Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8364781dc057dee7b1e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20768 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L33 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/14891 APPELANT Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Gerald BETTAN, CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS, toque : G799 INTIMEE Madame [K] [J] née le [Date naissance 2] 1948 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659 substituée par Me Allison BENICHOU CORCHIA, ADONIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [J] est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5]. Selon un contrat signé le 15 janvier 2011, elle loue cet appartement à M. [E] [C]. M. [Y] [O] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage, au-dessus de celui de Mme [J]. Il loue cet appartement à Mme [D] depuis plusieurs années. A compter du 6 avril 2014, le locataire de Mme [J] s'est plaint de fuites en provenance de l'appartement du dessus. Mme [J] a adressé à M. [O] le 23 octobre 2014 et le 23 janvier 2015 des mises en demeure de mettre fin aux infiltrations. Par acte du 9 juin 2015 remis à l'étude de l'huissier, Mme [J] se plaignant de la persistance des infiltrations a assigné M. [O] en référé expertise devant le tribunal d'instance de Paris 15ème. Par ordonnance du 21 octobre 2015, réputée contradictoire en l'absence de M. [O], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [M] [S]. M. [O] s'est fait représenter par son avocat pour la troisième réunion d'expertise. Mme [S] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 19 mai 2016. Par acte d'huissier du 13 septembre 2016, Mme [J] a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire cesser le trouble subi et obtenir réparation de ses préjudices. M. [O], assigné selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 29 mars 2018 réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré M. [O] responsable des dommages subis par Mme [J] à raison des sinistres par dégâts des eaux survenus à compter du 6 avril 2014 dans les parties privatives du lot dont elle est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 5]), - condamné M. [O] à faire procéder aux travaux d'étanchéité des sols de la salle d'eau, de l'ensemble douche, ainsi que celle du plan évier, conformément aux préconisations de l'expert et dans le respect des dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle courra de plein droit pendant six mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, - condamné M. [O] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 4.237,60 € au titre du préjudice matériel, 6.000 € au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens ; M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 10 décembre 2018 par lesquelles M. [O], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs, à : Sur la confirmation partielle, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2018 en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Sur l'infirmation partielle, - infirmer le jugement en ce qu'il le déclare responsable des dommages subis par Mme [J], - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à faire procéder aux travaux d'étanchéité des sols de la salle d'eau, de l'ensemble de la douche, ainsi que celle du plan évier, - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à Mme [J] la somme de 4.237,60 € au titre du préjudice matériel, - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à Mme [J] la somme de 6.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la l'assignation au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à verser à Mme [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne aux dépens, Et, statuant de nouveau, - dire les dégradations de l'appartement de Mme [J] antérieures aux dégâts des eaux constatés par l'expert, - constater son absence de responsabilité dans les installations faites par les occupants du logement loué, - le dire et le juger diligent au titre de ses obligations de bailleur, - constater qu'il n'a pas commis de faute, - le dire et le juger non responsable des dégradations subies par le bien de Mme [J], - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la suppression des débats des propos injurieux et diffamants le concernant, Subsidiairement, - dire et juger vétuste le bien de Mme [J], - dire la vétusté de l'appartement de Mme [J] comme cause des préjudices subis par elle, - déclarer responsable Mme [J] des dégradations de son appartement, - condamner Mme [J] à supporter l'ensemble des frais de réparation de son bien immobilier, - condamner Mme [J] à supporter la perte locative engendrée par le mauvais état d'entretien de son bien. - dire et juger que le loyer pris en compte pour l'estimation du préjudice financier de Mme [J] doit s'entendre hors charges, En tout état de cause, - ordonner les plus larges délais de paiement pour les condamnations pécuniaires qui seraient mises à sa charge, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 22 février 2019 par lesquelles Mme [J], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de : - confirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qu'elle : déclaré M. [O] responsable des dommages qu'elle a subis à raison des sinistres par dégâts des eaux survenus à compter du 6 avril 2014 dans les parties privatives du lot dont elle est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 5], condamné M. [O] à faire procéder aux travaux d'étanchéité des sols de la salle d'eau, de l'ensemble douche, ainsi que celle du plan évier, conformément aux préconisations de l'expert et dans le respect des dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8], condamné M. [O] à lui payer la somme de 4.237,60 € au titre du préjudice matériel, condamné M. [O] aux dépens, - réformer la décision du tribunal de grande instance pour le surplus, Jugeant de nouveau, statuer comme suit : - déclarer M. [O] responsable des dommages qu'elle a subis à raison des sinistres par dégâts des eaux survenus à compter du 6 avril 2014 dans les parties privatives du lot dont elle est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 5], - condamner M. [O] à faire procéder aux travaux d'étanchéité des sols de la salle d'eau, de l'ensemble douche, ainsi que celle du plan évier, conformément aux préconisations de l'expert et dans le respect des dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 4.237,60 € au titre de la remise en état de son appartement, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 21.000 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir) au titre de la perte des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens et frais d'instance ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur le fondement juridique des demandes de Mme [J] En l'espèce, il y a lieu de relever que si Mme [J] vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1382 et 1383 du code civil, toutefois dans le corps de ses conclusions, elle ne vise pas les fautes de M. [O] mais fonde ses demandes sur la jurisprudence relative à la responsabilité de plein droit du propriétaire à raison du trouble anormal de voisinage causé à la victime par son locataire, après avoir rappelé l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel le propriétaire doit utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinages causés à des tiers par les personnes qui occupent ses locaux ; Il convient donc de considérer que Mme [J] fonde ses demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage et que ce fondement est dans le débat compte tenu du contenu de ses conclusions ; Sur la réalité et la nature des désordres L'expert judiciaire précise que le logement de Mme [J] est un studio composé d'une pièce principale avec coin cuisine et une salle d'eau ; Le premier juge a retenu à juste titre les éléments suivants aux termes du rapport de l'expert judiciaire du 19 mai 2016 : 'Lors de ses investigations, l'expert a constaté dans l'appartement de Mme [J] 'que le plafond de la pièce principale est saturé d'humidité, le parquet collé 'tuilé' par les fuites d'eau ; le plafond au-dessus des WC, bac à douche et murs sont saturés d'humidité' ; Il convient de considérer que les désordres sont constitués et qu'il s'agit de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage ; Sur l'origine des désordres Il ressort du rapport du 19 mai 2016 que l'expert judiciaire s'est présenté à l'appartement de M. [O], où M. [B], se disant hébergé par la locataire, l'a laissé entrer et procéder aux opérations d'expertise ; Le premier juge a exactement relevé les éléments suivants aux termes de ce rapport : 'Après visites des 15 décembre 2015, 26 janvier 2016 et 23 mars 2016, l'expert incrimine le défaut d'étanchéité de la cabine de douche, du sol de l'ensemble douche et au droit du plan évier, de l'appartement de M. [O], dans la survenue des dégâts des eaux récurrents dans l'appartement de Mme [J] ; L'expert rappelle la non-conformité de ces installations aux dispositions des articles 45 et 47 du réglement sanitaire de la ville de [Localité 8] ; Dans le studio de M. [O], l'expert a relevé 'des travaux plus ou moins en cours, le raccordement EF et ECS de la cabine de douche sans joint ni rosace. La zone impactée par le défaut d'étanchéité de la cabine de douche, l'arête du conduit de ventilation détérioré, le joint de cabine moisi, l'absence de grille sur siphon ainsi que l'absence de joint silicone entre mur et plan de travail' ; L'expert précise que 'l'ensemble du sinistre détériorant le studio de Mme [J] provient des installations privatives de l'étage supérieur', soit le parquet et les plafonds ; M. [O] ne produit aucune pièce justifiant tel qu'il l'allègue que la cause des désordres décrits par l'expert ci-avant (parquet tuilé par les fuites et plafonds saturés d'humidité) serait la vétusté de l'appartement de Mme [J] ; le fait que Mme [J] ne produit pas de déclaration de sinistre auprès de son assurance ne démontre pas que son logement n'était pas en bon état avant les sinistres ; Il en ressort que les désordres dans l'appartement de Mme [J] ont pour origine le défaut d'étanchéité des installations sanitaires privatives de l'appartement de M. [O] ; Sur la responsabilité de M. [O] M. [O] ne conteste pas la réalité et l'origine des désordres ; il conteste sa responsabilité délictuelle, précisant que depuis plusieurs années, il ne perçoit aucun loyer et qu'il n'a pas accès à son appartement qui est occupé illégalement ; il estime que sont responsables les occupants qui ont réalisé les travaux sans aucune autorisation, l'installation d'une douche, de sanitaire et d'un coin cuisine alors que le logement n'était pas destiné à recevoir pareils équipements ; Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ; Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ; elle implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice ; En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les désordres dans l'appartement de Mme [J] ont pour origine des infiltrations en provenance des installations sanitaires privatives de l'appartement de M. [O] ; M. [O] est donc responsable de plein droit en sa qualité de propriétaire à l'égard de Mme [J] des désordres causés dans l'appartement de celle-ci, au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; Les éventuelles fautes commises par le locataire ou 'des occupants' de l'appartement de M. [O] ne sont pas susceptibles de l'exonérer de cette responsabilité de plein droit ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [O] responsable des dommages subis par Mme [J] à raison des sinistres par dégâts des eaux survenus à compter du 6 avril 2014 dans les parties privatives du lot dont elle est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 5]) ; Sur la demande d'injonction de travaux d'étanchéité des installations sanitaires de M. [O] Mme [J] sollicite de condamner M. [O] sous astreinte à faire réaliser les travaux d'étanchéité de ses installations sanitaires ; M. [O] oppose qu'il n'est pas responsable des installations mises en place par les occupants de l'appartement ; En l'espèce, M. [O] étant déclaré responsable de plein droit des dommages causés dans l'appartement de Mme [J], et ceux-ci ayant pour origine le défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement de M. [O], le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à faire procéder aux travaux d'étanchéité des sols de la salle d'eau, de l'ensemble douche, ainsi que celle du plan évier, conformément aux préconisations de l'expert et dans le respect des dispositions du réglement sanitaire de la ville de [Localité 8], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle courra de plein droit pendant six mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; Sur les préjudices de Mme [J] le préjudice matériel Le premier juge a exactement retenu que l'expert judiciaire a validé le devis [V] du 17 décembre 2015, présenté par Mme [J] pour les travaux de remise en état pour la somme de 4.237,60 € ; Il est justifié que la totalité des travaux de remise en état détaillés dans le devis, reprise des plafonds et murs et du sol stratifié, sont en lien avec les dégradations causées par les infiltrations en provenance de l'étage supérieur ; compte tenu du principe de la réparation intégrale, il y a lieu de retenir le devis relatif à la remise en état du parquet, même si celui ci n'était pas neuf avant les sinistres ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 4.237,60 € au titre de son préjudice matériel ; le préjudice relatif à la perte de loyer Mme [J] indique que son locataire a mis fin au bail au vu des infiltrations le 31 août 2015 et qu'elle est dans l'impossibilité de relouer le bien avant la réalisation des travaux de remise en état ; elle sollicite la somme de 21.000 € 'à parfaire', sur la base du montant du loyer de 500 € ; M. [O] oppose que le contrat de bail fourni est nul en ce qu'il ne comporte pas d'indication sur la date de signature et ne comporte pas les annexes obligatoires ; En l'espèce, Mme [J] produit le contrat de bail, les mails et courriers de M. [C], justifiant que Mme [J] a loué son appartement à M. [C], que celui-ci a occupé l'appartement entre le 6 avril 2014, date à laquelle il a signalé les premières infiltrations, et le 31 août 2015 ; La régularité du contrat de bail importe peu puisqu'elle n'a d'effet qu'à l'égard du bailleur et du preneur ; Il est justifié par le courrier de M. [C] du 27 juillet 2015 qu'il a signifié son congé compte tenu de 'l'état sanitaire, l'humidité à 100% jusqu'à la moitié du studio occupé et la fuite continue depuis 1 an dans les sanitaires provenant du locataire au-dessus' ; Mme [J] justifie donc que M. [C] a quitté le studio en raison des infiltrations litigieuses, en provenance des installations sanitaires défectueuses de l'appartement de M. [O] ; et il ressort de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 1er juillet 2015 que le studio ne peut pas être reloué tant que les infiltrations qui atteignent la totalité du studio, soit la pièce principale et la salle d'eau, perdurent et que M. [O] n'a pas réalisé les travaux d'étanchéité de ses installations sanitaires ; l'expert précise que dans le studio de Mme [J] 'la copropriété a remplacé la colonne EF et la chute EU/EV mais aucun élément n'a été raccordé, dans l'attente de la réfection complète des installations sanitaires après cessation du sinistre provenant de l'étage supérieur' ; Mme [J] peut donc prétendre à des dommages et intérêts équivalents à la perte des loyers ; Mme [J] produit une quittance de loyer de 500 €, qui correspond au montant du loyer fixé dans le contrat de bail et au montant validé par l'expert ; M. [O] n'a pas justifié de l'exécution des travaux préconisés par l'expert ; Il convient dès lors de retenir la période indemnisable, au titre de la perte locative invoquée, du 1er septembre 2015, lendemain du congé du locataire, à la date des dernières conclusions de Mme [J], le 22 février 2019, soit 42 mois ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 6.000 € au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Et il y a lieu de condamner M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 21.000 € (500x42), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6.000 €, et à compter de la date des conclusions du 22 février 2019 pour le surplus, au titre du préjudice de perte locative pour la période du 1er septembre 2015 au 22 février 2019 ; le préjudice moral Mme [J] estime avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de M. [O], qui a fait preuve d'un détachement et d'un mépris pour le dossier, ne s'est pas présenté au tribunal ni aux opérations d'expertise alors qu'il avait prétendu qu'il allait faire cesser le trouble et a en sus fait montre d'agressivité et de mauvaise foi à son encontre ; M. [O] conteste tout caractère agressif et mauvaise foi de sa part ; En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'alors que M. [O] a été averti des infiltrations, dès le 21 mai 2014, par un appel téléphonique du locataire de Mme [J], il n'est pas passé voir le locataire comme il s'y était engagé ; malgré les messages de Mme [J] (courriel du 17 juin 2014, du 1er juillet 2014), les mises en demeure (23 octobre 2014, 23 janvier 2015), les assignations (en référé et au fond), il n'a engagé aucune démarche pour faire réaliser en urgence des travaux dans son appartement de nature à mettre fin aux infiltrations, se contentant d'écrire qu'il n'était pas responsable des installations mises en place par les occupants de son appartement ; En outre, il ne s'est pas manifesté pour l'audience en référé, il n'a pas assisté aux opérations d'expertise et a mandaté un avocat pour le représenter uniquement lors de la troisième réunion d'expertise, il n'a pas informé Mme [J] de son changement d'adresse, l'assignation au fond ayant été délivrée '659 du cpc', alors qu'il savait au vu des conclusions de l'expertise que Mme [J] risquait de l'assigner en responsabilité ; Dans le cadre de la procédure d'appel, alors que M. [O] ne conteste pas la réalité des infiltrations et le fait qu'elles proviennent des installations sanitaires de son appartement, il n'a justifié d'aucune démarche en vue de mettre fin aux infiltrations ; La seule pièce que M. [O] communique, en sus de ses mails, est un projet de requête non daté, aux fins d'ordonnance de désignation d'un huissier, notamment pour pénétrer dans son appartement, établi postérieurement au jugement du 29 mars 2018 qui est visé dans la motivation de ce projet ; il ne produit aucune autre pièce justifiant d'une démarche réellement engagée ; Compte tenu des nombreux courriers, courriels, mises en demeure, assignations, décisions et rapports figurant au dossier, en lien avec ces éléments, il convient de considérer que Mme [J] justifie d'un préjudice moral constitué par le temps passé et les soucis occasionnés par les nombreuses démarches qu'elle a dû engager face à la passivité et la négligence de M. [O] depuis 2014 ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral : Et il y a lieu de condamner M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ; Sur la demande de délais de paiement M. [O] sollicite les plus larges délais de paiement pour les condamnations pécuniaires ; Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ; En l'espèce, M. [O] ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle ; il produit uniquement un courrier du service des impôts lui accordant des délais de paiement, qui date de plus de trois ans, le 26 septembre 2018, et dont toutes les sommes sont rayées de façon manuscrite ; En conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter M. [O] de sa demande de délais de paiement ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a : - condamné M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 6.000 € au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral : Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [K] [J] la somme de 21.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 sur la somme de 6.000 €, et à compter du 22 février 2019 pour le surplus, au titre du préjudice de perte locative pour la période du 1er septembre 2015 au 22 février 2019 ; Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ; Déboute M. [Y] [O] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [K] [J] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
627ca8364781dc057dee7b1e
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