Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83f4781dc057dee7b48
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 17 359 200 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP74 Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15238 APPELANTS M. [N] [U] Demeurant 30, rue Traversière 75012 Paris Mme [C] [O] épouse [U] Demeurant 30, rue Traversière 75012 Paris Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE Ayant son siège social 26 Quai de la Rapée 75012 PARIS N°SIRET : 775 665 615 Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable de prêt émise le 29 août 2006 dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement acceptée par les emprunteurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [N] [U] et madame [C] [O] son épouse, en vue de financer l'acquisition d'un logement en VEFA, un prêt immobilier d'un montant de 173 592 euros, d'une durée de 300 mois hors période d'anticipation de 36 mois maximum et incluant une période de différé d'amortissement de 12 mois, remboursable au taux d'intérêt de 4,05 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,4942 % l'an et un taux de période mensuel de 0,3745 %. Le prêt a été remboursé par anticipation le 9 juillet 2013. Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [U] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 6 novembre 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame [U], au motif que le taux effectif global serait irrégulier ' en ce que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base d'une année civile, en ce que le taux effectif global ne serait pas proportionnel au taux de période, et en ce que la durée de la période ne serait pas mentionnée ' demandaient au tribunal, pour l'essentiel, de prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts, à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment dans l'un et l'autre cas, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, sollicitaient en particulier le remboursement des intérêts indus (soit une somme de 22 000 euros). Monsieur et madame [U] réclamaient par ailleurs une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures la banque à titre principal a conclu à l'irrecevabilité des demandes de monsieur et madame [U], pour cause de prescription, et à titre subsidiaire a demandé au tribunal de dire monsieur et madame [U] défaillants à démontrer le caractère erroné du taux effectif global (...). Par jugement du 14 octobre 2019 le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur et madame [U], a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné monsieur et madame [U] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2020 monsieur et madame [U] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 janvier 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2020 les appelants présentent ainsi leurs demandes faites à la cour : 'Vu les articles L. 313-1 et suivants, L. 312-33, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux ; Vu l'article 1147 du code civil ; Vu l'article 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion des contrats et l'article 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ; Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur et madame [U] sont bien fondés à solliciter de la juridiction de céans de : - Infirmer la décision du 14 octobre 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les actions engagées par madame [C] [O] épouse [U] et monsieur [N] [U], à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE tendant à la nullité de la clause de stipulation d'intérêt, à la déchéance du droit aux intérêts et à une déclaration de responsabilité ; - Infirmer la décision du 14 octobre 2019 en ce qu'elle condamné madame [C] [O] épouse [U] et monsieur [N] [U] à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - Constater l'erreur de calcul dans le coût du crédit ; - Constater l'erreur de calcul du taux de période du prêt litigieux ; - Constater l'erreur de calcul du TEG du prêt litigieux ; - Constater le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; En conséquence, A titre principal, Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts des prêts litigieux ; Prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, aux taux d'intérêts conventionnels ; Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ; Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à monsieur et madame [U] la somme de 22 000 euros au titre du prêt correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 9 juillet 2013, date de son remboursement intégral anticipé, sauf à parfaire ; A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année ; Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ; Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à monsieur et madame [U] la somme de 22 000 euros au titre du prêt correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 9 juillet 2013, date de son remboursement intégral anticipé, sauf à parfaire ; En tout état de cause, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer la somme de 5 000 euros à monsieur et madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [K] [V], avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2020 l'intimé demande à la cour, 'Vu la directive européenne du 4 février 2014 n°2014/17/UE, Vu les anciennes dispositions des articles 1134 et suivants du code civil applicables en l'espèce, Vu l'article 1907 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les anciennes dispositions de l'article L. 313-1 et suivants du code de la consommation applicables en l'espèce, Vu les anciennes dispositions des articles R. 313-1 et suivants du code de la consommation applicables en l'espèce, Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,' de bien vouloir : 'Recevoir la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, A titre principal : Juger que les époux [U] sont irrecevables car prescrits en toutes leurs demandes (principale et subsidiaire), Rejeter en conséquence l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire : Juger que les époux [U] sont en tout état de cause totalement défaillants à démontrer le caractère prétendument erroné du TEG mentionné aux termes de l'offre de prêt acceptée en 2006, Juger en outre que les prétendues erreurs de TEG invoquées sont en tout état de cause inférieures au seuil légal de la décimale en dessous duquel aucune sanction n'est juridiquement prononçable, Débouter en conséquence les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre encore plus subsidiaire : Juger que les époux [U] sont de surcroît dépourvus de droit d'agir sur le fondement de la nullité de la clause stipulative d'intérêts de l'offre de prêt litigieuse, Juger que la seule éventuelle sanction applicable est celle prévue par les dispositions de l'article L. 312-33 ancien du code la consommation applicable en l'espèce, Prononcer ainsi éventuellement une sanction adaptée, proportionnée et permettant de ne pas réduire à néant l'équilibre initial de la convention de prêt, Juger que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ; En tout état de cause : Condamner solidairement les époux [U] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe GOSSET en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire monsieur et madame [U], à titre principal, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent mais à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue. Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de la teneur de cette dernière permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le délai de prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global. En l'espèce, monsieur et madame [U] insistent sur le fait qu'emprunteurs profanes, ils ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires, le calcul du taux effectif global étant d'une particulière complexité, pour évaluer l'ampleur de l'erreur de l'établissement de crédit, et ce n'est donc que par l'analyse mathématique réalisée par un spécialiste qu'ils ont pu avoir connaissance de ce que le taux de période indiqué dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée, ne respecte pas le principe d'égalité des flux. Si monsieur et madame [U] en première instance se sont prévalus, selon les énonciations du jugement d':'une analyse du contrat de prêt établie par la société HUMANIA CONSULTANTS le 26 janvier 2016 et complétée le 31 mai 2016 estimant le TEG erroné' qui leur aurait révélé l'inexactitude du taux effectif global ' en ce que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base d'une année civile, en ce que le taux effectif global ne serait pas proportionnel au taux de période, et en ce que la durée de la période ne serait pas mentionnée ' à hauteur d'appel monsieur et madame [U] produisent dorénavant, et uniquement, un rapport établi par la société LAURANAEL le 14 avril 2020, postérieurement au jugement déféré. A défaut de produire à nouveau aux débats le rapport de la société HUMANIA CONSULTANTS, monsieur et madame [U] ne soutiennent même plus qu'une erreur du taux effectif global qu'ils n'auraient pu déceler à la lecture de l'offre leur aurait été alors révélée, permettant ainsi de différer le point de départ de la prescription à la date de cette révélation. Par suite, monsieur et madame [U] n'exposent pas en quoi leur nouvel analyste aurait mis en évidence d'autres erreurs que celles dont ils se sont initialement prévalus. Il peut être raisonnablement retenu, comme ressortant des écritures de la banque intimée concluant à hauteur d'appel sur l'analyse de la société HUMANIA CONSULTANTS que cette dernière produisait des résultats différents de ceux de la société LAURANAEL, laquelle conclut à un taux de période de 0,38415533 % et un taux effectif global de '4,7 % arrondi au dixième' (Cf. Synthèse en fin d'analyse). Cette présentation trompeuse de son propre résultat ' en réalité 0,38415533 X 12 = 4,609863961 ' la conduit même à exagérer artificiellement l'écart entre le taux effectif global revendiqué et celui affiché par la banque, de 4,4942 %, et bien plus, est de nature à ôter tout crédit à l'analyse proposée à la cour. Le rapport de la société LAURANAEL est de pure opportunité, et surabondamment sur le fond, comme le fait valoir la banque intimée, les erreurs invoquées sont inexistantes, toute la pseudo-démonstration de l'erreur tourne autour d'un défaut de proportionnalité allégué partant du postulat non démontré du recours à l'année bancaire des échéances du prêt influant sur le taux conventionnel et le taux effectif global. Dans ces conditions il ne peut être sérieusement soutenu que tel rapport pourrait avoir un effet interruptif de prescription. Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, qui de fait, exploite les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, au plus tard le 29 septembre 2006, et non pas de manière différée, à la date d'un quelconque rapport que monsieur et madame [U] versent aux débats, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif. A la date de l'assignation délivrée à la banque le 6 novembre 2017, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 30 septembre 2011 pour la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de monsieur et madame [U]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et madame [U] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] [U] et madame [C] [O] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur et madame [U] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur et madame [U] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Jean-Philippe GOSSET avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1907 du code civilarticle 1343-1 du code civil en vigueur depuis learticle 1907 du code civil applicable au moment dearticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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