Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8304781dc057dee7b03
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/262 N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INW3 J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [H] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2022, notifiée le même jour à 13h35 concernant : M. [K] [H] né le 12 Juin 1996 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2022 à 16h29, enregistrée sous le N°RG 22/2044 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 15h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2022 à 13h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [H] le 10 Mai 2022 à 10h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [D], représentant le Préfet de L'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [F] [J] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [K] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [K], de nationalité géorgienne, a été interpellé le 5 mai 2022 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol de bouteilles d'alcool au magasin Leclerc, faits qu'il n'a pas reconnus. Il a reçu notification le 6 mai 2022 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 mois et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 mai 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 mai à 15h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2022 à 10h35. Sur l'audience, Monsieur [H] déclare que sa femme a été expulsé d'Allemagne et se trouve en Géorgie. Il ne veut pas rester en France mais retourner en Géorgie auprès d'elle. Son avocat : - se désiste de l'exception d'irrégularité de la requête au vu de l'arrêté préfectoral de délégation de signature figurant au dossier ; - soutient le moyen d'irrégularité de son placement en rétention sur la base d'un arrêté portant OQTF alors que ses empreintes digitales passées à la borne EURODAC lors de sa garde à vue auraient dû motiver une procédure de transfert selon le traité de Dublin. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que : - l'intéressé n'a pas formé de requête écrite au JLD en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci et n'est donc pas recevable devant la cour a formé pour la première fois une contestation de la régularité de son placement en rétention. - La jurisprudence de la cour d'appel d'Aix citée dans la déclaration d'appel, n'est citée que partiellement, sans que l'on puisse savoir dans quel contexte cette décision a été rendue et notamment si cette cour était régulièrement saisie d'une contestation de placement en rétention ; - Pour le surplus, cela relève davantage du tribunal administratif s'agissant de savoir si l'arrêté portant placement en rétention soustractive aurait pu se fonder sur l'arrêté de transfert ou si un arrêté portant obligation de quitter le territoire pouvait être prise, étant précisé que la préfecture indique elle-même qu'en cas de transfert Dublin, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sera abrogé au profit d'un arrêté de transfert. Il est bien évident que l'administration a toujours intérêt à procéder à un transfert - plus rapide et moins coûteux - vers un pays européen quand l'intéressé peut faire l'objet d'une réadmission vers un pays signataire. - En l'état, la préfecture a adressé les demandes de réadmission vers l'Allemagne et la Belgique et est dans l'attente des réponses. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H], le 10 mai 2022 à 10h35 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 mai 2002 à 15h16 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [H] a soulevé dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrégularité de la requête, mais il s'en est désisté sur l'audience par la voix de son conseil, au vu de l'arrêté de délégation de signature du Préfet de l'Hérault figurant au dossier, établissant la compétence du signataire de la requête du 7 mai 2022. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas formé de requête écrite au juge des libertés et de la détention en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas recevable, au vu des dispositions de l'article R.741.3 du CESEDA, à former devant la cour pour la première fois une contestation de la régularité de son placement en rétention. La cour ne peut donc apprécier l'éventuelle pertinence de la question posée d'un défaut de base légale de l'arrêté d'un placement en rétention pris pour mettre à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour y compris dans l'espace Schenguen, alors même que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire expose que les empreintes digitales de l'intéressé ressortent dans la consultation du fichier EURODAC, ce qui conduira le cas échéant la Préfecture à abroger cet arrêté au profit d'un arrêté de transfert en cas de réadmission. En effet, cette question relève en premier lieu d'un recours en annulation devant le tribunal administratif qui n'a pas été introduit en l'espèce et, le cas échéant, d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention en contestation du placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci en application des dispositions de l'article R.741.3 du CESEDA, laquelle n'a pas été davantage formée pour revendiquer l'existence d'une erreur de l'administration dans l'appréciation de sa situation alors que - selon lui ' il aurait dû bénéficier d'une assignation administrative à résidence. Dès lors la cour, ayant vidé sa saisine, ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise, étant observé sur le fond que l'administration justifie avoir fait des diligences par les demandes de réadmission vers l'Allemagne et la Belgique, et qu'à défaut d'accord de réadmission par l'un de ces deux pays signataires des accords de Dublin, la copie du passeport de l'intéressé permettra à la préfecture d'obtenir rapidement un laissez-passer consulaire pour la Géorgie. En l'absence de remise de son passeport en original, l'intéressé ne peut par ailleurs bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence, de sorte que la production d'une attestation d'hébergement et des justificatifs y afférents sont inopérants. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de L'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca8304781dc057dee7b03
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