une source de perturbation pour la société justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Dans le cadre de ses dernières écritures, l'appelante demande à la cour de: Réformer l'ordonnance déférée en qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions; Désigner un administrateur judiciaire qui plaira au président du tribunal de commerce pour une durée de 6 mois et donner à cet administrateur provisoire les pouvoirs les plus étendus figurant aux lois, réglementations et statuts, à l'effet de préserver l'intérêt social et en cas de besoin justifié être prorogé par ordonnance rendue sur simple requête de l'admirateur provisoire; Fixer les missions de l'administrateur provisoire ainsi désigné : Un mandat général avec pour mission : Gérer et administrer la société intimée avec les pouvoirs de gérant et conformément à la loi et aux statuts ; Prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la nécessité de se faire rendre des comptes sur la gestion de l'entreprise avec faculté de s'adjoindre un expert-comptable ; Engager toute procédure nécessaire pour défendre et préserver les intérêts de la société intimée; Convoquer une assemblée générale appelée à approuver les comptes depuis le 1er octobre 2017 Rechercher une solution à la crise sociale et à cette fin tenter de réaliser une conciliation entre les parties concernées ; En tout état de cause, - désigner un mandataire ad'hoc pour une durée de 6 mois, un expert-comptable a pour mission de : - se faire remettre la comptabilité depuis le 1er octobre 2017 ; - vérifier si elle est régulière ; - à défaut de tenue régulière, se faire remettre tous documents permettant d'établir les bilans et comptes de résultats de la société intimée depuis le 1er octobre 2017 ; - convoquer les associés aux assemblées générales d'approbation des comptes depuis cette année. - condamner la société intimée à supporter les honoraires de l'administrateur judiciaire et à défaut du mandataire ad 'hoc désigné ; - condamner la société intimée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Le dirigeant dénonce un contexte de séparation difficile et l'instrumentalisation des procédures par son ex-épouse qui cherche uniquement à lui nuire. Il explique que la société intimée travaille essentiellement pour un bailleur social au titre de travaux de menuiserie à réaliser chez les particuliers ou dans les parties communes et qu'elle représente son outil de travail assurant ainsi sa subsistance de sorte qu'il conteste toute difficulté concernant sa gestion. Il s'oppose à l'existence de la dette locative soutenant pour sa part que la société intimée n'est pas locataire des locaux appartenant par la Sci mais occupante à titre gratuit de sorte que la pérennité de la société ne peut être constatée sur la base d'une dette locative colossale qui n'est pas constituée. Il dénonce pour sa part le refus de son associée de supporter sa part de crédit ce qui occasionne des difficultés de fonctionnement pour la Sci mais qui ne sont pas de son fait. Sur les deux autres locaux, il explique que pour l'un son insalubrité explique sa vacance et pour l'autre il se prévaut d'un accord passé avec le locataire qui devait effectuer des travaux de rénovation en contrepartie de la gratuité. Il conteste toute difficulté concernant sa gérance rappelant que la désignation d'un administrateur provisoire reste une mesure exceptionnelle justifiée par la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement régulier et menaçant celle-ci d'un péril imminent compromettant les intérêts sociaux. Aucune de ces conditions n'est réunie en l'espèce. Il explique à cet égard que son associée a conservé la comptabilité de la société intimée pour les exercices 2016-2017 lors de l'attribution du domicile conjugal occasionnant de sérieuses difficultés de fonctionnement le conduisant à déposer plainte contre elle pour vol. Il conteste par ailleurs tout péril imminent soutenant que la société présente en 2018 et 2020 un résultat bénéficiaire. S'agissant de l'exercice 2019 (octobre 2019 à octobre 2020), il explique la situation déficitaire par la crise sanitaire soulignant l'envol de certains coûts des matières premières et affirme qu'aucun élément comptable ne traduit à ce jour un péril imminent. Sur les assemblées générales, il soutient avoir organisé ces assemblées auxquelles son associée a bien été convoquée de 2018 à 2021. S'agissant du dépôt des comptes, il en justifie certes avec du retard qu'il explique par l'état d'urgence sanitaire tout en indiquant qu'il est possible de régulariser le dépôt à tout moment. S'agissant de la rémunération, il la considère normale et cohérente. Enfin, il conteste toute anomalie comptable et souligne que les griefs évoqués par son associée sont infondés. Les intimés demandent à la cour, en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de: Juger l'existence de contestations sérieuses, l'absence de péril imminent, l'absence de troubles manifestement illicites; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce d'Avignon; En conséquence, Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner l'appelante à payer à Monsieur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande principale: Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend peuvent être ordonnées en référé. Aux termes de l'article 873 al 1, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'administrateur provisoire se substitue au dirigeant d'une société le temps de la résolution d'une crise. Sa désignation reste une mesure exceptionnelle justifiée par la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. L'associée allègue divers dysfonctionnements portant atteinte, selon elle, au fonctionnement de la société. Le juge des référés a constaté que : - les comptes annuels 2017 ont été déposés et font apparaître un chiffre d'affaires de 354.000 euros et un résultat positif de 32.000 euros ; - les comptes annuels 2018 et 2019 ont été déposés faisant apparaître pour 2018 un chiffre d'affaires de 425 214 euros et un résultat positif de 15.342 euros et pour 2019 un chiffre d'affaires de 618.093 euros et un résultat positif de 46.677 euros ; - la liasse fiscale de 2018 et 2020 ; - les procès-verbaux de délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 mars 2021 délibérant sur les comptes de 2018 et 2019. En appel, le dirigeant de la société intimée produit également le bilan au 30 septembre 2020 un chiffre d'affaires de 521 415 d'un résultat négatif de 4.541 euros, ainsi que le bilan arrêté au 30 septembre 2021 avec un chiffre d'affaires de 589 357 et un résultat positif de 4.541 euros. En l'état, il est justifié du dépôt des comptes annuels pour les exercices 2016 à 2021. Il est également justifié de la convocation de l'appelante aux assemblées générales. Les difficultés de gestion ne sont pas démontrées par l'appelante. S'agissant des difficultés économiques alléguées, si la société a présenté une situation déficitaire pour l'année 2019/2020 qui correspondant effectivement à la période de crise sanitaire, le bilan suivant démontre au contraire que le résultat redevient positif ; il n'est justifié d'aucun péril imminent. Sur la rémunération du dirigeant, l'expert-comptable atteste du versement pour l'année 2021 de revenus de 29.800 euros ce qui ne paraît pas excessif. Il restera à soumettre cette décision à l'assemblée générale devant valider les comptes de l'exercice 2021. Enfin, sur la dette locative, l'appelante dénonce une situation d'impayé contestée par la dirigeant lequel évoque une occupation des locaux à titre gratuit. En l'état, l'appelante ne produit aucune pièce permettant de retenir l'existence d'un contrat de bail commercial ni d'ailleurs de la réalité de cette dette locative ce qui constitue une difficulté sérieuse. Pour finir, si le conflit opposant le dirigeant à l'associée est réel, il n'occasionne à ce jour aucune difficulté dans l'exploitation de la société intimée ni n'entraîne un dommage imminent. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce sens. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [O] aux dépens. Arrêt signé par Mme OUGIER, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
627ca82b4781dc057dee7af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel