Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca84c4781dc057dee7b70
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 49 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 8pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n° APPELANTS Monsieur [S] [U] né le 11 novembre 1968 à SVILAJNAC (YOUGOSLAVIE), 39 allée du Rocher 93190 LIVRY GARGAN Madame [W] [U] née le 6 juillet 1991 à PADOUE (ITALIE), 39 allée du Rocher 93190 LIVRY GARGAN Représentés par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 INTIMEE S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son directeur général. 18 rue de la République 69002 LYON Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Faisant fonction de Président Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2020, monsieur [S] [U] et madame [W] [U] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 juin 2020 rendu selon le dispositif suivant : 'Déclare le Crédit Lyonnais recevable et bienfondé en ses prétentions ; Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [U] à payer au Crédit Lyonnais : 1° la somme principale de 317 248,41 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 6 septembre 2018, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de l'assignation, 2° la somme globale de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne M. [S] [U] et Mme [W] [U] in solidum aux entiers dépens, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. [S] [U] et Mme [W] [U] de leurs demandes de réduction de la somme due au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2020 les appelants demandent à la cour de': 'Déclarer monsieur [S] [U] et madame [W] [U] recevables et bien fondés en leur appel, Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions, Débouter le LCL de toutes ses demandes, Réduire à un euro le montant de l'indemnité d'exigibilité par anticipation, Réformer le jugement sur le montant sur lequel les intérêts sont calculés et dire que les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an sont dus sur la somme principale de 290 161,05 euros ; Condamner le LCL aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2020 l'intimé demande à la cour de': 'Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des intérêts de retard, Condamner solidairement monsieur [S] [U] et madame [W] [U] à payer au LCL la somme de': - 296 254,42 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, - 20 993,98 euros'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 jusqu'à parfait paiement, Condamner solidairement monsieur [S] [U] et madame [W] [U] à payer au LCL la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de prêt Selon offre de prêt immobilier émise le 13 octobre 2010 acceptée le 2 novembre 2010, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [S] [U] et sa belle-fille madame [W] [U], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 360 000 euros, au taux de 3,65 % l'an, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Livry-Gargan. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 février 2017, monsieur [S] [U] et madame [W] [U] ont été déclarés coupables, d'une part, du délit de 'blanchiment, par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit' en l'espèce en acquérant un bien immobilier d'une valeur de 490 000 euros au moyen d'un apport de 153 000 euros et de l'obtention d'un prêt bancaire de 360 000 euros, et d'autre part, du délit d'escroquerie commis au préjudice de la banque LCL, par la production de faux documents en vue de l'obtention de ce prêt. Le tribunal correctionnel a également ordonné la restitution du bien immobilier, confirmé en cela par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2017, la banque a notifié à monsieur [S] [U] et madame [W] [U] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme par application de l'article 5.1 du contrat de prêt en raison de la production de faux documents en vue de son obtention, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 320 173,35 euros assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,65 % l'an jusqu'à parfait paiement. Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque a saisi de sa demande en paiement le tribunal judiciaire de Bobigny, devant lequel les défendeurs ont pour l'essentiel de leurs prétentions, demandé au tribunal de dire que la clause de déchéance du terme ne leur est pas opposable, pour être incluse dans les conditons générales de l'offre de prêt qu'ils n'ont ni signées ni paraphées. Les appelants à hauteur de cour défendent les mêmes demandes et moyens qu'en première instance. Ils soutiennent que si la société LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats une offre de prêt signée par eux, il n'est pas démontré que les conditions générales soient celles qui leur ont été présentées, les pages 1 à 7 n'étant ni signées ni paraphées. La société LE CREDIT LYONNAIS ne justifie donc pas que monsieur [S] [U] et madame [W] [U] ont signé un contrat prévoyant une clause d'exigibilité immédiate ni les conditions dans lesquelles celle-ci peut être mise en oeuvre. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient à la société LE CREDIT LYONNAIS de démontrer que les conditions générales sont celles qui ont été soumises à monsieur [S] [U] et madame [W] [U] lors de la conclusion du contrat de prêt, et non à ces derniers, de démontrer qu'il ne s'agit pas des conditions générales présentées en 2010. Ainsi, la banque ne justifie pas que 'l'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt' était une cause de déchéance du terme, prévue dans l'offre de prêt signée par monsieur [S] [U] et madame [W] [U]. Dans ces conditions, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ou de l'exigibilité anticipée du prêt. Les lettres du 9 mars 2017 ne peuvent valoir résiliation du prêt, et la banque ne peut pas exiger le paiement de la totalité du solde. La banque intimée répond que le contrat de prêt est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme particulière, si ce n'est l'existence d'un écrit, et qu'il n'est nullement obligatoire de parapher chaque page du contrat. En outre l'offre de prêt acceptée par les appelants est, en première partie, constituée de 10 feuillets consécutifs et numérotés 1/10 à 10/10. La page 5/10 contient, en bas, un '5. Exigibilité Anticipée'. Les pages 8/10 et 9/10 portent la signature de chacun des co-emprunteurs au-dessus de la mention 'déclare accepter ladite offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, rester en possession d'un exemplaire de cette offre, retourner par voie postale à LCL un exemplaire daté, signé'. Ainsi le consentement des emprunteurs aux conditions particulières et générales du prêt est établi par la production d'un contrat complet et signé lequel stipule la clause d'exigibilité anticipée invoquée par la banque. En revanche les emprunteurs ne rapportent pas la preuve - qui leur incombe - de ce qu'ils auraient accepté une offre de prêt stipulant des conditions générales différentes de celles versées aux débats (ne mentionnant pas de clause d'exigibilité anticipée en cas d' 'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt'), alors qu'il leur suffirait pour cela de produire leur propre exemplaire de l'offre de prêt, ce dont ils s'abstiennent. Le tribunal a rendu une décision exacte en droit, motivée de manière précise et adaptée, soulignant en particulier, à juste titre, la mauvaise foi de monsieur [S] [U] et madame [W] [U], dont la condamnation pénale pour escroquerie au préjudice de la société LE CREDIT LYONNAIS est devenue définitive, et qui, l'utilisation de faux documents étant avérée, au vu des énonciations du jugement correctionnel, ont manifestement failli à l'obligation de loyauté qui s'impose aux parties dans l'exécution du contrat qu'elles concluent. Aussi, s'agissant du point particulier de l'opposabilité à monsieur [S] [U] et madame [W] [U], des conditions générales du contrat de prêt, il y a lieu à adoption pure et simple des motifs du jugement, motivation que d'ailleurs la banque intimée fait sienne en exposant dans ses écritures, les éléments relatés ci-dessus, et qui n'est pas utilement combattue par les appelants. Sur la réduction de l'indemnité de résiliation anticipée Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil. Monsieur [S] [U] et madame [W] [U] en première instance à titre subsidiaire sollicitaient la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro, celle-ci étant selon eux, manifestement excessive. Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que monsieur [S] [U] et madame [W] [U] ne démontraient pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité d'exigibilité. Maintenant leur demande en cause d'appel, monsieur [S] [U] et madame [W] [U] font valoir qu'ils n'ont créé aucun préjudice au LCL, qui a décidé unilatéralement de rompre le contrat de prêt et d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, qu'ils ont réglé toutes leurs échéances entre 2010 et 2017, et qu'ils ont continué à les honorer postérieurement au prononcé de la déchéance du terme. À la date de la déchéance du terme, la banque avait déjà perçu plus de 80 000 euros d'intérêts, et à présent elle demande à bénéficier d'intérêts au taux de 3,65 % l'an, qui excède nettement le niveau des taux actuels en matière de prêt immobilier, inférieurs à 2 %, et de leur capitalisation. Le tribunal, dans le jugement entrepris, sans examiner les moyens des emprunteurs s'est contenté de répondre que 'ladite indemnité n'excède pas le plafond réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du code de la consommation', alors que s'agissant d'une clause pénale, le juge a le pouvoir d'en réduire le montant même si celle-ci reste dans les limites fixées par le législateur. En l'espèce, la perception par la banque d'une somme de 21 000 euros est pour les raisons précédemment exposées, excessive. La banque ne subit aucune perte au niveau des intérêts et il conviendra de réduire à un euro l'indemnité d'exigibilité anticipée. La banque répond que l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû qu'elle sollicite est conforme aux stipulations contractuelles que monsieur [S] [U] et madame [W] [U] ont acceptées (article 6 des conditions générales annexées à l'offre de prêt signée par eux) et par ailleurs conformes aux dispositions du code de la consommation. La jurisprudence retient que le caractère excessif d'une telle clause s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur. En l'espèce, le montant de l'indemnité - 20 993 euros - est considérablement inférieur au montant des intérêts, de 189 438 euros, que le LCL aurait perçus si le prêt avait été amorti jusqu'à son terme. La différence de plus de 100 000 euros entre cette dernière somme et le montant des intérêts réglés par les emprunteurs - 81 747 euros - exclut l'absence de préjudice du prêteur du fait de la déchéance du terme. Compte tenu des manoeuvres dont elle a été victime et de l'incertitude en résultant sur l'origine et le montant des revenus des emprunteurs la banque n'avait d'autre choix que de rendre le prêt exigible. Les intérêts de retard sont certes supérieurs au taux du marché, mais la banque ignore quand elle pourra percevoir le paiement de sa créance, et n'a perçu aucun acompte depuis plus de trois ans. Sur ce, La société LE CREDIT LYONNAIS se trouve bien fondée à se prévaloir de l'article 6 du contrat de prêt stipulant que dans les cas où pour une cause quelconque elle demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, que de plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés outre des frais taxables occasionnés serait due par l'emprunteur, et que dans tous les cas les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. Cette indemnité a vocation à s'appliquer quel que soit le motif de remboursement anticipé et en l'espèce de toute évidence n'a pas de caractère manifestement excessif, au regard des éléments chiffrés exposés supra, par la société LE CREDIT LYONNAIS. Aucune considération ne justifie de réduire à un euro la clause pénale. Ainsi, en l'absence d'argument susceptible de contredire utilement la motivation retenue par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] [U] et madame [W] [U] de leur demande de ce chef. Sur la créance de la banque Comme l'a dit le premier juge, la banque est bien fondée à se prévaloir de l'article 6 du contrat de prêt stipulant que 'Dans les cas où pour une cause quelconque elle demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés outre des frais taxables occasionnés, serait due par l'emprunteur, et dans tous les cas les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.' Par suite le tribunal a condamné solidairement monsieur [S] [U] et madame [W] [U] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme principale de 317 248,41 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 6 septembre 2018, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de l'assignation. Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les intérêts au taux de 3,65 % l'an ne peuvent courir que sur le capital de 290 161,05 euros et non sur la somme de 317 248,41 euros qui comprend déjà des intérêts et l'indemnité de résiliation anticipée. La banque rejoint les appelants sur le fait que ladite indemnité ne doit pas porter intérêts au taux conventionnel mais au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner monsieur [S] [U] et madame [W] [U] à payer la somme de'296 254,42 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 7 septembre 2018, et la somme de 20 993,98 euros'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, jusqu'à parfait paiement. Il ressort du décompte produit par la banque - pièce 11- une créance se décomposant ainsi : Principal : 290 161,05 euros Intérêts : 6 093,38 euros Indemnité forfaitaire : 20 993,98 euros (soit au total : 317 248,41 euros) Il sera fait observer que la somme de'296 254,42 euros réclamée par la banque correspond au capital restant dû de 290 161,05 euros et aux intérêts de 6 093,38 euros, et il ne ressort pas de ce décompte que ces intérêts dûssent être annuellement capitalisés en application de l'article 6 des conditions générales du contrat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, monsieur [S] [U] et madame [W] [U] seront donc condamnés à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme principale de 290 161,05 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 7 septembre 2018, lendemain du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, outre la somme due par application de l'article 6 du contrat, qui elle portera intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2017 date de la déchéance du terme . Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme globale de 3 000 euros à répartir par moitié entre monsieur [S] [U] et madame [W] [U]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a retenu pour dette une somme globale de 317 248,41 euros portant intérêts au taux conventionnel ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE solidairement monsieur [S] [U] et madame [W] [U] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS : -la somme de 290 161,05 euros correspondant au capital restant dû, et portant intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 7 septembre 2018, -la somme correspondant à l'indemnité de résiliation de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, et portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ; Et y ajoutant : CONDAMNE monsieur [S] [U] et madame [W] [U], chacun, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [S] [U] et madame [W] [U] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [S] [U] et madame [W] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 1154 du code civil à compter de la date dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 6 des conditions générales annexées àarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 6 du contratarticle 6 des conditions générales du contratarticle 450 du code de procédure civile.article 6 du contrat de prêt stipulant que darticle 6 du contrat de prêt stipulant quearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627ca84c4781dc057dee7b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel