Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8484781dc057dee7b60
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY6Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 - TJ d'AUXERRE - RG n°16/00038 APPELANTES Madame [V] [D] née [Z] née le 24 Novembre 1937 à [Localité 10] (60) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [M], [A], [X], [H] [D] née le 02 Août 1977 à [Localité 7] (21) [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMES Madame [O] [P] [Y] [U], née le 30 Janvier 1930 à [Localité 7] (21), décédée le 25 Février 2020 à [Localité 7] Monsieur [L] [I] [R] [D], en sa qualité d'héritier de [R] [D] et venant aux droits en sa qualité de seul héritier de [O] [P] [Y] [U] né le 17 Août 1950 à [Localité 8] (DAHOMEY BENIN) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [R] [D] et [O] [U] se sont mariés le 22 septembre 1949 à [Localité 7] (21) sous le régime de la communauté d'acquêts. Par jugement du 18 mars 1985, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment prononcé le divorce des époux et a fixé le montant de la rente due par [R] [D] à son ex-épouse à la somme mensuelle de 5 000 francs à titre de prestation compensatoire complémentaire sa vie durant. [R] [D] s'est marié en secondes noces le 17 mai 1985 avec Mme [V] [Z] sous le régime de la communauté de biens réduire aux acquêts. Mme [V] [Z] avait reçu, aux termes d'un acte notarié du 24 juin 1978, la nue-propriété d'un terrain situé à [Localité 9], dans l'Yonne, en Bourgogne, estimé, avec un autre immeuble donné, à la somme de 20 000 francs en pleine propriété. Une maison d'habitation a été édifiée sur ce terrain. Selon acte du 27 décembre 1996, Mme [V] [Z] a vendu à sa fille, Mme [M] [D], le bien immobilier de [Localité 9], au prix de 850 000 francs, ce dernier ayant été immédiatement et intégralement converti en rente viagère annuelle de 19 000 francs au profit de la venderesse. [R] [D] est décédé le 1er janvier 2011 laissant pour lui succéder : - Mme [V] [Z], son conjoint survivant, - M. [L] [D], né de sa première union, - Mme [M] [D], née de sa seconde union. Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] ont confié les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [D] à Me [F] [B], notaire à [Localité 6], mais aucun projet amiable définitif n'a pu être établi. Par acte d'huissier du 29 décembre 2015, M. [L] [D] et Mme [O] [U] ont assigné Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins principalement de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage et, d'autre part, de revendiquer l'existence d'une créance de Mme [U] à l'encontre de la succession au titre de la prestation compensatoire demeurée impayée depuis le 1er janvier 2011. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [V] [Z] et Mme [M] [D], lesquelles contestaient le montant de la récompense retenu par Me [B]. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, d'une part de la communauté ayant existé entre Mme [V] [Z] et M. [R] [D], et, d'autre part, de la succession de ce dernier, - désigné le président de la chambre départementale des notaires de l'Yonne, avec faculté de délégation, pour y procéder, - désigné M. [T] [J], juge au tribunal judiciaire d'Auxerre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - dit qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - débouté Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] de leur demande d'expertise, - dit que Mme [O] [U] est titulaire d'une créance d'un montant arrêté au 1er juin 2018 de 74 700 euros, sauf à parfaire d'une somme complémentaire de 830 euros par mois pour les mois postérieurs, à l'encontre de l'ensemble des héritiers de [R] [D] au titre de la prestation compensatoire résultant du jugement prononcé le 18 mars 1985 par le tribunal de grande instance de Dijon et ce, dans les conditions de l'article 280 du code civil, - dit qu'aucune récompense n'est due par la communauté à Mme [V] [Z] au titre de l'encaissement de rentes viagères consécutives à la vente d'un bien propre, sous réserve toutefois de la production par celle-ci des justificatifs sollicités par le notaire, - débouté M. [L] [D] et Mme [O] [U] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] à payer à M. [L] [D] et à Mme [O] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 28 mai 2020, Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant expressément tous ses chefs de dispositif. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 12 août 2020, les appelantes demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, avant-dire droit, - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, - de lui donner mission notamment de chiffrer distinctement les valeurs du terrain et de la construction, - de réserver les dépens. [O] [U] est décédée le 25 février 2020, laissant pour unique héritier son fils, M. [L] [D]. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2020, ce dernier demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, pour le surplus, - de condamner in solidum Mmes [Z] et [D] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner in solidum Mme [V] [Z] veuve [D] et Mme [M] [D] à payer à chacun de M. [L] [D] et de Mme [O] [U] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Mme [V] [Z] veuve [D] et Mme [M] [D] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Nonobstant l'étendue de l'objet de la déclaration d'appel, il convient de constater, comme l'intimé, qu'au vu des conclusions des appelantes, si l'infirmation de l'entier jugement est encore sollicitée, seule est sollicitée avant-dire-droit la désignation d'un expert. Aucune prétention contraire aux autres chefs de dispositif du jugement entrepris n'est formée. L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [D], confiées au président de la chambre des notaires de l'Yonne ou à son délégué, la fixation d'une créance d'arriéré de prestation compensatoire, le rejet de la demande de récompense au profit de Mme [V] [Z] au titre de l'encaissement de rentes viagères consécutives à la vente d'un bien propre, « sous réserve toutefois de la production par celle-ci des justificatifs sollicités par le notaire » et la condamnation au règlement d'une indemnité procédurale seront en conséquence confirmés, conformément à la demande de l'intimé. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, si l'intimé réclame des dommages et intérêts, il sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions alors que ce jugement l'a débouté de sa demande indemnitaire. Puisque, selon les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, cités par l'intimé, l'ensemble des prétentions sur le fond doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté dans les premières conclusions, la cour ne peut que constater que l'objet du litige qui lui est soumis est limité à la demande d'expertise immobilière avant-dire-droit formée par les appelantes et à la demande indemnitaire de l'intimé pour la part excédant ce qu'il a sollicité en première instance. Sur la demande d'expertise * Sur la recevabilité de la demande d'expertise devant la cour L'intimé soutient que cette demande aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent selon lui en vertu de l'article 789, 5° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code pour ordonner cette mesure d'instruction. Cependant, dans la mesure où le tribunal a statué sur ce point, dévolu à la cour, il appartient à la cour de se prononcer de sorte que, si le conseiller de la mise en état pouvait être saisi d'une autre demande d'expertise, il échappait à ses pouvoirs de confirmer ou d'infirmer le chef de dispositif du jugement entrepris correspondant. L'intimé rappelle en outre que cette demande d'expertise a déjà été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2017 à l'encontre de laquelle les appelantes n'ont exercé aucun recours. L'absence d'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état ayant, le 10 novembre 2017, refusé la demande d'expertise présentée par Mme [V] [Z] et Mme [M] [D], a été à juste titre rappelée par le premier juge au visa de l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. Il convient donc de statuer sur le bien-fondé de la demande d'expertise. * Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il sera précisé à titre liminaire que le projet de décompte établi par Me [B], dans le cadre de la tentative amiable de partage de la succession de [R] [D], fait état d'une récompense due par Mme [V] [Z] à la communauté pour le financement de l'édification de la maison d'habitation sur le terrain situé à [Localité 9] lui appartenant. Cette récompense n'est pas discutée en son principe dans le cadre de la présente instance nonobstant l'erreur matérielle figurant dans l'acte de vente du 27 décembre 1996, qui indique que les constructions ont été « édifiées au cours et avec des fonds provenant de la communauté [D]-Foucoult, au cours de l'année 1980 » alors que [R] [D] et Mme [V] [Z] se sont mariés le 17 mai 1985. Les appelantes sollicitent une expertise tendant à estimer de façon distincte la valeur du terrain et la valeur de la construction édifiée sur ce terrain. Elles rappellent qu'aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, que cette récompense ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire, et qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Ce texte ajoute encore que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation et que, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Les appelantes font valoir qu'il convient alors de déterminer dans quelles proportions les fonds provenant de la communauté ont contribué à l'augmentation de la valeur du terrain nu. Elles soutiennent qu'une expertise s'avère dès lors nécessaire pour fournir à la juridiction de jugement les éléments techniques intervenant, en application de ces dispositions, dans le calcul du profit subsistant, à savoir la valeur initiale du terrain à bâtir, et non, selon elles, sa valeur au jour de la vente, et la plus-value apportée à ce terrain par l'édification d'une construction. L'intimé rappelle que, le bien immobilier ayant été vendu à Mme [M] [D] le 27 décembre 1996, le profit subsistant doit être évalué à cette date, et il souligne que la valeur du bien à cette date est connue puisqu'il s'agit du prix de vente. Pour ce qui concerne la valeur du terrain, dans sa consistance antérieure aux travaux d'édification de la maison, estimée à 20 000 euros par Me [B], il soutient que les appelantes ne tentent même pas de démontrer qu'une valeur supérieure pourrait être retenue et se prévaut de l'article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le profit subsistant de l'article 1469 du code civil est égal à la valeur de l'immeuble à la date de son aliénation diminuée de la valeur du terrain actualisée à la même date, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l'épouse. Puisque le bien immobilier comprenant la maison a été vendu à Mme [M] [D] le 27 décembre 1996, le premier terme du calcul est connu puisqu'il correspond effectivement au prix de vente. Celui-ci figure sur le document hypothécaire normalisé produit par l'intimé. Il est de 850 000 francs pour l'ensemble cadastré section [Cadastre 4] ZP n°[Adresse 3]. Seule reste donc à définir la valeur du terrain nu à la date du 27 décembre 1996. Le notaire chargé de la tentative de règlement amiable des opérations de compte liquidation partage de la succession de [R] [D] a retenu dans son projet de décompte adressé aux parties le 3 août 2015 : « Pour les besoins de la présente liquidation, on considèrera que la parcelle sur laquelle a été édifiée la construction est évaluée au jour de la vente du 27/12/1996 à 20.000 € ». Dans la mesure où le notaire n'a fourni aucune explication quant à cette évaluation, celle-ci ne saurait être retenue, sans qu'il y ait lieu d'exiger des appelantes qu'elles établissent que la valeur du terrain serait supérieure. La note récapitulative du 8 mars 2011 concernant la succession mentionnait quatre voies de détermination de la valeur vénale du terrain seul à la date du 27 décembre 1996 : - soit la communication par Mme [V] [Z] d'une attestation ou d'un avis de valeur éventuellement réalisé à l'époque de la vente, - soit des investigations privées réalisées à l'initiative de l'une des parties, si les autres en acceptent le résultat, - soit une détermination par comparaison avec les éléments issus des bases de données et outils du notaire, - soit une fixation judiciaire après expertise. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, l'article 147 prescrit au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, si les parties ne fournissent ni attestation ou avis de valeur réalisé à l'époque de la vente, ni conclusions d'un rapport privé ultérieur, il n'est pas démontré qu'un notaire ne serait pas en mesure, avec les bases de données et outils à sa disposition habituelle, de définir la valeur de ce terrain au 27 décembre 1996. Le jugement frappé d'appel sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise avant-dire-droit. Sur la demande indemnitaire de l'intimé Comme il a déjà été indiqué, dans la mesure où M. [L] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il ne saurait réclamer devant la cour des dommages et intérêts en imputant de nouveau aux appelantes, comme en première instance, « des man'uvres dilatoires, articulées de façon consciente, réfléchie et résolue » pour priver sa mère de la perception de la prestation compensatoire qui lui était due. Dans la mesure où il ajoute que leur stratégie dilatoire perdure en appel et précise qu'il leur reproche d'avoir formé un appel général sans développer de moyens pour soutenir la critique des chefs de jugement visés, à l'exception de celui rejetant leur demande avant-dire-droit, en considérant que même celle-ci n'est pas étayée d'un minimum d'éléments factuels, il y a lieu d'examiner cette prétention nouvelle, dont le montant diffère de celle présentée au premier juge. L'intimé se prévaut d'un abus du droit d'agir en justice. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus le droit d'appel que Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] n'ont finalement utilisé que de façon limitée. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner in solidum Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] aux dépens. L'équité commande qu'elles soient en outre condamnées au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en tous ses chefs de dispositif ; Y ajoutant, Rejette la nouvelle demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [D] ; Condamne in solidum Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] aux dépens ; Condamne in solidum Mme [V] [Z] et Mme [M] [D] à payer la somme de 2000 euros à M. [L] [D] au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 1469 du code civilarticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1469 du code civil est égal à la valeur de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627ca8484781dc057dee7b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel