Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8364781dc057dee7b20
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 87 607 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20776 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L4L Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 1118000304 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet SYNGECO C/O CABINET SYNGECO [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R275 INTIMEE Madame [V] [P] [I] née le 26 mai 1955 à Douala (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 4] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [V] [P] [I] est propriétaire d'un bien immobilier, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1]. Elle est propriétaire de deux lots : le lot n° 101, à savoir un appartement dans le bâtiment B, escalier A, au rez-de-chaussée gauche, et le lot n°144, à savoir une cave au sous-sol portant le numéro 1. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné Mme [P] [I] aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de charges de copropriété et de travaux impayés du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2018, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 28 juin 2018 réputé contradictoire, le tribunal d'instance de Pantin a : - condamné Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.876,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2018, 2ème appels provisionnels de charges et de travaux 2018 inclus, - condamné Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - condamné Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [I] à payer les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 29 octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-6 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à : - le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à lui régler : la somme de 5.876,07 € au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2018, la somme de 200 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - condamner Mme [P] [I] à lui régler : la somme de 8.156,13 € au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2018, la somme de 1.215,84 € au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens ; Le syndicat des copropriétaires a signifié ces dernières conclusions à Mme [P] [I] par acte remis à étude le 31 octobre 2018 ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [P] [I] par acte remis à étude le 31 octobre 2018 ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite d'infirmer le jugement et de condamner Mme [P] [I] à lui régler la somme de 8.156,13 € au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2018 et la somme de 1.215,84 € au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 ; Toutefois le syndicat des copropriétaires n'a produit aucune pièce à la cour ; En effet, le 4 octobre 2019, le conseil du syndicat a reçu du greffe l'avis de fixation précisant la date de l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022 ; Le conseiller de la mise en état a reporté deux fois la clôture de l'instruction à la demande du conseil du syndicat, souhaitant faire le point sur les sommes restant dues par Mme [P] ; Par courrier du 10 février 2022, le conseil du syndicat a été informé par un courrier du greffe du report de la clôture au 8 mars 2022 et du maintien de l'audience de plaidoirie au 8 mars 2022 ; Le conseil du syndicat n'a pas adressé son dossier à la cour et ne s'est pas manifesté pour l'audience du 8 mars 2022 ; Par message RPVA du 8 mars 2022, la cour a invité le conseil du syndicat à déposer son dossier au greffe au plus tard le 15 mars 2022 ; Le conseil du syndicat n'a pas déposé son dossier de plaidoirie et n'a adressé aucun message en réponse à la cour ; En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées en appel, de confirmer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formées en appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
627ca8364781dc057dee7b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel