Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83a4781dc057dee7b26
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 99 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 35 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26590 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de de PARIS (8è Chbre 2è Section) RG n° 12/08975 APPELANTS Madame [M] [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] ((95) [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERRISSEL & ASSOCIES «CIPA» - AGENCE ETOILE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 054 804 166 C/O Société CIPA - AGENCE ETOILE [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMES Monsieur [D] [I] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155 ayant pour avocat plaidant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : N° 19 SA D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX (SIIC) immatriculée au RCS de Lausanne sous le numéro 9868 représenté par la société HELLIER DU VERNEUIL, [Adresse 8] [Localité 12] ayant son siège social : [Adresse 10] [Localité 2] (Suisse) Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162 EURL AXCERIAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 330 484 [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162 Société LES QUATRE FRERES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 482 684 131 [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 ayant pour avocat plaidant : Me Karima TADJINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0922 Société MAAF Chaban [Localité 13] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 Chaban [Localité 13] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Société TOP CUISINE SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 448 929 406 [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me David GIBEAULT, SELARL SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878 [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (ci-après la SIIC) est propriétaire des lots n° 1 à 5, 10 et 32 au rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage de l'immeuble, régit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 7]. Courant 2003-2004, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Axcerias et la maîtrise d'oeuvre de M. [D] [Z], la SIIC a entrepris des travaux d'aménagement du local lui appartenant ayant des incidences sur les parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, mis devant le fait accompli, a néanmoins autorisé a posteriori les travaux en cours portant sur le gros oeuvre et les façades. Parallèlement, la société SIIC a donné à bail le local à la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères qui y a entrepris des travaux d'aménagement pour y exploiter une activité de restaurant. La société Les Quatre Frères a confié les travaux de ventilation de la cuisine à la société ND Ventilation aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Top Cuisine. Ces travaux ont été réalisés courant juin 2005 et ont donné lieu à une facture du 24 juin 2015 d'un montant de 3.588 € TTC acquittée le 22 juillet 2005. Se plaignant de désordres et des circonstances dans lesquelles les travaux ont été réalisés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a obtenu la désignation d'un expert, en la personne de M. [V] [P], par ordonnance de référé du 20 juin 2005 au contradictoire des sociétés SIIC et Axcerias. A compter du 15 janvier 2007, la société Les Quatre Frères a confié un contrat d'entretien des conduites d'évacuation des fumées à la société NHSV. A la requête de la société Les Quatre Frères, les opérations d'expertise de M. [P] ont été successivement rendues communes à divers intervenants et à leurs assureurs dont la Maaf en sa double qualité d'assureur des sociétés ND Ventilation et Top Cuisine, par ordonnance du 21 janvier 2009. En cours d'expertise et par actes des 14 et 15 mars 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a assigné les société SIIC, Les Quatre Frères et Swisslife, assureur de cette société, Top Cuisine et son assureur la Maaf, NHSV et son assureur la Maaf et M. [D] [I]. M. [P] a déposé son rapport le 5 avril 2012 qui distingue les griefs du syndicat des copropriétaires liés aux travaux sur le gros oeuvre réalisés pour le compte de la société Axcerias de ceux relatifs à la ventilation de la cuisine réalisés pour le compte de la société Les Quatre Frères. Les parties ont conclu en ouverture de rapport, Mme [M] [R], copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 7], dont l'appartement est situé au 1er étage, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la fin de non recevoir à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en tant qu'elle résulterait du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formées au titre des désordres olfactifs, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du surplus de ses demandes, - débouté la société Les Quatre Frères de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés SIIC, Top Cuisine et Swisslife, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 € à la société SIIC, 4.000 € à la société Axcerias, 3.000 € à la société Top Cuisine, 2.500 € à la Maaf, assureur de NHSV, 2.500 € à la Maaf, assureur de ND Ventilation et Top Cuisine, 2.500 € à Swisslife, - débouté les parties de toute autres demandes, fins et conclusions, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [M] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2018. Par ordonnance du 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a : - invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] à communiquer les pièces de procédure de première instance suivantes : la significations à M. [D] [I] de l'acte introductif d'instance, la signification à M. [D] [I] des conclusions du syndicat en ouverture de rapport, la signification à M. [D] [I] des conclusions récapitulatives du syndicat, comportant l'intervention volontaire de Mme [R], du 28 octobre 2016 ; - invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], seulement dans l'hypothèse où les conclusions de ces derniers n'auraient pas été signifiées à M. [D] [I], de seconde part, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; Par ordonnance du 18 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] [I] signifiées 13 juin 2019 et le 29 novembre 2019 par application de l'article 909 du code de procédure civile, - relevé d'office, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I], - invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], de seconde part, à présenter leurs observations à la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile, - dit que le sort des dépens de l'incident et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront celui de l'instance au fond. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 12 juillet 2019 par lesquelles Mme [M] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1217 et 1231-1, 1240, 1241 et 1792-1 3° du code civil, L 124-3 du code des assurances et de la théorie du trouble anormal de voisinage, à : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la société Les Quatre Frères à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires, - juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [R], - condamner in solidum la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la société Swisslife à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de ventilation du restaurant 'Les Quatre Frères' conformément aux devis de Top Cuisine et Grenon validés par l'expert judiciaire en page 70 de son rapport pour un montant de 81.374,70 € TTC, - condamner in solidum la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la société Swisslife à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des fumées du restaurant sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, - condamner la société Les Quatre Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 565 € TTC au titre des travaux de cristallisation du sol du hall d'entrée, - condamner la société Les Quatre Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.091,31 € TTC au titre des travaux de reprise des plafonds et murs du rez-de-chaussée à la cave, - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC et M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € TTC au titre de la mise en conformité de la porte coupe-feu, - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.259,50 € TTC en principal, au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble, - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.343,60 € TTC en principal, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l'immeuble, - juger que ces sommes feront l'objet d'une actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date d'établissement des devis et la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.800 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice olfactif subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 16.800 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice olfactif subi par Mme [R], - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66.000 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du fait des non-conformités et désordres constatés par M. [P], -condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.300 € au titre des frais d'assistance technique engagés, - condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 18 avril 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias et la société d'investissements immobiliers et commerciaux, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, à : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires habilité à agir en justice, - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en l'absence d'habilitation régulière de l'assemblée générale des copropriétaires, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre du préjudice olfactif, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [R] du surplus de leurs demandes, - confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens, - débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, subsidiairement, - condamner la société Les Quatre Frères à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais d'expertise et de procédure en ce comprenant les frais irrépétibles, qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 18 juillet 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre du préjudice olfactif, ayant constaté l'absence de réel trouble de voisinage sur la totalité de la copropriété, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Mme [R], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [R] du surplus de leurs demandes, - débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à son encontre pour défaut de lien de droit, subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés SIIC et Axcerias, ND Ventilation, NHSV, leurs assureurs la Maaf, Swisslife, assureur du restaurant, l'architecte [D] [I] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais d'expertise et de procédure en ce comprenant les frais irrépétibles, qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter les sociétés SIIC et Axcerias de leurs demandes incidentes en garantie à son encontre, - débouter la Maaf, assureur de ND Ventilation et de Top Cuisine, et de NHSV de leurs demandes incidentes de garantie dirigées à son encontre, - condamner la société Swisslife à la garantir, - condamner in solidum les sociétés SIIC et Axcerias, ND Ventilation, NHSV, leurs assureurs la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine, Swisslife, assureur du restaurant, l'architecte [D] [I] à lui verser un préjudice d'exploitation actuel et les frais qu'elle devra assumer en cas de fermeture pour travaux du restaurant, à savoir : 120.000 € de chiffre d'affaire trimestriel pendant les 3 mois de fermeture du restaurant, durée minimum prévue pour les travaux de réimplantation, 50.000 € de salaires à verser pour 10 salariés et pour un trimestre, 12.000 € de loyers trimestriels, 30.000 € de charges trimestrielles, 100.000 € au titre du préjudice d'exploitation, 15.000 € au titre du préjudice moral subi depuis 2005, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions en date du 31 octobre 2019 par lesquelles la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée NHSV, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 564 du code de procédure civile et 1134 anciens et suivants et 1103 nouveaux et suivant du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater l'absence de responsabilité de la société NHSV quant aux désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires, - la mettre purement et simplement hors de cause, subsidiairement, - juger que les préjudices dont le syndicat des copropriétaires entend obtenir réparations n'entrent pas dans le champ de la garantie souscrite, à titre infiniment subsidiaire, - relever le caractère irrecevable et mal fondé des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires s'agissant du préjudice olfactif et de jouissance, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre, - dire que les demandes formées par la société Les Quatre Frères à son encontre sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel, en tout état de cause, - condamner la société SIIC et la société Les Quatre Frères et plus généralement tout succombant à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ainsi que tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 22 mai 2019 par lesquelles la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée ND Ventilation et de la société à responsabilité limitée Top Cuisine, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 564 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1134 anciens et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, - déclarer irrecevable l'appel en garantie formée par la société Les Quatre Frères à son encontre au titre des polices souscrites par les sociétés ND Ventilations et Top Cuisine, - débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ainsi que tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, plus subsidiairement, - condamner in solidum la société SIIC et la société Les Quatre Frères à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [R], - la déclarer recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise de la société ND Ventilation d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 936 € et un maximum de 1.876 € et la franchise de la société Top Cuisine d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.072 € et un maximum de 2.682 €, en tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 20 mai 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Top Cuisine, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants (1147 ancien) et 1240 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter tant le syndicat des copropriétaires que Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre, - juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que particulièrement mal fondé, en son action en réparation du préjudice olfactif et du préjudice de jouissance des copropriétaires, dirigé à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - débouter toutes les parties de leurs demandes, en tant que dirigées à son encontre tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens, subsidiairement, - condamner la Maaf à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens, en toute hypothèse, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les Quatre Frères à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 20 mai 2019 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurance de biens, intimée, demande à la cour, de : - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par Mme [R] à son encontre en raison de l'absence de garantie apportée à la société Les Quatre Frères et les en débouter, - déclarer irrecevables et mal fondées l'appel en garantie formulée par la société Les Quatre Frères, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées par la société Les Quatre Frères à son encontre et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires formulées au titre du préjudice olfactif et du préjudice de jouissance, débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, déclaré sans objet l'appel en garantie de la société Les Quatre Frères à son égard, condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les fins de non recevoir Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au regard de l'habilitation du syndic à agir en justice Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ' le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale'; Les sociétés Axcerias et SIIC font valoir que l'habilitation du syndic à ester en justice, accordée par l'assemblée générale du 25 juin 2010 est irrégulière en ce qu'elle mentionne des opérations d'expertise en cours alors que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 5 avril 2012 ; elles soutiennent que cette habilitation est prématurée, les conclusions de l'expert n'étant pas connues ; Toutefois, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 25 juin 2010 (pièce syndicat n° 27) énumère de manière détaillée les désordres et malfaçons en cause, de sorte que les désordres objets de l'instance à engager sont parfaitement identifiés ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré valide et conforme aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 la résolution n° 7 ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] [R], copropriétaire résidant an 1er étage de l'immeuble du [Adresse 7] Mme [R] est intervenue volontairement en première instance, aux côtés du syndicat, pour obtenir réparation de ses préjudices personnels, par conclusions signifiées le 28 octobre 2016 (pièce syndicat n° 19) ; C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'intervention volontaire de Mme [R] était conditionnée à la notification aux parties défenderesses d'un acte extrajudiciaire ; il résulte en effet de l'article 68 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en matière d'intervention volontaire, que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense' ; l'intervention volontaire peut donc se faire devant le tribunal par voie de conclusions précisant les demandes de l'intervenant et conformes aux exigences de forme de l'article 753 du code de procédure civile notifiées entre avocats, ce qui a été le cas ici ; L'intervention volontaire de Mme [R] est donc recevable, le jugement devant être infirmé sur ce point ; Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires visant à la mise en conformité des installations de ventilation et d'évacuation des fumées du restaurant et à l'indemnisation du trouble olfactif subi par la copropriété Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble'; L'expert judiciaire a caractérisé la non conformité de la ventilation de la cuisine et des extractions des gaz brûlés dans les locaux appartenant à la SIIC et exploités par la société Les Quatre Frères ; du fait de la dangerosité de ces installations qui ne permettent pas de garantir la sécurité des occupants de l'immeuble contre les risques d'incendies, le syndicat des copropriétaires est recevable, par application de l'article 15 précité, à solliciter leur mise aux normes, ainsi qu'à solliciter l'indemnisation de tous les préjudices collectifs ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formées au titre des désordres olfactifs ; Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et Mme [R], et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Par ordonnance du 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a : - invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] à communiquer les pièces de procédure de première instance suivantes : la significations à M. [D] [I] de l'acte introductif d'instance, la signification à M. [D] [I] des conclusions du syndicat en ouverture de rapport, la signification à M. [D] [I] des conclusions récapitulatives du syndicat, comportant l'intervention volontaire de Mme [R], du 28 octobre 2016, - invité la société les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], seulement dans l'hypothèse où les conclusions de ces derniers n'auraient pas été signifiées à M. [D] [I], de seconde part, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, Mme [R] et la société Les Quatre Frères ont fait valoir que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la question de la recevabilité des demandes nouvelles et qu'il appartenait à la cour de statuer sur ce point ; Par ordonnance du 18 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a : - relevé d'office, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I], - invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], de seconde part, à présenter leurs observations à la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; Ni le syndicat des copropriétaires et Mme [R], ni la société les Quatre Frères n'ont conclu devant la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [I] ; Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié son assignation devant le tribunal à M. [D] [I] le 5 juin 2012 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; les opérations d'expertise étant alors en cours, le syndicat sollicitait essentiellement le sursis à statuer et formulait des demandes de condamnations pécuniaires à titre provisionnel, ainsi qu'une demande de condamnation sous astreinte 'à faire exécuter tous travaux rendus nécessaires' ; le syndicat ne justifie cependant pas avoir signifié à M. [D] [I] ses dernières conclusions au fond et après le dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal du 28 octobre 2016 contenant l'intervention volontaire de Mme [M] [R] ; Les demandes du syndicat et de Mme [R] contre M. [D] [I] sont donc irrecevables par application de l'article 564 précité pour être nouvelles devant la cour ; La société Les Quatre Frères ne justifie pas avoir signifié ses conclusions de première instance par acte extra judiciaire à M. [D] [I] ; Les demandes de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I] sont donc irrecevables par application de l'article 564 précité pour être nouvelles devant la cour ; Sur la recevabilité des demandes de la société Les Quatre Frères contre la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine Pour la première fois devant la cour la société Les Quatre Frères sollicite la condamnation de la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices d'exploitation et moral ; ces demandes n'ont pas été faites en première instance alors qu'elles pouvaient l'être, la société Les Quatre Frères ne justifiant pas que ces demandes soient formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; par ailleurs ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par la société les Quatre Frères et elles n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Les demandes de la société Les Quatre Frères contre la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ; Sur les désordres, non conformités et nuisances relevés par l'expert judiciaire Les travaux réalisés par la société Axcerias ont concerné le gros oeuvre des locaux et certains aménagements intérieurs des locaux appartenant à la société SIIC, avant la mise en location à la société Les Quatre Frères ; lorsque l'expert judiciaire, M. [P] a effectué ses opérations, les travaux entrepris tant par la société Axcerias, que par la société Les Quatre Frères, étaient achevés et le restaurant exploité par la société Les Quatre Frères était en activité ; Sur les désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société Axcerias dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, propriétés de la société SIIC Il résulte du rapport d'expertise (pages 33 et suivantes) que ces désordres, déjà apparus au cours des travaux, consistent en : - un désordre sur la voûte du sous-sol suite au passage des canalisations : il s'agit d'un incident ou d'une imperfection de rebouchage de maçonnerie après passage des canalisations, sans conséquence sur la structure de l'immeuble ; l'expert indique qu'il convient de le réparer avec des matériaux de qualité équivalente, à la charge de la personne ayant réalisé ces travaux ; - des fissurations structurelles affectant les appartements situés au-dessus de ce local, en particulier celui de Mme [R] : après avoir analysé le rapport de l'expertise dommages- ouvrage réalisé à la demande de la SMABTP, assureur dommages- ouvrage, le 8 février 2005, M. [P] indique que ces fissurations sont à la fois la conséquence des travaux réalisés par la société Axcerias et des phénomènes habituels de retrait des matériaux qui n'ont aucun rapport avec les travaux réalisés par la société Axcerias ; l'expert a consaté le 19 mai 2010 l'existence ou la persistance de désordres du même type dans l'appartement de Mme [R] du 1er étage (fissures sur le refend côté façade [Adresse 18]) ; au cours de sa réunion du 26 janvier 2011, l'expert judiciaire a constaté l'apparition de nouvelles fissures au linteau de la fenêtre droite du séjour de l'appartement du 1er étage de Mme [R] ; S'agissant des travaux de réparation de l'appartement de Mme [R], l'expert a retenu ceux de reprise de peinture (860,20 € HT) et de nettoyage (250 € HT), soit 1.110,20 € HT, soit 1.188 € TTC (TVA à 7 %), suivant le devis de la société Lenzi du 11 mai 2011 ; S'agissant du rebouchage de la voûte, l'expert a validé le devis de la société DRD du 1er mars 2012 d'un montant de 1.080 € HT, soit 1.155,60 € TTC (TVA à 7 %) ; Sur le local poubelle et les plafonds du mur du rez-de-chaussé à la cave Un mur porteur de l'immeuble a été supprimé pour permettre la création d'un local poubelles pour le restaurant accessible par un escalier de 5 marches, dont la construction a nécessité, d'une part la suppression du mur porteur situé entre les lots n° 3 et 32, d'autre part, l'adjonction du lot n° 32 réalisé par encloisonnement ; L'expert a constaté l'absence de ventilation dans le local poubelle du restaurant situé au rez-de-chaussée ; le local ouvre sur un demi palier commun servant de dégagement à un WC commun de l'immeuble et un local poubelles de la copropriété ; les poubelles du restaurant, comme celles de l'immeuble, sont évacués au travers du hall d'entrée de l'immeuble ; Le syndicat des copropriétaires indique que le passage des poubelles du restaurant détériore la cristallisation (finition brillante réalisée sur la pierre marbrée) et la finition des peintures et murs et plafond, ce que l'expert a constaté ; La société Lenzi a chiffré le coût de la cristallisation à la somme de 1.056€ HT, soit 1.130 € TTC (TVA à 7 %) et les peintures du hall à celle de 3.909 € HT, soit 4.182,63 € TTC (TVA à 7%) ; Selon l'expert, ces devis sont corrects, mais il s'agit de travaux d'entretien normaux, lesquels doivent être réalisés après 10 ans d'usage du hall d'entrée de l'immeuble par lequel passe les poubelles de l'immeuble et celles du restaurant ; il propose que ces travaux d'entretiens normaux soient partagés par moitié entre la société Les Quatre Frères et le syndicat des copropriétaires, considérant que le passage des poubelles du restaurant est une aggravation d'usage (page 39 du rapport d'expertise) ; Sur les non conformités relevées par l'expert concernant les travaux réalisés par la société Axcerias L'expert a relevé les non-conformités suivantes : - concernant les travaux effectués par la société SIIC au droit des façades de l'immeuble, comme indiqué en page 64 du rapport, M. [P] précise qu'elles ont été réalisées en bois et acier conformément aux plans communiqués ; l'expert a cependant relevé une non-conformité aux règles de l'art en ce qu'elles masquent du côté de la [Adresse 18] une descente d'eaux pluviales, dont les raccords doivent être accessibles, suivant l'article 3.05 de la norme NF 41-2001, selon laquelle 'tous raccords démontables et brides doivent être facilement accessibles' (page 65 du rapport) ; - il a également relevé une non-conformité aux règles de l'art s'agissant de l'isolement du restaurant par rapport aux logements du 1er étage ; en page 65 de son rapport, il indique : 'Il a été réalisé un faux-plafond placostil par des plaques type placoflammes avec interposition de laine minérale. Aucun certificat de classement au feu de ces plaques n'a été communiqué, aucune précision sur l'épaisseur de l'isolant acoustique ni note de calculs n'ont été communiqués. Par ailleurs, ce plafond masque un certain nombre de canalisations collectives : descentes EU /EV ou EP, alimentation AEP, sans accès de trappe de visite, en infraction avec la norme NF 41-2001' ; - l'expert déplore encore l'absence de confirmation par le procès-verbal de classement au feu des qualités de portes pare flamme ou coupe-feu, aucune des informations pourtant sollicitées sur ce point ne lui étant parvenue, ce qui ne lui a pas permis de répondre à ce chef de mission ; il a cependant constaté que 'la porte du local poubelles n'était pas équipée de ferme porte automatique, en contravention avec la réglementation' ; Il a validé le devis de la société DRD d'un montant de 6.259,60 € TTC (TVA à 7 %) au titre des travaux de remise en état des parties communes situées dans le restaurant et en façade de ce dernier (page 40 du rapport d'expertise), qui prévoit : - la création de trappes d'accès au faux-plafond pour l'entretien des canalisations : 780 € HT, - la création d'une ventilation au niveau du mur du WC et du local poubelle : 4.600 € HT, - la création d'une trappe d'accès à l'EP sur la façade du restaurant : 470 € HT, total : 5.850 € HT, soit 6.259 € TTC ; Sur les nuisances olfactives et acoustiques générées par l'activité du restaurant Les Quatre Frères Le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances olfactives et acoustique générées par l'activité du restaurant Les Quatre Frères, consistant en : - nuisances olfactives importantes lors de l'utilisation de la cuisine et des grillades par le restaurant, - nuisances acoustiques ayant deux origines, le conduit d'évacuation des graisses brûlées d'une part, l'utilisation de la terrasse d'autre part ; En page 32 de son rapport, l'expert indique que le point primordial de l'expertise est la non conformité de la ventilation de la cuisine et des extractions des gaz brûlés ; Il précise qu'un diagnostic a été réalisé par un professionnel de la ventilation de cuisine : 'La société Seferes-CET Haber mettra en évidence que les deux cuisines sont reliées sur un seul et unique extracteur se trouvant dans le plénum de la salle du restaurant au droit de la cuisine de type ouverte. Cette analyse met en évidence une non conformité de l'installation en mode d'utilisation concomitante de la cuisine fermée et des grillades. Par ailleurs, ce diagnostic pose la question de la présence de ventilation et de sa résistance au feu pour supporter une extraction de 2.500 m3/h à 3.000 m3/h pour la cuisine du sous-sol et 1.500 m3/h à 2.000 m3/h pour les grillades du rez-de-chaussée. Enfin, la cheminée d'évacuation ne présente pas le degré coupe feu requis au droit de l'accès aux registres. Tous ces éléments constituent des non conformités aux règles de l'art'; La société Les Quatre Frères a remis en cours d'expertise les factures correspondant aux travaux de ventilation et d'extraction des fumées ; en particulier la facture du 24 juin 2005 de la société ND Ventilation d'un montant de 3.588 € TTC a été produite ; selon l'expert, outre que cette facture n'est pas détaillée, son coût 'est tout à fait insuffisant pour réaliser dans cette cuisine un travail sérieux et professionnel' ; L'expert indique ensuite (pages 42 et suivantes du rapport d'expertise) : 'Lors des différentes réunions d'expertise contradictoires, nous nous sommes réunis dans le restaurant Les Quatre Frères sans n'avoir jamais été dérangés par des odeurs nauséabondes et asphyxiantes provenant des environs ou dues aux grillades du restaurant. Nous avons donc proposé et reçu l'accord des parties pour procéder à une visite inopinée, afin de prendre connaissance de la réalité des allégations des copropriétaires. Au cours de notre visite inopinée du 23 février 2006 à 10h30, qui avait pour but d'appréhender la gêne occasionnée par les éventuelles odeurs de cuisine dans les parties communes de l'immeuble, dont se plaint le syndicat des copropriétaires, nous avons ressenti une odeur caractéristique de cuisine que nous qualifierons de forte dès notre arrivée dans le hall d'entrée et sur le palier du rez-de-chaussée. Au 1er étage, cette odeur était présente avec la même intensité qu'au rez-de-chaussée. Au fur et à mesure de notre progression dans les étages, l'odeur caractéristique de cuisine diminuait pour être qualifiée de faible au 5ème étage. Dans la courette au 1er étage, nous n'avons pas ressenti d'odeur caractéristique. A la demande des parties et après débat sur le préjudice olfactif allégué par les copropriétaires en particulier, nous avons proposé au cours de notre note aux parties n°29 du 26 janvier 2011, de procéder à une nouvelle visite inopinée chez les copropriétaires des appartements éclairés sur la courette 3, et avons averti Maître [W] [J] que nous passerons sur place pour visiter les appartements le 8 novembre 2011 à 20 heures. Nous nous sommes rendu sur place, les copropriétaires n'avaient pas été informés de notre visite, nous n'avons pu accéder qu'à l'appartement du 1er étage gauche chez M. et Mme [R]. Lors de cette visite, nous avons ressenti une légère odeur de cuisine qui n'était ni asphyxiante ni nauséabonde. Nous avons demandé que la fenêtre sur la courette soit ouverte et nous avons constaté dans la courette une odeur de cuisine persistante et l'existence d'un bruit continu dû à l'utilisation du conduit de fumée. Au cours des différents débats et des réunions d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait part d'une aggravation des odeurs dans les appartements éclairés sur la courette 3. Au vue de la réalité des odeurs affectant les parties communes, nous avons demandé au syndicat des copropriétaires de faire établir un diagnostic sur la conformité des installations d'extraction des fumées et des ventilations dans la cuisine, qui ont été évoquées au cours du chapitre III - 2 du présent rapport. Ces non conformités étant avérées, il convient, pour mettre en conformité les locaux et pour supprimer les troubles acoustiques générés par ces non conformités, de mettre en conformité la totalité de ces installations. Nous rappelons, partant du principe que la nouvelle installation qui doit être mise en 'uvre devant supprimer toutes les nuisances acoustiques, qu'il a été décidé de ne pas faire appel à un sapiteur acousticien qui aurait alourdi considérablement les opérations d'expertise. Afin de préciser l'origine et la cause des non conformités constatées, il convient de rappeler un bref historique de l'installation du restaurant Les Quatre Frères à l'adresse de l'immeuble [Adresse 7]. L'Eurl Axcerias a procédé à la rénovation complète de l'immeuble et mis en vente lot par lot, et vendu les lots correspondant au rez-de-chaussée et sous-sol à la société SIIC, puis a réalisé les travaux d'aménagement du restaurant en se limitant aux travaux de structure et certains aménagements intérieurs. A cet effet, la SIIC signait un bail avec la société Les Quatre Frères le 8 mars 2005, laissant à la charge de la société Les Quatre Frères les aménagements techniques nécessaires à l'exploitation du local à usage de restaurant et de grillades au feu de bois. La société Les Quatre Frères contactera la société ND Ventilation, laquelle exécutera un certain nombre de prestations pour permettre l'évacuation des fumées de la cuisine et des grillades en salle, suivant facture du 24 juin 2005. Ces prestations se limitent à l'évacuation des fumées raccordée sur le conduit existant de diamètre 355 qui s'avérera insuffisant. Le 25 octobre 2005, soit après le début de nos opérations d'expertise, une deuxième facture, datée du 25 octobre 2005, intitulée travaux de ventilation de la cuisine, fait état de travaux d'amenée d'air et d'extraction d'air dans la cuisine au sous-sol. Ces travaux ne semblent pas avoir été réglés par la société Les Quatre Frères. Cette ventilation s'est avérée tout à fait insuffisante et contribue à provoquer des nuisances olfactives sur le [Adresse 7]. La Société ND Ventilation a précisé, au cours des dires de Maître [S] [Y], que les installations mises en place, qui s'étaient révélées non conformes, avaient un caractère provisoire en attente de l'autorisation du syndicat des copropriétaires permettant l'installation d'une tourelle en toiture, en accord avec société Les Quatre Frères, tourelle pour laquelle un devis a été établi le 19 mai 2006. Bien que cette version des faits soit cohérente, la société Les Quatre Frères nie cette interprétation qui n'est donc fondée sur aucun élément factuel. La société ND Ventilation précise que les nuisances olfactives rencontrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont pour origine un défaut d'entretien de l'installation d'extraction des fumées grasses. La société Les Quatre Frères communiquera la facture d'intervention de la société NHSV pour les années 2007, 2008 et 2009, procédant au nettoyage et dégraissage des conduits de fumées, ainsi que le remplacement du moteur d'extraction. Ayant entendu la société NHSV au cours des opérations d'expertise et ses explications quant au procédé d'entretien du conduit de fumées principal, il est apparu que la configuration de ce conduit interdisait toute intervention efficace de nettoyage des graisses au-delà du 1er étage. Par ailleurs, nous avons constaté, au cours de la réunion du 26 janvier 2011 que ce moteur n'est pas raccordé de façon étanche à l'orifice d'évacuation des fumées, ce défaut d'étanchéité diminue nettement l'efficacité de ce moteur et accentue les nuisances provoquées par les odeurs de cuisine. Par ailleurs, au cours de cette même réunion, nous avons constaté un défaut d'entretien de la ventilation de la cuisine située au sous-sol, la société Les Quatre Frères nous informait de la nécessité récente de remplacer le moteur assurant le renouvellement d'air dans la cuisine du sous-sol, et signale, à cette occasion, que l'air vicié est évacué directement dans le plenum du faux-plafond de la cuisine. En introduisant notre appareil photographique dans le p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les demanarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 68 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civile notifiéesarticle 700 du code de procédure civile suivront
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
627ca83a4781dc057dee7b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel