Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83c4781dc057dee7b32
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 6 573 650 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQSY Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/04183 APPELANTS Maître [B] [K] Administrateur Judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SOCIETE DES AFFAIRES KESRAOUI, nommé à cette fonction par jugement du TC de Bobigny en date du 26 juin 2018 [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 SARL SOCIETE DES AFFAIRES KESRAOUI (S.A.K.) enseigne AU DEPART DES AUTOBUS représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 novembre 2019 immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 350 603 569, [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 SELAFA MJA - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [S], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE DES AFFAIRES KESRAOUI,désignée à cette fonction par jugement du TC de Bobigny en date du 26 novembre 2019. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 PARTIE INTERVENANTE : SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Société des affaires KESRAOUI, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 26 novembre 2019. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 INTIMES Monsieur [M] [C] né le 03 Juillet 1934 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384 Madame [R] [E] épouse [C] née le 1er Décembre 1938 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', 'président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 1er juillet 1984, Mme [F] [C] veuve [D] et madame [I] [G] veuve [C], aux droits desquelles sont venus M. [M] [C] et Mme [E] épouse [C], a donné en location à M. [L], aux droits duquel sont venus successivement M. et Mme [T] puis la Société des affaires Kesraoui, des locaux situés [Adresse 5], à usage de commerce de marchand de vins, café, hôtel, restaurant avec tables de débit et comptoir, terrasse sur le trottoir, l'activité annexe de bureau de pari PMU ayant été judiciairement autorisée. Plusieurs procédures concernant le renouvellement du bail et la fixation judiciaire du prix du bail ont donné lieu à de multiples décisions judiciaires. Par exploit du 08 décembre 2015, les époux [C] ont fait signifier à la Société des Affaires Kesraoui un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour une somme de 65 736,50 € soit une somme de 55 437,50 € au titre des loyers de l'année 2014 et du premier trimestre de l'année 2015 et une somme de 10 299 € au titre des taxes foncières des années 2010 à 2014. Par ordonnance du 06 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la Société des Affaires Kesraoui à payer aux époux [C] la somme de 55 435,44 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015 ainsi que les loyers courants postérieurs ; dit que la Société des Affaires Kesraoui pourrait s'acquitter du paiement de cette somme, en plus des loyers courants, en plusieurs mensualités égales et consécutives de 4 619,12 € chacune, le 1er versement devant intervenir sous huit jours et les versements suivants le 15 de chaque mois ; ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire ; dit que faute pour la Société des Affaires Kesraoui de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, la clause résolutoire serait acquise et il pourrait être procédé à son expulsion immédiate. Par exploit du 07 mars 2016, la Société des Affaires Kesraoui a sollicité la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 décembre 2015. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société des Affaires Kesraoui et a désigné maître [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce a par la suite désigné maître [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 mai 2017, maître [B] [K] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par décision du 2 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société MJA en la personne de Maître [S] en remplacement du mandataire précédemment désigné. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société des affaires Kesraoui et désigné la société MJA en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur. Il a été mis fin à la mission de Maître [K] Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de maître [N] [S] ; déclaré recevables les demandes formulées par M. [M] [C] et Mme [R] [E] épouse [C] ; prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 1er juillet 1984 ; ordonné à la Société des Affaires Kesraoui de libérer les lieux et statué sur l'expulsion à défaut de départ volontaire ; statué sur le sort des meubles ; condamné la Société des Affaires Kesraoui à payer à M. [M] [C] et Mme [R] [E], épouse [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; condamné la Société des Affaires Kesraoui à payer à M. [M] [C] et Mme [R] [E] épouse [C] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné la Société des Affaires Kesraoui aux dépens ; rejeté la demande tendant à assortir la décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 31 juillet 2019, la Société des Affaires Kesraoui, maître [B] [K] en qualité d'administrateur et la société MJA en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 28 janvier 2020, maître [N] [S] est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 1er juillet 2020, le juge commissaire de la procédure collective a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et dit que le bail était résilié à la date du 13 mai 2020 (pièce 116 des intimés). L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 28 janvier 2020, par lesquelles la Société des Affaires Kesraoui, représentée par maître [N] [S], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société des Affaires Kesraoui, demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de prononcer la mise hors de cause de Maître [B] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société des Affaires Kesraoui ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [M] [C] et Madame [R] [E], épouse [C] ; prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement ; ordonné à la Société des Affaires Kesraoui de libérer les locaux ; dit qu'à défaut de départ volontaire, la société des Affaires Kesraoui pourra être expulsée à la requête de Monsieur [M] [C] et Madame [E] épouse [C], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; statué sur le sort des meubles, sur l'indemnité d'occupation, sur le paiement des frais irrépétibles et des dépens ; Et statuant à nouveau, Il demande à la Cour, à titre liminaire et principal, de - dire irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires de la Société des Affaires Kesraoui ; et à titre subsidiaire de : - dire n'y avoir lieu à la résiliation du bail pour fautes graves ; - en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, par lesquelles M. [M] [C] et Mme [R] [E], épouse [C], intimés, demandent à la Cour de, à titre principal, déclarer irrecevables toutes les demandes de Maître [B] [K] et de la société Mja ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame [C], prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné à la société des affaires Kesraoui de libérer les lieux, statué sur l'expulsion et le sort des meubles, sur le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et sur les frais irrépétibles ; en tout état de cause, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Mja en la personne de Maître [S] ; condamner la société Mja au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les époux [C] en cause d'appel ; la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE L'ARRET En raison de la liquidation judiciaire de la société des affaires Kesraoui, Maître [B] [K] qui était partie à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, doit être mis hors de cause. L'intervention du liquidateur judiciaire est recevable. Il résulte de l'ordonnance rendue par Madame [X] [V], juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société des affaires Kesraoui en date du 1er juillet 2020 que le bail est résilié depuis le 13 mai 2020. Le liquidateur judiciaire a remis les clés par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2020 ; un constat de l'état des lieux a fait l'objet d'un procès-verbal non contradictoire dressé par Maître [A] [H] huissier de justice, en date du 30 octobre 2020. Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet. Il en est de même des demandes de libération des lieux, d'expulsion, et concernant le sort des meubles. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué sur ses autres dispositions, doit être confirmé pour le surplus, y compris pour les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. En revanche, en application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes d'indemnisation de frais irrépétibles, en équité, doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société des affaires Kesraoui, Met hors de cause Maître [B] [K] en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société des affaires Kesraoui, Infirme partiellement, en raison de l'évolution du litige, le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, Le réforme en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du bail, à la libération des lieux, à l'expulsion des occupants, au sort des meubles, Statuant à nouveau, Déboute M. [M] [C] et Mme [R] [E] épouse [C] de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion des occupants, et relatives au sort des meubles, qui sont devenues sans objet, Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627ca83c4781dc057dee7b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel