Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8304781dc057dee7b05
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/264
N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INXT
J.L.D. NIMES
10 mai 2022
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2021 notifié le 29 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2022, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [U] [Y]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mai 2022 à 16h07, enregistrée sous le N°RG 22/02069 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 mai 2022 à 13h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Y] le 10 Mai 2022 à 15h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [Y] a reçu notification le 29 juin 2021 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [U] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité aléatoire au cours duquel il était démuni de tout document d'identité et a été placé en retenue, une fiche de recherches apparaissant concernant la non exécution de son obligation de quitter le territoire.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril et qui lui a été notifié le jour même à à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 avril 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2022 à 15h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2022 à 11h49.
Sur l'audience devant la cour,
Monsieur [U] [Y] déclarait qu'il avait confié son passeport à sa cousine qui l'a semble-t-il perdu. L'administration a toutefois la copie de son passeport valable jusqu'en 2026 et qui figure au dossier. Il a exécuté l'obligation de quitter le territoire et est parti pendant un an. Il est parti en Espagne où on lui a pris ses empreintes et il a fait une demande de régularisation qui est en cours. Il a un travail en Espagne. Il ne s'est rendu en France que pour venir se faire payer la rémunération qui lui était due d'un travail en France et récupérer des affaires. Il est venu le vendredi et a été arrêté le lendemain. Il demande à retourner en Espagne et sollicite donc son transfert pour l'Espagne. Il est d'accord pour effectuer une démarche au CRA sur la borne EURODAC afin de rendre ce transfert possible.
Son avocat soutenait que l'intéressé avait exécuté l'OQTF en quittant la France. Certes, il n'en apportait pas la preuve, mais ses démarches en Espagne avec prise d'empreinte le montreront.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel et prend acte de sa demande de transfert vers l'Espagne, la borne Eurodac du CRA permettra effectivement de voir s'il y a lieu à réadmission vers l'Espagne.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la cour d'appel confirmait la décision déférée.
Par requête en date du 9 mai 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours, aux motifs que le consulat d'Algérie a été saisie d'une demande d'identification.
Par ordonannce du 10 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, en relevant qu'une relance avait été adressée au consulat d'Algérie le 9 mai 2022 et que l'absence de consultation de la borne EURODAC ne s'analysait pas en une carence de l'administration.
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [U] [Y] demande à retourner en Espagne où il est entré en 2019 avec un visa de travail et où il était entrain de finaliser un dossier de régularisation de sa situation, les délais pour ce faire expirant bientôt. Il indique sur question de la présidente n'avoir fait aucune démarche au CRA pour passer à la borne EURODAC.
Son avocat se désiste du moyen d'irrégularité de la requête au vu de l'arrêté de délégatation de signature figurant au dossier et soutien le moyen de fond tendant à sa remise en liberté raison d'un manque de diligence de l'administration qui a effectué une seule relance, manifestement opportunément le 9 mai soit le jour même de la requête en prolongation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et précise, n'étant pas le même représentant que lors de la précédente audience devant la cour que :
- l'intéressé n'a fait aucune démarche, ni courrier de demande, ni passage à la borne EURODACdu CRA par dépôt d'une demande d'asile ; or, la préfecture n'est pas tenue de faire des démarches qui relèvent en premier lieu d'une initiative positive de l'intéressé. Mais en toutes hypothèses, une telle démarche se serait avéré inutile puisqu'il ressort du procès verbal de fin de retenue que ses empreintes digitales Ont été passé pour consultation de plusieurs fichiers FAED, EURODAC, VISIABO et SBNA et que concernant le fichier EURODAC, il est noté « résultat négatif » ;
- cela est cohérent avec le fait que l'intéressé a déclaré en retenue qu'il n'avait fait aucune demande d'asile et à l'audience qu'il était rentré en Espagne avec un visa de travail.
- Concernant la relance du 9 mai, il s'agit d'une première relance qui intervient seulement quelques jours après sa présentation aux autorités consulaires le 4 mai. En effet, il n'a pu être obtenu de rendez-vous de présentation avant le 4 mai.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 mai 2022 à 15h45 par Monsieur [U] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, qui est nouveau et les moyens de fond.
Toutefois, au vu de l'un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 portant délégation de signature en sa page 5 à Madame [V] [Z],cheffe de la section éloignement, signataire de la requête en prolongation signée par délégation pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 9 mai 2022, l'intéressé s'est désistée de ce moyen sur l'audience par la voix de son conseil.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, en ce qu'elle s'est contentée d'une seule relance tardive, soit seulement le jour même de sa requète en prolongation, et qu'aucune autre démarche n'a été effectuée au cours du délai écoulé pour un éventuel transfert vers l'Espagne, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Dans sa précédente décision, la cour retenait qu'au motif de fond sur son premier appel, Monsieur [U] [Y] demandait son transfert vers l'Espagne où il aurait déposé ses empreintes à l'appui d'une démarche de régularisation en Espagne ; que cette demande concerne l'administration et non la cour d'appel - qui ne peut prendre de décision en la matière - et le passage à la borne EURODAC du Centre de rétention permettra à l'administration de réorienter le cas échéant la procédure en réadmission vers l'Espagne, s'il relève effectivement de la responsabilité des autorités espagnoles. Il était relevé que l'intéressé était d'accord pour effectuer une démarche au CRA sur la borne EURODAC afin de rendre ce transfert possible.
Or, il ne l'a pas fait.
En toute hypothèse, ainsi que le fait observer le représentant de la préfecture, cette démarche aurait en l'espèce été inutile puisqu'un passage de ses empreintes à la borne EURODAC a déjà été effectuée lors de sa retenue, ainsi qu'il ressort de la page 2 du PV n° 2022/000760 de notification de fin de retenue, précisant que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé de la soumission de l'intéressée prise d'empreintes digitales aux fins de consultation de fichiers pour établir sa situation ; Le résultat de ces consultations est le suivant : (') EURODAC : Résultat négatif »
Il s'en déduit que l'intéressé ne peut aucunement faire l'objet d'une demande de réadmission vers l'Espagne par la Préfecture.
Son éloignement ne peut donc être envisagé que vers l'Algérie dont il apparaît être ressortissant.
Il a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 4 mai aux fins d'identification et une relance a été effectuée le 9 mai afin de connaître le résultat de la demande d'identification et par suite d'obtenir un laissez-passer consulaire.
En effet, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] fondée en droit.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [U] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [Y], pour notification au CRA
Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détentionArticles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca8304781dc057dee7b05
Données disponibles
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- Résumé officiel