Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca82f4781dc057dee7aff
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/259 N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INWA J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [N] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 mai 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [M] [N] né le 25 Août 1999 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 mai 2022 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 22/2049 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 12h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 mai 2022 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [N] le 09 Mai 2022 à 16h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [Z], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [C] interprète en langue pachtou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [M] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [N], de nationalité Afghane, entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2021 selon ses déclarations a déclaré son intention de solliciter l'asile en France le 8 décembre 2021. Après comparaison des empreintes digitales de l'intéressé à la base de données EURODAC, il s'avère qu'il a alors été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale d'abord en Bulgarie le 19 octobre 2021, puis encore auprès des autorités autrichiennes le 18 novembre 2021. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies parallèllement le 30 décembre 2021 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013. l'Autriche a fait connaître son refus explicite le 3 janvier 2022 et la Bulgarie a fait connaître son accord explicite de réadmission le 12 janvier 2022. Le 7 mars 2023, il lui a été notifié un arrêté de la préfecture du Rhône du même jour portant transfert aux autorités bulgares et il a été assigné à résidence avec obligation de pointage tous les jeudis matins à la direction Zonale de la police aux frontières, SPAFT de Lyon, dans l'attente de l'exécution effective de cette mesure de transfert, avec obligation de venir également émarger sur convocation auprès des services préfectoraux, étant précisé que les décisions étaient immédiatement applicables. Le 27 avril 2022, la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, SPAFT de Lyon, a indiqué sa carence à présentation à convocation et un nouveau constat rectifié de carence a été établi le 6 mai 2022 constatant ses manquements à l'obligation de l'assignation à résidence par défaut de présentation les 7 et 14 avril. Dès le lendemain, le 28 avril 2022, il était déclaré en fuite aux autorités bulgares, ce qui avait pour effet de reporter de 18 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2023 les effets de l'accord explicite de réadmission en Bulgarie. A l'occasion d'une des convocations en préfecture, le 6 mai 2022, du fait qu'il était déjà déclaré en fuite, il a été interpellé en préfecture et placé en retenue administrative où ses observations ont été recueillies, puis il a été placé en rétention administrative, l'autorité préfectorale considérant que son refus du transfert et le non respect de l'obligation de pointage emportaient risque de fuite. Par requête du 8 mai 2022, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 mai 2022 à 12h27, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2022 à 16h28. Sur l'audience, Monsieur [M] [N] déclare qu'il n'avait pas tout compris ; qu'il souhaite rester en France et qu'il a dès le départ voulu aller en France, ne pouvant pas rester en Afghanistan à cause des Talibans, laissant derrière lui sa famille, pour sauver sa vie. Il a été obligé de passer par d'autres pays en Bulgarie et en Autriche et on lui a pris de force ses empreintes digitales, c'est en France qu'il voulait faire sa demande d'asile. Il n'avait pas compris qu'il ne pourrait rester en France. Il a eu un interprète par téléphone le 7 mars en langue patchoun, mais lors de son placement en rétention, c'est indiqué en langue afghane mais c'était en langue persane et il ne comprenait pas tout. Son avocat soutient que depuis le début de la procédure, il n'a eu que des traductions par téléphone en langue patchoun ou en langue Persane qu'il comprend moins bien, alors que la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone n'est pas justifiée. Or, ce n'est qu'en cas de nécessité que l'on peut recourir à l'interprétariat par téléphone. Il n'a pas compris la totalité de ce qui a été traduit par téléphone. Il n'a pas compris qu'à l'occasion d'une convocation, il pouvait être placé en rétention en vue du transfert. Dès lors, le placement en rétention sur convocation non traduite est déloyal. La cour d'appel de Colmar et la cour d'appel de Nîmes ayant considéré dans des décisions en date respectivement du 5 mars 2021 et du 25 novembre 2021 que la convocation non traduite est déloyale. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que les plateformes téléphoniques d'associations agréées d'interprètes sont là précisément pour répondre immédiatement aux besoins de traduction, ils ont une compétence reconnue pour traduire les documents lors des notifications de décisions. En l'espèce, il est établi que la traduction est bien effectuée par une personne appartenant à un organisme agréé, ce qui est conforme à l'article L. 141-3 du CESEDA. La langue Patchoum n'est pas une langue très courante et il n'y a pas beaucoup d'interprètes dans cette langue. D'ailleurs, on a tenté de faire appel à un interprète physiquement lors de sa retenue et celui-ci n'était pas disponible étant à [Localité 4], ainsi que cela est mentionné au procès-verbal. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [N] le le 9 mai 2022 à 16h28 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h27 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [M] [N] reprend les moyens de nullité de soulevés in limine litis en première instance et soulève en outre dans sa déclaration d'appel le moyen de déloyauté de l'interpellation sur convocation de la préfecture non traduite, de sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient l'absence de justification du recours à l'interprétariat par téléphone lors de son placement en retenue ainsi que la déloyauté de son placement en rétention, en ce que la convocation devant la préfecture prévoyant cette possibilité n'a pas été traduite en langue patchoun. Lorsqu'il est venu signer, on ne lui a pas expliqué qu'il pouvait être placé en rétention. Il soulève encore que les différentes notifications, de l'arrêté de transfert et de ses droits, du placement en rétention et de ses droits ont été faites avec l'assistance d'un interprète par téléphone et qu'il a eu des difficultés à comprendre, que la nécessité de recours à ce moyen n'ait pas été même indiquée, le principe restant l'interprétariat par une personne physiquement présente. Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, - L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. - En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, La cour confirmera par adoption de motifs le recours à l'interprète en langue Patchoun par téléphone lors de son placement en retenue, puisqu'il ressort des procès-verbaux que le recours à l'interprétariat par téléphone a bien été explicitement motivé par l'impossibilité de se déplacer physiquement de l'interprète contacté, celui-ci étant retenu à [Localité 4]. S'agissant du recours à l'interprète en « langue Afghane », pour la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, s'il indique que l'interprète parlait le Persan et non le Patchoun, il est mentionné que c'est en langue « Afghane qu'il comprend » et il a signé ces procès-verbaux. Si l'interprète avait relevé qu'il ne la comprenait pas, elle n'aurait pas manqué de le faire savoir aux agents du centre de rétention. La cour observe enfin que Monsieur [M] [N] a semble-t-il suffisamment compris les traductions qui lui ont été faites le 7 mars 2003 puisqu'il a : - formulé des observations exposant qu'on lui avait pris ses empreintes de force en Bulgarie, qu'il ne voulait pas retourner en Bulgarie mais rester en France. - honoré les rendez-vous fixés en Préfecture. - exécuté dans un premier temps l'obligation de pointage tous les jeudis à la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, SPAFT de Lyon, à la suite de la notification du 7 mars 2022 de l'assignation à résidence comportant cette obligation, ses carences n'ayant été constatées que les 7 et 14 avril. Le 27 avril 2022, la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, SPAFT de Lyon, a indiqué sa carence à présentation et un nouveau constat rectificatif de carence a été établi le 6 mai 2022 constatant ses manquements à l'obligation de l'assignation à résidence par défaut de présentation les 7 et 14 avril. Dès le lendemain du signalement de carence, le 28 avril 2022, il était déclaré en fuite aux autorités bulgares, ce qui a eu pour conséquence de reporter de 18 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2023 les effets de l'accord explicite de réadmission en Bulgarie. Dès lors, lorsqu'il s'est présenté à la convocation en préfecture du 6 mai 2022, il a été placé en retenue administrative du seul fait qu'il était déjà déclaré en fuite, ce qui a motivé qu'il soit interpellé en préfecture. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir en l'espèce des jurisprudences de la cour d'appel de Colmar du 5 mars 2021 et de la cour d'appel de Nîmes du 25 novembre 2021, l'interpellation n'étant pas déloyale, en ce qu'elle n'était pas la conséquence de sa présence à une convocation non traduite, mais bien la conséquence de la déclaration de fuite dont il avait fait l'objet le 28 avril 2022 à la suite de ses carences de présentation à la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, SPAFT de Lyon, les 7 et 14 avril 2022, constituant des manquements aux obligations de l'arrêté d'assignation à résidence qu'il avait compris pour l'avoir respecté antérieurement à ces dates. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Mai 2022 à 17h44 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 11/05/2022 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachtou Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 11/05/2022, par courriel, à : - Monsieur [M] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 141-3 du CESEDA. La langue Patchoum narticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca82f4781dc057dee7aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel