Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8314781dc057dee7b07
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/266 N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INXX J.L.D. NIMES 10 mai 2022 [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 mai 2022, notifiée le même jour à 13h50 concernant : M. [V] [B] né le 29 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 9 mai 2022 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 22/2064 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 à 10h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 9 mai 2022 à 13h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] le 10 Mai 2022 à 16h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [L], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [V] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [B] a été interpellé par les services de police de 2022 placés en garde à vue. L'issue de celle-ci, il a reçu notification le 7 mai 2002 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [V] [B] a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif sa requête est enregistrée sous le n° 2201416. Par requête du 9 mai 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2022 à 16h50. Sur l'audience, Monsieur [V] [B] déclare que son frère lui a apporté son passeport à l'audience. Il explique que lorsqu'il était mineur, il avait signé pour retourner en Albanie. Ayant fait une bêtise il a été sous contrôle judiciaire par le juge des enfants avec interdiction de quitter la France et donc il est resté. Sa famille est restée avec lui. Maintenant la Préfecture lui demande de partir. Il a commencé à travailler dans le cadre contrat d'apprentissage qui lui plait. Il apprend le français mais aurait préféré avoir l'aide d'un interprète. Il ne comprend pas que d'un côté la Justice l'oblige à rester en France pendant deux ans avec des obligations à respecter sinon il fera l'objet d'une fiche de recherche et que d'un autre la préfecture lui dit qu'il doit repartir en Albanie. S'il doit repartir en Albanie, il préfère y aller par lui-même, avec sa famille et ce peut-être fait très vite. Dans tous les cas, il est d'accord pour faire les démarches pour un séjour régulier en France. Son avocat : - soutient le moyen de nullité soulevé en première instance quant à l'irrégularité du contrôle cité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale : le fait d'avoir roulé une cigarette artisanale est insuffisant Pour justifier un contrôle d'identité. Le contrôle d'identité est donc irrégulier ce qui entraîne la nullité de la procédure. - ne soutient pas la contestation du placement en rétention formulée dans la déclaration d'appel, du fait qu'aucune requête n'en avait saisi le JLD dans les 48h, mais reprend les arguments concernant ses garanties de représentation au soutien d'une demande l'assignation judiciaire à résidence. - Subsidiairement, demande donc l'assignation judiciaire à résidence en remettant le passeport de l'intéressé valable jusqu'en 2024. Elle fait valoir que depuis son arrivée en France en 2019, il a été pris en charge par les services éducatifs du ministère de la Justice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; que cette prise en charge qui se prolonge en hébergement au-delà de sa majorité compte tenu de son bon comportement et de son investissement dans son apprentissage, ce dont il est justifié par le contrat d'apprentissage et le rapport éducatif de la PJJ. Les garanties de représentation sont présentes, car il est encadré par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, l'institution ayant fournit un certificat d'hébergement. Il aimerait pouvoir rester en France pour pouvoir poursuivre cet apprentissage qui lui plaît bien, mais il a compris que s'il devait d'abord repartir en Albanie pour pouvoir revenir de façon régulière, il se soumettrait à la décision. - Elle précise qu'elle n'est pas son conseil dans le cadre du recours en annulation introduit devant le tribunal administratif pour lequel elle n'a pas de précisions quant à la date d'audience. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, et le rejet du moyen de nullité par reprise des motifs du premier juge : ce qui justifie le contrôle d'identité, ce n'est pas le fait d'avoir roulé une cigarette artisanale mais de s'en être débarassée à la vue des policiers, ce qui est un comportement suspect. La remise du passeport aurait dû être un préalable à la demande d'assignation à résidence. Il a été placé en rétention parce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande en 2019. La préfecture est donc opposée à une assignation à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 mai 2022 à 16h50 par Monsieur [V] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [B], par la voix de son conseil : - reprend le moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance, qui est donc recevable - et abandonne, le moyen nouveau figurant dans sa déclaration d'appel de contestation du placement en rétention, irrecevable à défaut d'avoir formé une requête écrite dans les 48h du placement pour saisir le JLD, mais dont il reprendra les arguments de garanties de représentation au soutien de sa demande subsidiaire d'assignation judiciaire à résidence. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté le moyen de nullité concernant le contrôle d'identité ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé. En effet, les policiers qui observaient un groupe de jeunes dont l'un roulait une cigarette artisanale, ne sont intervenus pour procéder au contrôle d'identité que lorsque celui-ci, en les voyant, s'en est débarrassée en la jetant au sol. Ce n'est donc pas le geste de rouler une cigarette artisanale qui est suspect, mais bien celui de s'en débarrasser promptement à la vue des policiers qui a généré une raison plausible de soupçonner qu'il a tenté de faire usage de cannabis, et donc de commettre une infraction. Il y a lieu de constater, au visa des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Ce moyen de la déclaration d'appel, irrecevable comme il est dit plus haut, n'est pas repris devant la cour. SUR LE FOND ET SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION JUDICIAIRE À RÉSIDENCE : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [V] [B] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage. Cependant, il a pu faire apporter son passeport devant la cour. Après consultation de sa validité jusqu'en 2024, celui-ci a été remis à l'escorte du centre de rétention qui le remettra au greffe du centre de rétention et un récépissé sera établis et remis à Monsieur [V] [B]. Il peut désormais bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au regard des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge ayant rejeté sa demande en relevant l'absence de remise de son passeport en original. Il dispose par ailleurs d'une adresse stable en France puisqu'il justifie d'un certificat d'hébergement de la protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ), étant pris en charge à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de [Localité 5] pour une durée d'un an à compter du 28 janvier 2022, par ordonnance de mesure éducative judiciaire provisoire avec maintien du placement à l'UEHC pour une durée d'un an. Il était déjà préalablement confié à cet établissement depuis le 8 avril 2021 selon une précédente ordonnance de placement provisoire jusqu'à sa majorité. Le rapport éducatif du 7 mai 2022 de l'établissement de placement éducatif de la PJJ indique que : « Depuis le début du placement, [V] est un adolescent qui s'est montré très respectueux de l'adulte et de ses pairs. Au quotidien, il est volontaire et participe pleinement aux activités proposées par le foyer. Soucieux de son avenir, [V] a rapidement voulu intégrer une formation qualifiante. Pour ce faire il a été inscrit au service territorial éducatif et d'insertion (STEI) de [Localité 5] afin d'améliorer sa maîtrise de la langue française et de définir un projet professionnel. Très vite son choix s'est dirigé dans le domaine de la restauration. Cette appétence s'est confirmée lors des stages. L'employeur du restaurant les hockeyeurs à très rapidement et sans hésiter proposer un contrat d'apprentissage à [V], Celui-ci donné entière satisfaction dans son sérieux, sa motivation et sa volonté de bien faire. Il a donc signé un contrat d'apprentissage avec ce restaurant on peut lire le 24 janvier 2022. Il a un emploi du temps assez conséquent avec des horaires décalés, le week-end, soit, et cela n'entame en rien sa motivation et sa détermination à s'insérer. À ce jour, son patron est très satisfait de son travail et de son investissement quotidien. [V] est quant à lui fier d'avoir réussi à concrétiser son projet de pouvoir prétendre à un salaire qui lui permet d'aider financièrement sa famille. La poursuite du placement au-delà de la majorité permet à [V] de bénéficier d'un étayage éducatif de le soutenir dans son projet d'insertion sociale et professionnelle. Ainsi, à ce titre sa place au sein de l'établissement est maintenue en prévision de sa possible sortie du centre de rétention de [Localité 6]. » Ce rapport éducatif, qui présente un bilan très positif, et la prise en charge éducative avec hébergement dont bénéficie encore ce très jeune majeur démontrent un cadre cohérent et des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, le jeune homme a clairement indiqué à l'audience vouloir se conformer aux décisions, que ce soit de rester en France en application des décisions judiciaires ou de retourner en Albanie en application des décisions administratives, expliquant seulement ne pas comprendre la contradiction existante entre ces décisions. Dans ces conditions, il y a lieu de l'assigner à résidence à l'Unité Éducative d'Hébergement Collectif (UEHC) de la PJJ ' [Adresse 2]. Il sera soumis à une obligation d'émargement quotidien au commissariat de [Localité 5], selon les modalités fixées au dispositif. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de son placement en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Monsieur [V] [B] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence à l'Unité Educative d'Hébergement Collectif sis [Adresse 2], et de se présenter à partir du 13 mai 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de [Localité 5] : [Adresse 1] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [V] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elsa LONGERON, avocat de permanence, - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention, - Le Ciat de [Localité 5]
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca8314781dc057dee7b07
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