Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83f4781dc057dee7b4c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 62 500 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 MAI 2022 (n° , 10pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRID Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 16/05818 APPELANTE SELARL SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS Ayant son siège social 12, Marché des Capucins - 17, rue Rodolphe Pollak 13001 Marseille / France N° SIRET : 443 265 244 Représentée par Me Fiona BOURDON de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169, Ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945 INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE Ayant son siège social 29 boulevard Haussmann 75009 Paris / France N° SIRET : 552 120 222 Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié en date du 30 décembre 2010, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS, afin de financer l'acquisition d'une officine, un prêt immobilier d'un montant de 625 000 euros et d'une durée de 144 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,04 % par an. Le taux effectif global mentionné est de 3,39 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,28 %. Contestant l'exactitude du taux effectif global du prêt l'emprunteur a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte d'huissier daté du 30 décembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions, au motif notamment que le taux effectif global indiqué dans le prêt serait erroné en ce que les coûts des frais d'assurance incendie et de prévoyance n'ont pas été pris en compte dans son calcul, la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS demandait au tribunal de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et subséquemment, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, sollicitait le remboursement des intérêts indus soit la somme de 62 411,26 euros, ce sous astreinte, et l'homologation du tableau d'amortissement produit aux débats prenant en compte l'application du taux légal. En réponse, pour l'essentiel de ses prétentions la SOCIETE GENERALE demandait au tribunal à titre principal de dire et juger que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global, conforme aux dispositions du code de la consommation, et par conséquent de débouter la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; à titre subsidiaire et en toute hypothèse, de dire que la sanction d'un taux effectif global erroné ne peut être la sustitution du taux légal au taux conventionnel mais seulement la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti (...). Par jugement rendu le 11 octobre 2018 le tribunal a débouté la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, ainsi qu'à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2020 la société GRANDE PHARMACIE MARCHE DES CAPUCINS a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2020 l'appelant demande à la cour, 'Vu les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de cassation des 17 juin 2015 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019, Vu l'avis de l'avocat général de la CJUE,' de bien vouloir : 'Dire et juger la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit ; Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; Prononcer la substitution de l'intérêt au taux légal de l'année du prêt (0,65%) au taux d'intérêt conventionnel (3,04 %) ab initio jusqu'à la fin du prêt ; Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser les intérêts trop perçus soit la somme globale de 62 411,26 euros (78 027,81 ' 15 616,55) provisoirement arrêtée au 15 décembre 2015 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ; Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats faisant application de l'intérêt au taux légal jusqu'à la fin du prêt ; Assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passés lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive ; Subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; En tout état de cause Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2020 l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 313-1 et suivant du code de la consommation,' de bien vouloir : '- A titre principal Dire et juger que les dispositions prévues par les articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au moment de l'émission du contrat de prêt du 30 décembre 2010 sont inapplicables à ce contrat ; Dire et juger que le nouvel article L. 341-1 du code de la consommation prévoyant la sanction unique de déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de mention ou d'erreur de TEG est applicable immédiatement ; En conséquence, Déclarer irrecevable l'action de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS ; - A titre subsidiaire Dire et juger que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS n'apporte nullement la preuve du caractère erroné du TEG, Dire et juger que le TEG mentionné dans l'acte de prêt est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation, En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, Débouter la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - A titre très subsidiaire Dire et juger que le nouvel article L. 341-1 du code de la consommation prévoyant la sanction unique de déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de mention ou d'erreur de TEG est applicable immédiatement, Dire et juger que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice, En conséquence, Débouter la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - A titre infiniment subsidiaire Dire et juger que si le tribunal venait à prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, le taux légal applicable en substitution du taux conventionnel devra être déterminé année par année jusqu'au remboursement total du prêt, En conséquence, Débouter la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En tout état de cause, Débouter la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, Et ajoutant au jugement entrepris, Condamner la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS au paiement, au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt L'intimé aux termes du dispositif de ses conclusions demande à la cour : 'A titre principal Dire et juger que les dispositions prévues par les articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au moment de l'émission du contrat de prêt du 30 décembre 2010 sont inapplicables à ce contrat ; Dire et juger que le nouvel article L. 341-1 du code de la consommation prévoyant la sanction unique de déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de mention ou d'erreur de TEG est applicable immédiatement ; En conséquence, Déclarer irrecevable l'action de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS'. La question de la sanction applicable en cas d'erreur de calcul affectant le taux effectif global contenu dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation relève d'une appréciation de fond, de sorte que l'intimé ne saurait en tirer une fin de non-recevoir, dont les cas sont prévus par l'article 122 du code de procédure civile, et qui se définit comme un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SOCIETE GENERALE sera rejetée. Sur la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global En vertu des prévisions impératives de l'article L. 312-8 du code de la consommation, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 en définissant le contenu, les manquements aux obligations qu'il prévoit sont sanctionnés par l'article L. 312-33 du même code. Or, aux termes de l'article L. 312-33, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Cet article est exclusivement applicable, en raison du caractère d'ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l'emportent donc sur celles plus générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension, d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence. Ainsi, en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts. En effet l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance. Une telle option, outre qu'elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative, et serait en contradiction avec les directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer [celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive]. Pour autant, il sera rappelé que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS entend exercer, à titre subsidiaire, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. Les griefs qu'elle développe seront donc examinés sous cet angle et à ce titre. Sur l'inexactitude alléguée du taux effectif global Comme en première instance la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS allégue d'une part, d'un défaut d'intégration des frais d'assurance de prévoyance (couvrant l'incapacité temporaire de travail) et d'assurance incendie. Pour rejeter ces prétentions, le premier juge, après avoir rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant les éléments à prendre en considération pour la détermination du taux effectif global ainsi que les règles relatives à la preuve de son caractère erroné, a réalisé un examen attentif des pièces fournies et fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause. Sur l'omission des frais d'assurance incendie La SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS soutient que les frais d'assurance incendie de l'immeuble où se situe l'officine auraient dû être pris en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'acte notarié de prêt. En droit, les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme. En l'espèce, l'acte notarié constatant le prêt, du 30 décembre 2010 indique, en page 12 sous le titre 'ASSURANCES DES BIENS GREVES', que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS : 'devra justifier à la banque, dans les trois mois de l'acquisition, d'une police d'assurance garantissant, contre les risques d'incendie, et généralement contre tous dommages, les éléments corporels dépendant du fonds de commerce acquis. Pendant toute la durée de validité des garanties constituées aux termes des présentes, ces biens devront rester assurés pour un montant au moins égal. A toute demande de la banque, le client devra justifier des assurances et du paiement des primes'. L'acte de prêt précise également, sous le titre 'EXIGIBILITE ANTICIPEE - RESILIATION DU CONTRAT', que la banque disposera de la faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par l'emprunteur dans l'hypothèse du 'non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du présent contrat'(page 20). L'obligation de justifier des polices d'assurance concernant l'immeuble ne constitue donc nullement une condition d'octroi du prêt, mais bien un motif d'exigibilité anticipée dont la banque peut user en cas de manquement. Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement déféré ce que le premier juge a retenu ; qu'il résulte de ces éléments que la souscription d'une assurance incendie n'était pas constitutive d'une condition d'octroi du prêt et que les frais relatifs à celle-ci n'avait donc pas vocation à être intégrés au calcul du taux effectif global. Sur l'omission des frais d'assurance prévoyance Il convient de rappeler qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l'omission par la banque constituaient une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés, et également, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. Une fois cette preuve rapportée, il appartient au professionnel invoquant que les frais n'étaient pas déterminables, de le prouver, ou lorsque l'assurance est condition d'octroi du prêt, de s'informer sur son coût auprès du souscripteur afin d'intégrer dans l'assiette du taux effectif global le montant précis du coût de l'assurance. Il est constant en l'espèce, que les frais liés à l'assurance prévoyance n'ont pas été pris en compte pour le calcul du taux effectif global. La SOCIETE GENERALE soutient qu'il n'est pas démontré que la banque avait connaissance au moment du prêt, du montant de l'assurance prévoyance. Or la banque ne produit aucune pièce permettant de faire la démonstration de ce que ces frais n'étaient pas déterminables, et le seul fait qu'elle ait été en mesure de prendre en compte le coût de l'assurance DIT, est insuffisant à établir que la SOCIETE GENARALE a satisfait entièrement à son obligation de vérification. Le tribunal, retenant, à bon droit, que la souscription de l'assurance- prévoyance était une condition d'octroi du prêt, a considéré que la preuve n'était néanmoins pas suffisamment rapportée, de ce que c'est l'emprunteur, la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS, et non pas madame [M] [K], qui en supportait effectivement le coût. En cause d'appel la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS produit une attestation de l'expert comptable de la société, dont il ressort que les sommes sont bien réglées par cette dernière ' pièce n°11. Cette nouvelle pièce suffit à rapporter la preuve qui faisait défaut en première instance, contrairement à ce que soutient la banque intimée laquelle prétend que cette attestation est sans valeur probante, comme étant émise tardivement, et en ce qu'il n'y est joint aucun relevé de compte. A l'appui de ses prétentions la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS produit en pièce 3, le rapport qu'elle a commandé à la société EUROPEENNE D'EXPERTISES ET D'ANALYSES, qui met en évidence un taux effectif global recalculé à 4,92 % alors que celui mentionné dans le contrat de prêt est de 3,39 %. La SOCIETE GENERALE soutient que ce rapport, unilatéral, est dénué de toute valeur probante, et pour le contester sur le fond produit sa propre note d'actuariat qui démontrerait l'exactitude du taux effectif global tel qu'elle l'a calculé. En réalité l'actuaire valide son calcul intégrant uniquement le montant de l'assurance DIT obligatoire, et cette note ne peut donc utilement éclairer la cour. Le rapport que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS verse aux débats met en évidence un taux effectif global recalculé en intégrant également - à tort- les frais liés à la souscription de l'assurance incendie et l'analyste propose un recalcul du taux effectif global à 4,92 % au lieu de 3,39 % qui ne permet pas de connaître l'écart de taux effectif global lié spécifiquement à la non prise en compte des frais relatifs à la souscription de l'assurance prévoyance. Néanmoins, en tout état de cause il ressort de ce rapport que le coût des assurances à prendre en compte pour la détermination du taux effectif global était selon l'analyste, dont le chiffrage n'est pas spécifiquement contesté par la banque intimée, de 11 400 euros pour l'assurance décès-invalidité (qui a été dûment prise en compte) et de 41 330,88 euros pour l'assurance prévoyance (qui à tort, ne l'a pas été). Il s'en déduit que l'écart de taux découlant de l'omission des frais de l'assurance prévoyance est nécessairement supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Ainsi, au final il doit être retenu que l'emprunteur rapporte la preuve suffisante qui lui est demandée, d'une erreur affectant l'exactitude du taux effectif global au delà de la décimale. Cette erreur est sanctionnable par la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, à hauteur de 25 000 euros. Compte tenu du sens de la présente décison la banque SOCIETE GENERALE supportera la charge des entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau, REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la société SOCIETE GENERALE ; DÉCHOIT la société SOCIETE GENERALE de son droit aux intérêts conventionnels du prêt ; En conséquence ; CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS la somme de 25 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision ; CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; DÉBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civilarticle L. 312-8 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 341-1 du code de la consommation prévoyantarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627ca83f4781dc057dee7b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel