Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8484781dc057dee7b5e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXSK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2017F00051 APPELANT M. [F] [W] [K] [T] Demeurant 4, rue des Maillottes 89300 JOIGNY Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261substitué à l'audience par Me Guillaume BRILLATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 14 Boulevard de la Trémouille BP 20810 21008 DIJON CEDEX N°SIRET : 542 820 352 Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de sens du 14 avril 2020 qui, sur l'assignation délivrée le 9 août 2017 par la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à M. [F] [T] en paiement d'un billet à ordre souscrit par la société Divine - dont il était le président et à laquelle elle avait accordé des prêts de 25 000 euros le 9 avril 2014 et de 30 000 euros le 22 décembre 2014-, que celui-ci avait avalisé et qui est revenu impayé à son échéance du 31 juillet 2015 qui a : - débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] [T] à payer à la Banque Populaire la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, - dit qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de la présente décision à l'encontre de M. [F] [T] durant le plan de sauvegarde de la société Divine et ce, en application de l'article L 626-11 du code de commerce, - condamné M. [F] [T] à payer à la Banque Populaire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par déclaration en date du 6 mai 2020 ; Vu les dernières conclusions en date du 22 décembre 2021 de M. [F] [T] qui fait valoir : - à titre principal, que le jugement doit être annulé pour défaut de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile puisque le tribunal n'a pas répondu au moyen excipant de l'existence d'un plan de sauvegarde de la société Divine et, en conséquence de l'article L 626-11 du code de commerce, de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de l'avaliste du billet à ordre, - à titre subsidiaire, que les dispositions du plan de sauvegarde bénéficient à l'avaliste d'un billet à ordre souscrit par la société qui en est l'objet, l'aval pouvant se définir comme un cautionnement cambiaire ou une garantie personnelle, alors qu'il n'y a pas lieu de distinguer au motif du caractère cambiaire de l'engagement là où la loi ne distingue pas, le régime étant identique, - que la Banque Populaire est irrecevable à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, en son action préventive et prématurée en condamnation d'un garant d'une société qui bénéficie d'un plan de sauvegarde, - qu'il peut se prévaloir du plan de sauvegarde et ne peut être condamné à payer la dette qui n'est ainsi pas exigible, la seule exception à cette règle étant celle d'une mesure d'exécution à son encontre qui exige la saisine, dans un délai déterminé, d'une juridiction sous peine de caducité de la mesure en application de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution mais qui ne correspond pas au cas de l'espèce, l'exécution de la décision étant en tout état de cause suspendue le temps du plan, - que le plan, qui a été modifiée en 2020 à raison des effets de la crise du Covid est rigoureusement respecté et les dividendes versées à bonnes dates alors que la créance correspondant au billet à ordre a été admise au passif, - qu'en tout état de cause, le sursis à exécution devrait être confirmé mais le quantum de la dette abaissé à la somme de 168 000 euros compte tenu des sommes versées dans le cadre du plan, de sorte qu'il demande à la cour de : 'A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que le jugement du tribunal de commerce de SENS du 14 avril 2020 est dépourvu de toute motivation ; - ANNULER en conséquence le jugement du tribunal de commerce de SENS du 14 avril 2020 ; Statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que Monsieur [T], en sa qualité d'avaliste, bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de DIVINE ; - DIRE ET JUGER en conséquence que la BPBFC ne dispose pas d'une créance certaine et exigible à l'égard de Monsieur [T] ; - DIRE ET JUGER que BPBFC ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel ; - DIRE ET JUGER irrecevable la BPBFC en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la BPBFC ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - RÉFORMER les dispositions critiquées du jugement du tribunal de commerce de SENS du 14 avril 2020 ; Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que Monsieur [T], en sa qualité d'avaliste, bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de DIVINE ; - CONSTATER que le plan de sauvegarde modifié de DIVINE est pleinement exécuté ; - DIRE ET JUGER en conséquence que la BPBFC ne dispose pas d'une créance certaine et exigible à l'égard de Monsieur [T] ; - DIRE ET JUGER en conséquence la BPBFC dénuée d'intérêt né et actuel à agir ; - Déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la BPBFC ; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : - Réformer les dispositions critiquées du jugement du tribunal de commerce de SENS du 14 avril 2020 ; Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que Monsieur [T], en sa qualité d'avaliste, bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de DIVINE ; - CONSTATER que le plan de sauvegarde modifié de DIVINE est pleinement exécuté ; - DIRE ET JUGER en conséquence que la BPBFC ne dispose pas d'une créance certaine et exigible à l'égard de Monsieur [T] ; - REJETER en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la BPBFC ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - RÉFORMER le jugement du tribunal de commerce de SENS du 14 avril 2020 sur le quantum de la condamnation ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne peut être condamné à payer qu'une somme de 168 000 € correspondant au solde de la créance de BPBFC admise au passif de DIVINE, déduction faite des dividendes 2018 et 2019 déjà perçus ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDAMNER la BPBFC à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; Vu les seules conclusions en date du 19 octobre 2020 de la société Banque Populaire de Franche-Comté qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [T] et l'obtention d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que M. [T] a abandonné en cause d'appel son moyen tiré de ce que le billet à ordre ne comportait pas le nom de son bénéficiaire, - que le tribunal a répondu au moyen de M. [T] en jugeant qu'il était sursis à l'exécution de la décision de condamnation le temps du plan jusqu'à sa résolution ou jusqu'au terme de son exécution et qu'en tout état de cause l'effet dévolutif de l'appel contraint à la cour à statuer sur les demandes, - qu'elle n'est pas irrecevable dès lors, d'une part, que l'adoption du plan a rendu les dettes exigibles dans les conditions qu'il prévoit mais que l'exécution de la décision de condamnation, alors qu'elle est bien fondée à solliciter un titre dont l'exécution est seulement suspendue le temps de son déroulement, le jugement qui l'a rappelé n'encourant aucune critique, d'autre part, que la situation n'est pas comparable à celle d'un cautionnement puisque l'aval d'un billet à ordre est un engagement cambiaire qui permet la poursuite de l'avaliste même sans défaillance du débiteur principal, même s'il peut bénéficier des délais accordés à ce dernier dans le cadre du plan, que son intérêt à agir s'apprécie au moment de l'assignation et que le plan n'était pas encore adopté à cette date, - que la dette était exigible avant l'ouverture de la procédure collective et qu'en revanche, elle ne voit pas d'inconvénient à la diminution du quantum compte tenu des règlements de dividendes pour les années 2018 et 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2022 ; MOTIFS La société Divine a souscrit un billet à ordre de la somme de 200 000 euros le 1er juillet 2015 à échéance du 31 juillet suivant et le titre porte mention de l'aval donné par M. [T], lequel ne conteste plus, en cause d'appel, sa régularité et le fait que la Banque Populaire en est le bénéficiaire désigné sur l'effet. Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Divine, la Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 224 046,71 euros le 9 septembre 2016, laquelle a été admise au passif. Le 12 septembre 2016, M. [T] a été mis en demeure par la Banque Populaire, porteur du billet à ordre, de payer la somme de 200 000 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, vainement. Le 6 juin 2017, le tribunal de commerce a adopté un plan de sauvegarde prévoyant le règlement de toutes les dettes en huit ans avec échéances progressives et le 7 juillet 2020, le plan a été modifié en prévoyant le report des échéances au titre de l'année 2020 et l'allongement de sa durée à 12 ans avec versements trimestriels. Si la motivation du tribunal est brève, le jugement énonce néanmoins que 'Monsieur [F] [T] en qualité d'avaliste, bénéficie donc de l'article L 626-11 du code civil, et de toutes les dispositions du plan de sauvegarde, qu'il conviendra de dire que l'exécution du billet à ordre de 200 000 euros est suspendues pendant toute la durée du plan, jusqu'à sa résolution ou son exécution' d'où il résulte nécessairement que le tribunal a considéré, en application de l'article L 626-11 du code de commerce, que si la bonne exécution du plan de sauvegarde suspendait l'exigibilité de la créance à l'égard de M. [T] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre - ce qu'il rappelle dans son dispositif - cela n'empêchait pas la banque créancière de solliciter un titre à son encontre. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir annuler le jugement pour manquement à l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile étant ajouté qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour d'appel de statuer sur le litige. L'article L 626-11 du code de commerce dispose que : 'le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.' L'article L 512-4, relatif au billet à ordre, renvoie à l'article L 511-21 relatif à l'aval de la lettre de change, lequel dispose, en son alinéa 7 que 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant' et définit l'aval comme 'une garantie fournie par un tiers'. Pour être un engagement cambiaire, l'aval donné par M. [T] au billet à ordre souscrit par la société Divine, rendu exigible par l'impayé à son échéance, ne l'était plus, lors de l'assignation du 9 août 2017, en vertu des dispositions ci-dessus qui rendent opposable le plan de sauvegarde adopté le 6 juin 2017 par les personnes physiques garantes et qui prévoient que l'avaliste n'est tenu que dans les conditions de celui dont il s'est porté garant. En conséquence, c'est à juste titre que M. [T] fait valoir que la banque ne se prévalant pas d'une saisine rendue nécessaire à la suite d'une mesure d'exécution forcée ni d'aucun autre motif particulier l'autorisant à agir de manière préventive, est irrecevable à agir tant que le plan est dûment exécuté, comme ne justifiant pas d'un intérêt né et actuel. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer la Banque Populaire irrecevable à agir contre M. [F] [T] et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contadictoirement, DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande tendant à voir annuler le jugement pour défaut de motivation ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société Banque Populaire de Bourgogne France Comté à l'égard de M. [F] [T] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la société par action simplifiée DIVINE à raison du plan de sauvegarde dont cette dernière bénéficie ; CONDAMNE la société Banque Populaire de Bourgogne France Comté à payer à M. [F] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire de Bourgogne France Comté aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 626-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile étant ajoarticle L 626-11 du code civilarticle L 626-11 du code de commerce dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Référence
627ca8484781dc057dee7b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel