Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8494781dc057dee7b66
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08690 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7N4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017059604 APPELANTE Madame [C] [V], née le 05 Juin 1978 à Ploemeur (56270) de nationalité française, domicilée 9, Rue du Bac 92150 SURESNES Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DESMEURE de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 INTIMEE S.A.S. NIXEN PARTNERS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 38 bis rue d'Artois 75008 PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 432 413 565 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008, la société Natixis Investment a embauché Mme [C] [V] en qualité de chargée d'affaires. Le 13 octobre 2010 ledit contrat a été transféré à la société Nixen Partners (anciennement Natixis investment partners). Dans le cadre de ce contrat, Mme [V] a connu une promotion au titre de directeur des participations en 2010 puis de directeur en 2014. Entre 2010 et 2016, Mme [V] a signé quatre contrats intitulés « Contrat de Vesting et promesse de vente de parts B » ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parts acquises seraient cédées et/ou conservées par le promettant en cas de départ de ce dernier de la société de gestion (Nixen). Ces contrats précisaient également les conditions et modalités de l'option donnée à la société de gestion par le promettant sur tout ou partie de ses parts, notamment en cas de « départ pour la concurrence ». Par lettre remise en mains propres le 24 février 2017, Mme [V] a notifié à son employeur son intention de quitter la société Nixen pour occuper un poste au sein de la société Galiena Capital. Les deux parties n'ont pas pu trouver d'accord sur l'exécution du droit d'option découlant des quatre contrats de Vesting. Le 14 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'une requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er octobre 2018 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2018, le conseil de Prud'hommes de Paris a notamment débouté Mme [V] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par acte du 6 octobre 2017, Mme [V] a assigné la société Nixen devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté Mme [C] [V] de toutes ses demandes ; - Condamné Mme [C] [V] à payer à la société Nixen Partners la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamné Mme [C] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 euros, dont 19,02 euros de TVA. Par déclaration reçue au greffe en date du 6 juillet 2020, Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2022 de Mme [C] [V], appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : - Accueillir Madame [V] en ses écritures, - Dire et juger Madame [V] recevable et bien fondée en son appel Y faisant pleinement droit, - Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes indemnitaires et condamné à payer à la société NIXEN la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau, - Dire et juger que Mme [V] n'est pas partie dans une entreprise substantiellement concurrente, En conséquence, Ordonner à la société Nixen Partners la restitution immédiate à Madame [V] des actions du fonds Nixen II qui lui ont été reprises indûment par la société Nixen sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Condamner la société Nixen Partners à payer à Madame [V] les sommes de : 178.798 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rachat déloyal de ses parts sur le fonds Nixen I 177.020 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rachat déloyal de ses parts sur le fonds Nixen II Débouter la société Nixen de sa demande d'article 700 du Code procédure civile à l'encontre de Madame [V] Condamner la société Nixen à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Condamner la société Nixen Partners aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la société Nixen, déposées et notifiées le 28 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; - Débouter Madame [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant ; - Condamner Madame [C] [V] à payer à Nixen Partners la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [C] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles. SUR CE, LA COUR, Sur le «départ à la concurrence» de Mme [V] Mme [C] [V] soutient que la société Galiena intégrée à la suite de son départ de la société Nixen n'exercerait pas une activité concurrente de sorte que la clause prévue par les contrats de Vesting n'aurait pas à s'appliquer. Se référant à la définition d'une activité concurrente par les contrats liant les parties, elle fait valoir qu'« un départ pour la concurrence » suppose que le départ ait eu lieu pour un fonds qui serait positionné sur un même segment de marché ce qui amènerait le salarié à travailler sur des opérations de taille similaire. Or, elle relève que les activités des sociétés Nixen et Galiena ne seraient pas substantiellement similaires, car elles ne pourraient pas se retrouver sur une même opération d'investissement, n'auraient pas les mêmes cibles et n'exerceraient pas sur le même segment de marché. La société Nixen rétorque que le départ de Mme [V] doit être qualifié de « départ à la concurrence », faisant valoir que la société Galiena exerce une activité substantiellement concurrente à la sienne car la société Nixen est en activité depuis plus de trente ans dans les sections dites de « mid cap » et « small cap », ce dernier étant celui dans lequel la société Galiena est elle-même active. À cet égard, elle fait référence à plusieurs dossiers qui relèveraient de cette section. La société Nixen soutient également que la société Galiéna aurait des objectifs de gestion « substantiellement similaires » aux siens, ce qui suffirait pour qualifier le recrutement de Mme [V] par la société Galiena de « Départ à la Concurrence ». Elle estime ainsi avoir tiré les conséquences légitimes de cet évènement par la mise en 'uvre des quatre Promesses de Vente. Sur ce, Pour déterminer si le départ de Mme [V] de la société Nixen à la société Galiéna constitue un « départ à la concurrence » au sens des contrats de Vesting liant les parties, il convient de relever que ceux-ci définissent l'activité concurrente comme celle qui « désigne toute activité consistant à gérer, conseiller, créer, organiser, financer ou obtenir tout autre intérêt dans des véhicules d'investissements ayant des objectifs de gestion et/ou d'investissement substantiellement similaires à ceux de la Société de Gestion ». La contestation ne porte pas sur le fait que ces sociétés exercent des activités dans le même secteur d'activités, puisqu'en effet les deux entreprises exercent une activité consistant à gérer, conseiller, créer, organiser, financer ou obtenir tout autre intérêt dans des véhicules d'investissements ». Et il n'est pas démontré que les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités ainsi que le savoir-faire mis en 'uvre par ces sociétés soient substantiellement différents. En revanche, concernant les objectifs de gestion ou d'investissement, Mme [V] fait valoir que le fonds Nixen et le fonds Galiena ne seraient pas positionnés dans le même segment de marché compte tenu de la différence de leurs positionnements respectifs. À cet égard Mme [V] se réfère à un journal professionnel (le « Private Equity Magazine » en pièce 38) et relève que le fonds Nixen serait catalogué parmi les fonds d'investissement positionnés sur le segment de 50-200 millions d'euros de valeur d'entreprise alors que Galiena figure dans le segment 0-50 millions d'euros de Valeur d'entreprise. Toutefois, concernant ces objectifs de gestions et/ou d'investissements, la société Nixen démontre que si le fonds Galiena exerce essentiellement dans le segment 0-50 millions d'euros de Valeur d'entreprise, plusieurs participations de Galiena peuvent être répertoriées dans un segment supérieur à 30 millions d'euros de valeur d'entreprise. A l'inverse, Nixen détient elle-même un nombre important de participations dans des sociétés dont la valeur d'entreprise est largement inférieure à 30 millions d'euros. Contrairement à ce que soutient Mme [V], les cibles des deux sociétés ne sont donc pas substantiellement différentes et celles-ci peuvent se retrouver sur les mêmes opérations d'investissement. En effet, les mêmes catégories d'entreprises intègrent substantiellement leurs objectifs respectifs de gestion ou d'investissement. Il en résulte que les fonds Nixen et Galiena exercent les mêmes activités et ont des objectifs de gestions et d'investissements substantiellement similaires. Par conséquent, elles exercent des « activités concurrentes » telles que définies par les contrats de Vesting. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la caractérisation d'un «départ à la concurrence» Aux termes des définitions prévues par les différents contrats de Vesting, la notion « départ à la concurrence » désigne un Promettant qui : - cesse de consacrer la totalité de son temps professionnel, en tant que salarié et / ou mandataire social, aux affaires de la Société de Gestion, du fait d'une démission (que le Promettant soit salarié ou mandataire social), d'un licenciement pour faute grave ou lourde (si le Promettant est salarié) ou d'une révocation pour faute grave ou lourde (si le Promettant est mandataire social), Et - dans un délai de six (6) mois suivant sa date de Départ, est impliqué dans une Activité concurrente, étant entendu que le Promettant sera considéré comme « impliqué » dans une Activité concurrente, qu'il soit rémunéré (en nature, en numéraire ou en espèces) ou non, directement ou indirectement, (i) dès lors qu'il est ou agit comme un salarié (à temps plein ou à temps partiel), un agent, un directeur, un manager, un actionnaire, un sponsor, un conseiller ou un prestataire de services, de toute entité ou personne dont l'activité, principale est une Activité concurrente ou (ii) dès lors qu'il est détaché auprès d'une telle entité ». La Cour observe que Mme [V] ayant démissionné de la société Nixen, remplit dès lors le critère prévu dans le point (a) de la présente définition. À la suite de cette démission, Mme [V] a immédiatement été embauchée par le fonds Galiena, son départ remplit dès lors le second critère prévu par le point (b). La Cour déduit de l'ensemble de ces observations que la situation de Mme [V] doit être qualifiée de « départ à la concurrence » conformément aux stipulations des contrats de Vesting précédemment relevées. Sur le préjudice : Le préjudice allégué par Mme [V] est fondé sur une prétendue reprise abusive de ses parts dans la mesure où elle ne serait pas dans la situation d'un « départ à la concurrence » tel que défini par les contrats de Vesting. Toutefois la situation de Mme [V] étant qualifiée d'un « départ à la concurrence », l'intéressée ne peut qu'être déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice allégué. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de condamnation de la société Nixen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Nixen la somme de 5 000 € sur ce fondement ainsi qu'aux dépens de première instance. Il sera alloué à la société Nixen en cause d'appel une somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de Mme [V]. PAR CES MOTIFS la cour, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel et à payer à la société Nixen Partners la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ M-L DALLERY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
627ca8494781dc057dee7b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel