Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83f4781dc057dee7b4a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQAY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2019048261 APPELANT Monsieur [D] [L] Demeurant 3 avenue Emile Acollas 75007 PARIS Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Ayant pour avocat plaidant Me Anna TALANOVA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. HSBC FRANCE 103 avenue des champs elysées 75008 PARIS Représentée par Me Jean-dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement réputé contradictoire en l'absence de comparution du défendeur du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2019 qui, sur l'assignation délivrée par la société HSBC France à M. [D] [L] le 12 août 2019 en exécution de ses engagements de caution de la société JDL Beauté qui a : -condamné M. [D] [L] à payer à la société HSBC la somme de 31 496,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 au titre du découvert en compte courant, -condamné M. [D] [L] à payer à la société HSBC la somme de 69 981,59 euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 11 juin 2019, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné M. [D] [L] à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. [D] [L] du 14 février 2020 ; Vu les dernières conclusions en date du 28 août 2020 de M. [D] [L] qui fait valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés tant au moment de leur souscription que lorsqu'il a été appelé, de sorte qu'il demande l'infirmation du jugement, le prononcé de la nullité des cautionnements et la condamnation de la société HSBC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 12 octobre 2010 de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2022 ; MOTIFS La S.A.R.L JDL Beauté avait un compte courant ouvert dans les livres de la société HSBC depuis le 19 février 2014. M. [L], qui en était le gérant, s'est porté caution solidaire des obligations - toutes causes -de celle-ci par acte du 22 août 2014 dans la limite de la somme de 100 000 euros. La société HSBC a ensuite accordé un prêt à la société JDL Beauté le 27 octobre 2015 d'un montant de 196 196 euros au taux de 2,60 % dont M. [L] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 235 435,20 euros. Après mises en demeure de régulariser la situation du compte courant et des échéances de prêt, puis l'adoption d'un protocole de paiement non respecté, la convention de compte a été dénoncée le 5 novembre 2018 et la déchéance du terme du prêt a été annoncée, à défaut de régularisation, laquelle a été matérialisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019. La société JDL Beauté a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2019 et la société HSBC a déclaré sa créance le 25 janvier 2019 à hauteur de la somme totale de 101 478,58 euros soit 31 496,58 euros au titre du découvert en compte et 69 981,99 euros au titre du prêt. M. [L] a été mis en demeure de payer ces sommes le 26 mars 2019 en sa qualité de caution. Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. S'agissant du premier cautionnement du 22 août 2014, M. [L] - sans prétendre que sa situation aurait changée depuis lors- a certifié exacte une fiche de 'renseignement caution personnelle' du 27 février 2014 selon laquelle, né en 1956, marié sous le régime de la séparation de bien avec 5 enfants dont 3 encore à charge, ses revenus de gérant de société étaient de 60 000 euros annuels outre des revenus de patrimoine foncier de 72 000 euros, qu'il était propriétaire de trois biens immobiliers : un local sis rue Saint-Denis évalué à la somme de 1,8 millions d'euros donné en location, un autre sis rue Perdonnet dans le 10 ème arrondissement de Paris évalué à 1,4 millions d'euros et enfin un appartement constituant une résidence secondaire sis en ISRAËL évalué à 5 millions d'euros, les trois biens sans charges d'emprunt ou garantie les grevant. Sans même tenir compte de ses participations dans une société MMGS sise à Paris, rue Amelot, évalués à 8 millions d'euros, il en résulte que l'engagement de caution dans la limite de 100 000 euros n'était nullement disproportionné alors que M. [L] ne peut invoquer utilement un avis d'imposition sur ses revenus 2014 n'en mentionnant aucun (0 euros), parfaitement contradictoire avec ses propres déclarations et inopérant à considérer son seul patrimoine. S'agissant de son second cautionnement du 27 octobre 2015 portant son engagement à la somme de 335 435,20 euros, une nouvelle fiche de même type a été établie et certifiée exacte le 6 octobre 2015 d'où il ressort -étant observé que ses revenus ne sont plus mentionnés- qu'il est propriétaire de deux immeubles à La Courneuve évalués respectivement 1,2 et 15 millions d'euros et d'un appartement rue Perdonnet dans le 10ème arrondissement évalué 1,5 millions d'euros, les trois biens sans charges d'emprunt ou de garantie les grevant. Il en résulte que le second engagement de caution n'était pas plus disproportionné, étant ajouté que les deux documents mentionnent sa soumission à l'impôt de solidarité sur la fortune. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement non autrement critiqué, de condamner M. [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société devenue HSBC Continental Europe la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la société HSBC Continantal Europe somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627ca83f4781dc057dee7b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel