Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8304781dc057dee7b01
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/261 N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INWW J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2022, notifiée le même jour à 08h51 concernant : M. [N] [D] né le 27 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2022 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 22/02051 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 15h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mai 2022 à 08h51, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [D] le 10 Mai 2022 à 10h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [N] [D], régulièrement convoqué, avisé par le centre de rétention qu'il ne souhaitait pas être présenté à l'audience ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [N] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [D] a été condamné le 18 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de sept mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire pour les faits de : - maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de janvier 2021 au 29 novembre 2021 ; - vol d'une sacoche de marque Lacoste au préjudice du magasin sport de la [Localité 6] le 29 novembre 2021. Il ressort de ce jugement que la Tunisie a reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants, qu'il a refusé d'effectuer un test PCR et a mis en échec sa reconduite à la frontière le 10 novembre 2020 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français est en outre commis les faits de vol reprochés. Par ordonnance du 24 février 2022, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'appel de Monsieur [N] [D], selon déclaration du 14 février 2022. Placé sous mandat de dépôt le 30 novembre 2021, Il a été extrait et transféré au centre de rétention administrative du [Localité 3] à [Localité 4], afin d'être présenté aux autorités tunisiennes en vue de son identification et, par suite, de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. À sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Toulon-La Farèle le 7 mai 2022, il lui a été notifié un arrêté du préfet du Var du 5 mai 2022, portant placement en rétention administrative aux fins d'éloignement par mise à exécution de sa condamnation à l'interdiction du territoire français pendant trois ans. Par requête du 8 mai 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [N] [D] n'a pas comparu personellement. Il a refusé d'être extrait du centre de rétention pour l'audience. Il aurait verbalement indiqué vouloir se désister de son appel, mais la cour n'a été destinataire d'aucun écrit de sa part demandant de constater son désistement. En conséquence, l'affaire a été examinée en son absence, l'intéressé étant représenté par son avocat. Son avocat soutient le moyen soulevé dans la déclaration d'appel, en l'absence de désistement explicite de la part de l'intéressé, et en l'absence d'autres moyens pouvant être valablement soutenus. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que la requête est régulière, son signataire bénéficiant d'une délégation de signature ainsi qu'il en est justifié par l'arrêté préfectoral figurant au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 mai 2022 à 10 h 28 par Monsieur [N] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 mai 2022 à 15h15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [N] [D] ne soulève dans sa déclaration d'appel que l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention, moyen qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Cependant, c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Monsieur [E] [U], Sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. AU FOND : Monsieur [N] [D] est l'objet d'une Interdiction du Territoire Français pendant trois ans en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [N] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca8304781dc057dee7b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel